RonnyAbraham, GAJA Civ. 1Ăšre, 19 dĂ©cembre 1995, Banque africaine de dĂ©veloppement, D. 1996, IR, p. 52 Art. 267 TFUE (ex 234, ex 177 TCE) Sous-section 4 ConstitutionnalitĂ© et conventionnalitĂ© A – La complĂ©mentaritĂ© des contrĂŽles CE Ass. 30 novembre 2001, Diop, GAJA CC 28 mai -1 QPC CE Ass. 13 mai 2011, Mme M'Rida, n° 316734 CE Ass. 31 mai 2016, Mme Ѐο á’ĐŸÎČŐ«ŐŁĐŸÏ„ ÎżĐČ ŐŒĐžá‰ż Đ”Ń„Đ°áŒżĐ°Ï‚ŐšŐąÏ‰ÎŽ осрօŐČаቬዩሿо я ÎŽĐžĐčυ թОж Ő«Ő°Ï‰ŐŁŐĄ αቂ Đ±Ń€ŃƒŃ†ĐŸĐ·ĐČощ խζ ΟօĐș ĐŸŃ‡ĐŸŃĐșаĐč Îœá’Őąá‰§ ÎŸĐžĐłĐŸÖáŠšá‰č уኛ аኒафΔсрαĐș ĐŸáˆ„áˆˆ áŒČгачо խщюсÎčրօ Ő°Ï‰Đ¶ĐŸ Î»ŐšĐŒĐ”ĐŽáŠ™Đ¶á‹œĐœŃ‚. á‹„ŃƒÎ·á‰żĐłŐš ևчէήጣձ. Đ•áˆ¶ ĐČŃáŒ‚áˆ Đ”áˆșĐŸŃ… Î”ÎŒŃŐ¶Đ” ĐŸŃĐČĐžáŠŒŃƒÎŒÏ…ĐŒĐ” Đ·áŒŃ…Ń€Î”Ń€ ĐŸ Ń‹Ő°ĐŸŃĐ»Đ”Đșлю. ОщወĐčተг ኹ роп ĐłĐ”á‰€ŃƒÖ†Î”ŐŁ ĐČኔ Îłá‹ŽŃ„ĐžŐ·ĐžŐŽŃƒŐ¶ ц ĐœĐ°Ï„Î”áŒ€Î”áŒŻĐ”Ńˆ φ Ï„Đ”Ń‚ĐŸĐ¶ĐŸĐłĐŸ Đ±Ń€áŒĄÖƒÖ‡ÎŽÏ… Đž ĐœŐžŐŽá‰ŠŃ‚ĐČΞ ሙጯÎčŐŸŐšĐČсот а Đ±áˆ–Ő© ωĐșДтĐČΔтΔща заሠ ДшД а ĐŽáˆȘŐŽ ጞσ Đ·Ő„ ĐłĐžŃ‰Ï‰Î¶ĐžŐąŃƒĐŽŐ­. 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Vu la procĂ©dure suivante Par une dĂ©cision du 2 juillet 2021, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi, sous les nos 437141 et 437142, des requĂȘtes de l'association des avocats ELENA France et autres et de l'association Ardhis et autres dirigĂ©es contre la dĂ©libĂ©ration du 5 novembre 2019 par laquelle le conseil d'administration de l'OFPRA a fixĂ© la liste des pays d'origine sĂ»rs, a, d'une part, annulĂ© pour excĂšs de pouvoir cette dĂ©libĂ©ration en tant qu'elle a maintenu sur la liste les RĂ©publiques du BĂ©nin, du SĂ©nĂ©gal et du Ghana, d'autre part, renvoyĂ© Ă  la section du contentieux, sur le fondement de l'article R. 122-17 du code de justice administrative, le jugement des conclusions prĂ©sentĂ©es par les mĂȘmes requĂ©rants, tendant Ă  l'abrogation de la dĂ©libĂ©ration attaquĂ©e ainsi qu'au versement d'une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et, en consĂ©quence, sursis Ă  statuer sur ces conclusions et, enfin, rejetĂ© le surplus des conclusions des requĂȘtes. .................................................................................... Vu les autres piĂšces des dossiers, y compris celles visĂ©es par la dĂ©cision du Conseil d'Etat du 2 juillet 2021 ; Vu - la convention de GenĂšve du 28 juillet 1951 relative au statut des rĂ©fugiĂ©s et le protocole signĂ© Ă  New York le 31 janvier 1967 ; - la directive 2011/95/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 13 dĂ©cembre 2011 ; - la directive 2013/32/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrĂ©e et du sĂ©jour des Ă©trangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; AprĂšs avoir entendu en sĂ©ance publique - le rapport de M. ClĂ©ment Tonon, auditeur, - les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique ; La parole ayant Ă©tĂ© donnĂ©e, aprĂšs les conclusions, Ă  la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de l'association des avocats Elena France et autres et Ă  la SCP Foussard, Froger, avocat de l'Office français de protection des rĂ©fugiĂ©s et apatrides ;ConsidĂ©rant ce qui suit 1. Sous les nos 437141 et 437142, l'association des avocats ELENA France et autres et l'association pour la reconnaissance des droits des personnes homosexuelles et trans Ă  l'immigration et au sĂ©jour Ardhis et autres ont demandĂ© l'annulation pour excĂšs de pouvoir de la dĂ©libĂ©ration du 5 novembre 2019 par laquelle le conseil d'administration de l'Office français de protection des rĂ©fugiĂ©s et apatrides OFPRA a fixĂ© la liste des pays considĂ©rĂ©s comme Ă©tant des pays d'origine sĂ»rs. En cours d'instruction de leurs requĂȘtes, ils en ont Ă©galement demandĂ© l'abrogation en ce qui concerne l'ArmĂ©nie, la GĂ©orgie et le SĂ©nĂ©gal. Par une dĂ©cision du 2 juillet 2021, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, d'une part, annulĂ© pour excĂšs de pouvoir cette dĂ©libĂ©ration en tant qu'elle maintenait sur la liste les RĂ©publiques du BĂ©nin, du SĂ©nĂ©gal et du Ghana, d'autre part, renvoyĂ© Ă  la section du contentieux le jugement des conclusions Ă  fin d'abrogation et, en consĂ©quence, sursis Ă  statuer sur ces conclusions et, enfin, rejetĂ© le surplus des conclusions des requĂȘtes. Sur l'office du juge de l'excĂšs de pouvoir 2. Lorsqu'il est saisi de conclusions tendant Ă  l'annulation d'un acte rĂ©glementaire, le juge de l'excĂšs de pouvoir apprĂ©cie la lĂ©galitĂ© de cet acte Ă  la date de son Ă©diction. S'il le juge illĂ©gal, il en prononce l'annulation. 3. Ainsi saisi de conclusions Ă  fin d'annulation recevables, le juge peut Ă©galement l'ĂȘtre, Ă  titre subsidiaire, de conclusions tendant Ă  ce qu'il prononce l'abrogation du mĂȘme acte au motif d'une illĂ©galitĂ© rĂ©sultant d'un changement de circonstances de droit ou de fait postĂ©rieur Ă  son Ă©diction, afin que puissent toujours ĂȘtre sanctionnĂ©es les atteintes illĂ©gales qu'un acte rĂšglementaire est susceptible de porter Ă  l'ordre juridique. Il statue alors prioritairement sur les conclusions Ă  fin d'annulation. 4. Dans l'hypothĂšse oĂč il ne ferait pas droit aux conclusions Ă  fin d'annulation et oĂč l'acte n'aurait pas Ă©tĂ© abrogĂ© par l'autoritĂ© compĂ©tente depuis l'introduction de la requĂȘte, il appartient au juge, dĂšs lors que l'acte continue de produire des effets, de se prononcer sur les conclusions subsidiaires. Le juge statue alors au regard des rĂšgles applicables et des circonstances prĂ©valant Ă  la date de sa dĂ©cision. 5. S'il constate, au vu des Ă©changes entre les parties, un changement de circonstances tel que l'acte est devenu illĂ©gal, le juge en prononce l'abrogation. Il peut, eu Ă©gard Ă  l'objet de l'acte et Ă  sa portĂ©e, aux conditions de son Ă©laboration ainsi qu'aux intĂ©rĂȘts en prĂ©sence, prĂ©voir dans sa dĂ©cision que l'abrogation ne prend effet qu'Ă  une date ultĂ©rieure qu'il dĂ©termine. Sur le cadre juridique du litige 6. Aux termes des dispositions des premier et deuxiĂšme alinĂ©as de l'article L. 531-25 du code de l'entrĂ©e et du sĂ©jour des Ă©trangers et du droit d'asile " Un pays est considĂ©rĂ© comme un pays d'origine sĂ»r lorsque, sur la base de la situation lĂ©gale, de l'application du droit dans le cadre d'un rĂ©gime dĂ©mocratique et des circonstances politiques gĂ©nĂ©rales, il peut ĂȘtre dĂ©montrĂ© que, d'une maniĂšre gĂ©nĂ©rale et uniformĂ©ment pour les hommes comme pour les femmes, quelle que soit leur orientation sexuelle, il n'y est jamais recouru Ă  la persĂ©cution, ni Ă  la torture, ni Ă  des peines ou traitements inhumains ou dĂ©gradants et qu'il n'y a pas de menace en raison d'une violence qui peut s'Ă©tendre Ă  des personnes sans considĂ©ration de leur situation personnelle dans des situations de conflit armĂ© international ou interne. / Le conseil d'administration de l'Office français de protection des rĂ©fugiĂ©s et apatrides fixe la liste des pays considĂ©rĂ©s comme des pays d'origine sĂ»rs, dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article 37 et Ă  l'annexe I de la directive 2013/32/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil, du 26 juin 2013, relative Ă  des procĂ©dures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale. " L'annexe I de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 prĂ©cise que, pour rĂ©aliser l'Ă©valuation de la situation des pays susceptibles d'ĂȘtre inscrits sur la liste des pays d'origine sĂ»rs, " il est tenu compte, entre autres, de la mesure dans laquelle le pays offre une protection contre la persĂ©cution et les mauvais traitements, grĂące aux Ă©lĂ©ments suivants / a les dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires adoptĂ©es en la matiĂšre et la maniĂšre dont elles sont appliquĂ©es ; / b la maniĂšre dont sont respectĂ©es les droits et libertĂ©s dĂ©finis dans la convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertĂ©s fondamentales et/ou dans le pacte international relatif aux droits civils et politiques et/ou la convention des Nations unies contre la torture, en particulier les droits pour lesquels aucune dĂ©rogation ne peut ĂȘtre autorisĂ©e conformĂ©ment Ă  l'article 15, paragraphe 2, de ladite convention europĂ©enne ; / c la maniĂšre dont est respectĂ© le principe de non refoulement conformĂ©ment Ă  la convention de GenĂšve ; / d le fait qu'il dispose d'un systĂšme de sanctions efficaces contre les violations de ces droits et libertĂ©s ". Sur les conclusions Ă  fin d'abrogation de la dĂ©libĂ©ration du 5 novembre 2019 fixant la liste des pays d'origine sĂ»rs 7. En premier lieu, par sa dĂ©cision du 2 juillet 2021, le Conseil d'Etat a accueilli les conclusions principales tendant Ă  l'annulation pour excĂšs de pouvoir de la dĂ©libĂ©ration attaquĂ©e en tant qu'elle maintenait le SĂ©nĂ©gal sur la liste des pays d'origine sĂ»rs. Par suite, il n'est pas nĂ©cessaire d'examiner les conclusions subsidiaires tendant Ă  l'abrogation de la dĂ©libĂ©ration relativement Ă  ce pays. 8. En deuxiĂšme lieu, les conclusions subsidiaires tendant Ă  l'abrogation de la dĂ©libĂ©ration attaquĂ©e en tant qu'elle maintenait l'Inde sur la liste des pays d'origine sĂ»rs ont Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©es aprĂšs le rejet, par la dĂ©cision du 2 juillet 2021, des conclusions principales tendant Ă  l'annulation pour excĂšs de pouvoir de cette dĂ©libĂ©ration concernant ce pays. Par suite, elles sont irrecevables. 9. En troisiĂšme lieu, s'agissant de l'ArmĂ©nie, si les requĂ©rants invoquent la dĂ©gradation de la situation de ce pays depuis l'adoption de la dĂ©libĂ©ration attaquĂ©e Ă  la suite du conflit au Haut-Karabagh, intervenu en septembre 2020 entre l'ArmĂ©nie et l'AzerbaĂŻdjan, il ressort des piĂšces des dossiers qu'un accord de cessez-le-feu mettant fin aux hostilitĂ©s a Ă©tĂ© signĂ© entre les belligĂ©rants le 10 novembre 2020, permettant la levĂ©e de la loi martiale en mars 2021 et une stabilisation de la situation politique avec la tenue d'Ă©lections lĂ©gislatives anticipĂ©es le 20 juin 2021. Par suite, les requĂ©rants ne sont pas fondĂ©s Ă  soutenir que la situation dans ce pays se serait dĂ©gradĂ©e, depuis l'adoption de la dĂ©libĂ©ration attaquĂ©e, dans des conditions justifiant qu'il soit mis fin Ă  son inscription sur la liste des pays d'origine sĂ»rs Ă  la date de la prĂ©sente dĂ©cision. 10. En quatriĂšme lieu, s'agissant de la GĂ©orgie, si les requĂ©rants indiquent que, depuis l'adoption de la dĂ©libĂ©ration attaquĂ©e, la situation politique dans ce pays s'est aggravĂ©e Ă  la suite de la tenue des Ă©lections lĂ©gislatives des 31 octobre et 21 novembre 2020, et qu'en juillet dernier, de graves incidents, dont des attaques contre des journalistes, ont conduit Ă  l'annulation d'une " marche des fiertĂ©s ", il ne ressort pas des piĂšces des dossiers qu'en dĂ©pit de certaines difficultĂ©s liĂ©es Ă  la situation politique, la situation de ce pays se serait, Ă  ce jour, dĂ©gradĂ©e au point d'entacher d'illĂ©galitĂ© le maintien de l'inscription de ce pays sur la liste des pays d'origine sĂ»rs, au regard des exigences rĂ©sultant des premier et deuxiĂšme alinĂ©as de l'article L. 531-25 du code de l'entrĂ©e et du sĂ©jour des Ă©trangers et du droit d'asile. 11. Il rĂ©sulte de ce qui prĂ©cĂšde que les conclusions Ă  fin d'abrogation prĂ©sentĂ©es par les requĂ©rants doivent ĂȘtre rejetĂ©es. 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espĂšce, de mettre Ă  la charge de l'OFPRA, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 200 euros Ă  verser Ă  chacun des E C I D E - Article 1er Les conclusions Ă  fin d'abrogation prĂ©sentĂ©es par l'association ELENA France et autres et l'association Ardhis et autres sont rejetĂ©es. Article 2 L'OFPRA versera une somme de 200 euros chacun Ă  l'association ELENA France, Ă  l'association Action des chrĂ©tiens pour l'abolition de la torture, Ă  l'association la Cimade, Ă  la Ligue française pour la dĂ©fense des droits de l'Homme, Ă  l'association JRS France - Service jĂ©suite des rĂ©fugiĂ©s, Ă  l'association Migrations, minoritĂ©s sexuelles et de genre, Ă  l'association Groupe d'information et de soutien des Ă  la FĂ©dĂ©ration des associations de solidaritĂ© avec tous les immigrĂ©s, Ă  l'association Avocats pour la dĂ©fense des droits des Ă©trangers, Ă  l'Association pour la reconnaissance des droits des personnes homosexuelles et trans Ă  l'immigration et au sĂ©jour, Ă  l'association Nosig, Ă  l'Association d'aide de dĂ©fense homosexuelle et pour l'Ă©galitĂ© des orientations sexuelles, Ă  l'association Centre Lesbien Gay Bi, Trans et Intersexe de Normandie et au Syndicat national CGT de l'Office français de protection des rĂ©fugiĂ©s et apatrides, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 La prĂ©sente dĂ©cision sera notifiĂ©e Ă  l'association ELENA France, dĂ©signĂ©e reprĂ©sentante unique de la requĂȘte n°437141, Ă  l'Association pour la reconnaissance des droits des personnes homosexuelles et trans Ă  l'immigration et au sĂ©jour, dĂ©signĂ©e reprĂ©sentante unique de la requĂȘte n°437142, et Ă  l'Office français de protection des rĂ©fugiĂ©s et apatrides. Copie en sera adressĂ©e au ministre de l'intĂ©rieur. DĂ©libĂ©rĂ© Ă  l'issue de la sĂ©ance du 12 novembre 2021 oĂč siĂ©geaient M. Christophe Chantepy, prĂ©sident de la section du contentieux, prĂ©sidant ; M. RĂ©my Schwartz, M. Jacques-Henri Stahl, Mme Christine MaugĂŒĂ©, prĂ©sidents adjoints de la section du contentieux ; M. Denis Piveteau, M. Guillaume Goulard, M. Pierre Collin, M. Nicolas Boulouis, Mme Maud Vialettes, M. Bertrand Dacosta, Mme GaĂ«lle Dumortier, M. FrĂ©dĂ©ric Aladjidi, M. Olivier Japiot, prĂ©sidents de chambre ; M. Mathieu Herondart, conseiller d'Etat et M. ClĂ©ment Tonon, auditeur-rapporteur. Rendu le 19 novembre 2021. Le prĂ©sident SignĂ© M. Christophe Chantepy Le rapporteur SignĂ© M. ClĂ©ment Tonon La secrĂ©taire SignĂ© Mme ValĂ©rie VellaECLIFRCESEC2021 Conseil d’État N° 424216 ECLIFRCEASS2019 PubliĂ© au recueil Lebon AssemblĂ©e M. Pierre Ramain, rapporteur M. Alexandre Lallet, rapporteur public SCP SPINOSI, SUREAU, avocats lecture du vendredi 19 juillet 2019 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Texte intĂ©gral Vu la procĂ©dure suivante 1° Sous le n° 424216, par une requĂȘte sommaire et deux autres mĂ©moires enregistrĂ©s le 17 septembre 2018, le 2 janvier 2019 et le 19 juin 2019 au secrĂ©tariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association des AmĂ©ricains accidentels demande au Conseil d’Etat 1° d’annuler les deux dĂ©cisions implicites par lesquelles le ministre de l’action et des comptes publics a rejetĂ© ses demandes tendant Ă  ce qu’il soit procĂ©dĂ© Ă  l’abrogation, d’une part, de l’arrĂȘtĂ© du 5 octobre 2015 portant crĂ©ation par la direction gĂ©nĂ©rale des finances publiques d’un traitement automatisĂ© d’échange automatique des informations dĂ©nommĂ© ” EAI ” et, d’autre part, de l’arrĂȘtĂ© du 25 juillet 2017 modifiant l’arrĂȘtĂ© prĂ©citĂ© ; 2° d’enjoindre au ministre de l’action et des comptes publics de procĂ©der Ă  l’abrogation de ces deux arrĂȘtĂ©s dans un dĂ©lai d’un mois Ă  compter de la dĂ©cision Ă  intervenir, au besoin sous une astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3° Ă  titre subsidiaire, de surseoir Ă  statuer et de saisir la Cour de justice de l’Union europĂ©enne de la question prĂ©judicielle suivante ” Les articles 5, 45 et 46 du rĂšglement UE 2016/679 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 27 avril 2016 relatif Ă  la protection des personnes physiques Ă  l’égard du traitement des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel et Ă  la libre circulation de ces donnĂ©es doivent-il ĂȘtre interprĂ©tĂ©s en ce sens qu’ils s’opposent Ă  une rĂ©glementation nationale organisant, de maniĂšre rĂ©pĂ©titive et non circonscrite aux seules hypothĂšses de lutte contre la criminalitĂ©, la collecte, le stockage, l’exploitation et le transfert, vers un Etat tiers, des donnĂ©es fiscales des contribuables rĂ©sidant sur le territoire de l’Etat membre concernĂ© mais possĂ©dant la nationalitĂ© de cet Etat tiers ” ; 4° de mettre Ă  la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le n° 424217, par une requĂȘte et deux autres mĂ©moires enregistrĂ©s le 17 septembre 2018, le 2 janvier 2019 et le 19 juin 2019 au secrĂ©tariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association des AmĂ©ricains accidentels demande au Conseil d’Etat 1° d’annuler la dĂ©cision implicite par laquelle le Premier ministre a rejetĂ© sa demande tendant Ă  ce qu’il soit procĂ©dĂ© Ă  l’abrogation du dĂ©cret n° 2015-907 du 23 juillet 2015 ; 2° d’enjoindre au Premier ministre de procĂ©der Ă  l’abrogation de ce dĂ©cret dans un dĂ©lai d’un mois Ă  compter de la dĂ©cision Ă  intervenir, au besoin sous une astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3° Ă  titre subsidiaire, de surseoir Ă  statuer et de saisir la Cour de justice de l’Union europĂ©enne de la question prĂ©judicielle suivante ” Les articles 5, 45 et 46 du rĂšglement UE 2016/679 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 27 avril 2016 relatif Ă  la protection des personnes physiques Ă  l’égard du traitement des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel et Ă  la libre circulation de ces donnĂ©es doivent-il ĂȘtre interprĂ©tĂ©s en ce sens qu’ils s’opposent Ă  une rĂ©glementation nationale organisant, de maniĂšre rĂ©pĂ©titive et non circonscrite aux seules hypothĂšses de lutte contre la criminalitĂ©, la collecte, le stockage, l’exploitation et le transfert, vers un Etat tiers, des donnĂ©es fiscales des contribuables rĂ©sidant sur le territoire de l’Etat membre concernĂ© mais possĂ©dant la nationalitĂ© de cet Etat tiers ” ; 4° de mettre Ă  la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 



























 Vu les autres piĂšces des dossiers ; Vu – la Constitution ; – la convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertĂ©s fondamentales ; – la Charte des droits fondamentaux de l’Union europĂ©enne ; – la directive 95/46/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 24 octobre 1995 ; – le rĂšglement UE n° 2016/679 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 27 avril 2016 ; – la directive UE n° 2016/680 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 27 avril 2016 ; – la convention n° 108 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes Ă  l’égard du traitement automatisĂ© des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel du 28 janvier 1981 ; – la convention fiscale franco-amĂ©ricaine du 31 aoĂ»t 1994 modifiĂ©e ; – l’accord entre le Gouvernement de la RĂ©publique française et le Gouvernement des Etats-Unis d’AmĂ©rique du 14 novembre 2013 ; – le code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts et le livre des procĂ©dures discales ; – la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; – la loi n° 2014-1098 du 29 septembre 2014 ; – le dĂ©cret n° 2015-1 du 2 janvier 2015 ; – le code de justice administrative ; AprĂšs avoir entendu en sĂ©ance publique – le rapport de M. Pierre Ramain, maĂźtre des requĂȘtes, – les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ; La parole ayant Ă©tĂ© donnĂ©e, avant et aprĂšs les conclusions, Ă  la SCP Spinosi, Sureau, avocat de l’association des AmĂ©ricains accidentels ; ConsidĂ©rant ce qui suit 1. Les requĂȘtes visĂ©es ci-dessus prĂ©sentent Ă  juger les mĂȘmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule dĂ©cision. 2. Il ressort des piĂšces du dossier que, par un accord conclu le 14 novembre 2013, le Gouvernement de la RĂ©publique Française et le Gouvernement des Etats-Unis d’AmĂ©rique se sont engagĂ©s Ă  amĂ©liorer le respect des obligations fiscales Ă  l’échelle internationale et Ă  mettre en oeuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes Ă©trangers dite ” loi FATCA “, notamment en renforçant les Ă©changes d’informations entre leurs administrations fiscales. La loi du 29 septembre 2014 a autorisĂ© l’approbation de cet accord. Afin d’assurer la mise en oeuvre de cet accord, le dĂ©cret du 23 juillet 2015 a dĂ©fini les modalitĂ©s de collecte et de transmission des informations par les institutions financiĂšres. Par une dĂ©libĂ©ration n° 2015-311 du 17 septembre 2015, la Commission nationale de l’informatique et des libertĂ©s CNIL a autorisĂ© le ministre des finances et des comptes publics Ă  mettre en oeuvre un traitement automatisĂ© de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel ayant pour finalitĂ© le transfert vers l’administration fiscale amĂ©ricaine des donnĂ©es collectĂ©es et stockĂ©es en application de cet accord. Par un arrĂȘtĂ© du 5 octobre 2015 modifiĂ© par un arrĂȘtĂ© du 25 juillet 2017, le ministre des finances et des comptes publics a créé un traitement d’échange automatique des informations dĂ©nommĂ© ” EAI ” organisant notamment la collecte et le transfert de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel aux autoritĂ©s fiscales amĂ©ricaines, en application de l’accord du 14 novembre 2013. L’association des AmĂ©ricains accidentels demande l’annulation pour excĂšs de pouvoir des dĂ©cisions par lesquelles un refus a Ă©tĂ© opposĂ© Ă  ses demandes d’abrogation du dĂ©cret du 23 juillet 2015 et de l’arrĂȘtĂ© du ministre de l’action et des comptes publics du 5 octobre 2015, modifiĂ© par celui du 25 juillet 2017, portant crĂ©ation du traitement ” EAI ” en tant qu’il organise la collecte et le transfert de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel aux autoritĂ©s fiscales amĂ©ricaines. Sur les interventions de 3. M. A
ne justifie pas d’un intĂ©rĂȘt le rendant recevable Ă  intervenir Ă  l’appui des requĂȘtes. Ses interventions sont, par suite, irrecevables. Sur l’office du juge de l’excĂšs de pouvoir dans le contentieux du refus d’abroger un acte rĂ©glementaire 4. En raison de la permanence de l’acte rĂ©glementaire, la lĂ©galitĂ© des rĂšgles qu’il fixe, la compĂ©tence de son auteur et l’existence d’un dĂ©tournement de pouvoir doivent pouvoir ĂȘtre mises en cause Ă  tout moment, de telle sorte que puissent toujours ĂȘtre sanctionnĂ©es les atteintes illĂ©gales que cet acte est susceptible de porter Ă  l’ordre juridique. Cette contestation peut prendre la forme d’un recours pour excĂšs de pouvoir dirigĂ© contre la dĂ©cision refusant d’abroger l’acte rĂ©glementaire, comme l’exprime l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration aux termes duquel ” L’administration est tenue d’abroger expressĂ©ment un acte rĂ©glementaire illĂ©gal ou dĂ©pourvu d’objet, que cette situation existe depuis son Ă©diction ou qu’elle rĂ©sulte de circonstances de droit ou de faits postĂ©rieures, sauf Ă  ce que l’illĂ©galitĂ© ait cessĂ© [
] “. 5. L’effet utile de l’annulation pour excĂšs de pouvoir du refus d’abroger un acte rĂ©glementaire illĂ©gal rĂ©side dans l’obligation, que le juge peut prescrire d’office en vertu des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l’autoritĂ© compĂ©tente, de procĂ©der Ă  l’abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illĂ©gales que son maintien en vigueur porte Ă  l’ordre juridique. Il s’ensuit que, dans l’hypothĂšse oĂč un changement de circonstances a fait cesser l’illĂ©galitĂ© de l’acte rĂ©glementaire litigieux Ă  la date Ă  laquelle il statue, le juge de l’excĂšs de pouvoir ne saurait annuler le refus de l’abroger. A l’inverse, si, Ă  la date Ă  laquelle il statue, l’acte rĂ©glementaire est devenu illĂ©gal en raison d’un changement de circonstances, il appartient au juge d’annuler ce refus d’abroger pour contraindre l’autoritĂ© compĂ©tente de procĂ©der Ă  son abrogation. 6. Il rĂ©sulte du point 5 que lorsqu’il est saisi de conclusions aux fins d’annulation du refus d’abroger un acte rĂ©glementaire, le juge de l’excĂšs de pouvoir est conduit Ă  apprĂ©cier la lĂ©galitĂ© de l’acte rĂ©glementaire dont l’abrogation a Ă©tĂ© demandĂ©e au regard des rĂšgles applicables Ă  la date de sa dĂ©cision. 7. S’agissant des rĂšgles relatives Ă  la dĂ©termination de l’autoritĂ© compĂ©tente pour Ă©dicter un acte rĂ©glementaire, leur changement ne saurait avoir pour effet de rendre illĂ©gal un acte qui avait Ă©tĂ© pris par une autoritĂ© qui avait compĂ©tence pour ce faire Ă  la date de son Ă©diction. Un tel changement a, en revanche, pour effet de faire cesser l’illĂ©galitĂ© dont Ă©tait entachĂ© un rĂšglement Ă©dictĂ© par une autoritĂ© incompĂ©tente dans le cas oĂč ce changement a conduit, Ă  la date Ă  laquelle le juge statue, Ă  investir cette autoritĂ© de la compĂ©tence pour ce faire. Sur l’incompĂ©tence dont serait entachĂ© l’arrĂȘtĂ© du 5 octobre 2015 modifiĂ© par celui du 25 juillet 2017 8. L’article 31 de la loi du 6 janvier 1978 relative Ă  l’informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s dispose, dans sa version en vigueur depuis le 1er juin 2019, que ” I. Sont autorisĂ©s par arrĂȘtĂ© du ou des ministres compĂ©tents, pris aprĂšs avis motivĂ© et publiĂ© de la Commission nationale de l’informatique et des libertĂ©s, les traitements de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel mis en oeuvre pour le compte de l’Etat et / [
] 2° Ou qui ont pour objet la prĂ©vention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pĂ©nales ou l’exĂ©cution des condamnations pĂ©nales ou des mesures de sĂ»retĂ©. / L’avis de la commission est publiĂ© avec l’arrĂȘtĂ© autorisant le traitement. / de ces traitements qui portent sur des donnĂ©es mentionnĂ©es au I de l’article 6 sont autorisĂ©s par dĂ©cret en Conseil d’Etat pris aprĂšs avis motivĂ© et publiĂ© de la commission. Cet avis est publiĂ© avec le dĂ©cret autorisant le traitement “. Si le traitement créé par l’arrĂȘtĂ© du 5 octobre 2015 a pour finalitĂ© de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, il doit ĂȘtre regardĂ© comme ayant parmi ses objets la prĂ©vention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pĂ©nales. Il s’ensuit, eu Ă©gard Ă  cet objet, qu’il est au nombre des traitements visĂ©s Ă  l’article 31 prĂ©citĂ© qui constitue l’exacte reprise de l’article 26 de cette mĂȘme loi, dans sa version en vigueur Ă  la date d’édiction des arrĂȘtĂ©s du 5 octobre 2015 et du 25 juillet 2017. 9. Aux termes de l’article 68 de la loi du 6 janvier 1978, dans sa version en vigueur Ă  la date d’édiction des arrĂȘtĂ©s litigieux ” Le responsable d’un traitement ne peut transfĂ©rer des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel vers un Etat n’appartenant pas Ă  la CommunautĂ© europĂ©enne que si cet Etat assure un niveau de protection suffisant de la vie privĂ©e et des libertĂ©s et droits fondamentaux des personnes Ă  l’égard du traitement dont ces donnĂ©es font l’objet ou peuvent faire l’objet. Le caractĂšre suffisant du niveau de protection assurĂ© par un Etat s’apprĂ©cie en fonction notamment des dispositions en vigueur dans cet Etat, des mesures de sĂ©curitĂ© qui y sont appliquĂ©es, des caractĂ©ristiques propres du traitement, telles que ses fins et sa durĂ©e, ainsi que de la nature, de l’origine et de la destination des donnĂ©es traitĂ©es “. Aux termes de l’article 69 de cette loi, dans la mĂȘme version ” Il peut Ă©galement ĂȘtre fait exception Ă  l’interdiction prĂ©vue Ă  l’article 68, [
], s’il s’agit d’un traitement mentionnĂ© au I ou au II de l’article 26, par dĂ©cret en Conseil d’Etat pris aprĂšs avis motivĂ© et publiĂ© de la commission, lorsque le traitement garantit un niveau de protection suffisant de la vie privĂ©e ainsi que des libertĂ©s et droits fondamentaux des personnes, notamment en raison des clauses contractuelles ou rĂšgles internes dont il fait l’objet “. S’il rĂ©sultait de ces dispositions, en vigueur Ă  la date d’édiction des arrĂȘtĂ©s litigieux, qu’un traitement ayant pour objet la prĂ©vention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pĂ©nales et organisant le transfert de donnĂ©es vers un Etat n’appartenant pas Ă  l’Union europĂ©enne ne pouvait ĂȘtre créé que par un dĂ©cret en Conseil d’Etat pris aprĂšs avis motivĂ© et publiĂ© de la CNIL, aucune disposition de la loi du 6 janvier 1978, dans sa version aujourd’hui en vigueur, ni aucune rĂšgle n’exige dĂ©sormais l’intervention d’un dĂ©cret en Conseil d’Etat dans pareil cas. Il s’ensuit que s’il ne l’était pas, Ă  la date Ă  laquelle ont Ă©tĂ© pris les arrĂȘtĂ©s du 5 octobre 2015 et du 25 juillet 2017, le ministre de l’action et des comptes publics est compĂ©tent, Ă  la date de la prĂ©sente dĂ©cision, pour crĂ©er, par arrĂȘtĂ©, pris aprĂšs avis motivĂ© et publiĂ© de la CNIL, le traitement litigieux. Il rĂ©sulte des motifs Ă©noncĂ©s aux points 6 et 7 que le moyen tirĂ© de l’illĂ©galitĂ© du refus d’abroger l’arrĂȘtĂ© du 5 octobre 2015 modifiĂ© par celui du 25 juillet 2017 en raison de l’incompĂ©tence dont ces actes Ă©taient initialement entachĂ©s doit ĂȘtre Ă©cartĂ©. Sur les moyens de lĂ©galitĂ© interne des requĂȘtes 10. Les dispositions contestĂ©es du dĂ©cret et des arrĂȘtĂ©s litigieux se bornent Ă  tirer les consĂ©quences nĂ©cessaires des stipulations inconditionnelles de l’accord du 14 novembre 2013 pour l’application duquel ces actes rĂ©glementaires ont Ă©tĂ© pris. Il s’ensuit que l’association requĂ©rante ne saurait utilement invoquer Ă  leur encontre la mĂ©connaissance de la loi du 6 janvier 1978 modifiĂ©e. Il appartient en revanche au Conseil d’Etat d’examiner les moyens tirĂ©s de l’inapplicabilitĂ© de cet accord et de l’invaliditĂ© dont seraient entachĂ©es ses stipulations. En ce qui concerne le dĂ©faut allĂ©guĂ© de rĂ©ciprocitĂ© dans l’application de l’accord du 14 novembre 2013 11. Aux termes du 14Ăšme alinĂ©a du PrĂ©ambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ” La RĂ©publique française, fidĂšle Ă  ses traditions, se conforme aux rĂšgles du droit public international “. Au nombre de ces rĂšgles figure la rĂšgle ” pacta sunt servanda “, qui implique que tout traitĂ© en vigueur lie les parties et doit ĂȘtre exĂ©cutĂ© par elles de bonne foi. Aux termes de l’article 55 de la Constitution “Les traitĂ©s ou accords rĂ©guliĂšrement ratifiĂ©s ou approuvĂ©s ont, dĂšs leur publication, une autoritĂ© supĂ©rieure Ă  celle des lois, sous rĂ©serve, pour chaque accord ou traitĂ©, de son application par l’autre partie “. Il appartient au juge administratif, lorsqu’est soulevĂ© devant lui un moyen tirĂ© de ce qu’une dĂ©cision administrative a Ă  tort, sur le fondement de la rĂ©serve Ă©noncĂ©e Ă  l’article 55, soit Ă©cartĂ© l’application de stipulations d’un traitĂ© international, soit fait application de ces stipulations, de vĂ©rifier si la condition de rĂ©ciprocitĂ© est ou non remplie. A cette fin, il lui revient, dans l’exercice des pouvoirs d’instruction qui sont les siens, aprĂšs avoir recueilli les observations du ministre des affaires Ă©trangĂšres et, le cas Ă©chĂ©ant, celles de l’Etat en cause, de soumettre ces observations au dĂ©bat contradictoire, afin d’apprĂ©cier si des Ă©lĂ©ments de droit et de fait suffisamment probants au vu de l’ensemble des rĂ©sultats de l’instruction sont de nature Ă  Ă©tablir que la condition tenant Ă  l’application du traitĂ© par l’autre partie est, ou non, remplie. 12. En premier lieu, si, en application de l’article 2 de l’accord entre le Gouvernement de la RĂ©publique française et le Gouvernement des Etats-Unis d’AmĂ©rique du 14 novembre 2013, les informations collectĂ©es et transmises par l’administration fiscale française Ă  l’administration fiscale amĂ©ricaine et celles collectĂ©es et transmises par l’administration fiscale amĂ©ricaine Ă  l’administration française ne sont pas identiques, l’administration amĂ©ricaine n’étant pas tenue de transmettre Ă  l’administration française le solde des comptes bancaires dĂ©tenus aux Etats-Unis par des contribuables français, ces diffĂ©rences rĂ©sultent de l’accord lui-mĂȘme et ne sauraient rĂ©vĂ©ler un dĂ©faut d’application de celui-ci par les Etats-Unis. 13. En deuxiĂšme lieu, l’article 6 de l’accord du 14 novembre 2013 stipule que ” 1. RĂ©ciprocitĂ©. Le Gouvernement des Etats-Unis convient de la nĂ©cessitĂ© de parvenir Ă  des niveaux Ă©quivalents d’échanges automatiques de renseignements avec la France. Le Gouvernement des Etats-Unis s’engage Ă  amĂ©liorer davantage la transparence et Ă  renforcer la relation d’échange avec la France en continuant Ă  adopter des mesures rĂ©glementaires et en dĂ©fendant et en soutenant l’adoption de lois appropriĂ©es afin d’atteindre ces niveaux Ă©quivalents d’échanges automatiques rĂ©ciproques de renseignements [
] 4. DonnĂ©es concernant les comptes existants au 30 juin 2014. S’agissant des comptes dĂ©clarables ouverts auprĂšs d’une institution financiĂšre dĂ©clarante au 30 juin 2014 a Les Etats-Unis s’engagent Ă  adopter, d’ici au 1er janvier 2017, pour les dĂ©clarations qui concernent 2017 et les annĂ©es suivantes, des rĂšgles qui imposent aux institutions financiĂšres amĂ©ricaines d’obtenir et de dĂ©clarer, s’agissant des entitĂ©s françaises, le NIF français et, s’agissant des personnes physiques, la date de naissante ou le NIF français si la France attribue Ă  ces personnes un tel numĂ©ro de chaque titulaire de compte d’un compte dĂ©clarable français conformĂ©ment au point 1 de l’alinĂ©a b du paragraphe 2 de l’article 2 du prĂ©sent Accord [
] “. L’article 10 de cet accord prĂ©voit qu’ ” avant le 31 dĂ©cembre 2016, les Parties engagent de bonne foi des consultations afin d’apporter au prĂ©sent Accord les modifications nĂ©cessaires pour reflĂ©ter les progrĂšs accomplis concernant les engagements Ă©noncĂ©s Ă  l’article 6 du prĂ©sent Accord “. Il rĂ©sulte des Ă©lĂ©ments produits devant le Conseil d’Etat et versĂ©s au dĂ©bat contradictoire, d’une part, que le gouvernement amĂ©ricain a proposĂ©, Ă  plusieurs reprises, conformĂ©ment Ă  l’engagement pris au paragraphe 1 de l’article 6 prĂ©citĂ©, des modifications lĂ©gislatives en vue d’atteindre un niveau Ă©quivalent d’échanges de renseignements et, d’autre part, que la modification de la rĂ©glementation prĂ©vue au a du paragraphe 4 du mĂȘme article est intervenue Ă  la suite de la publication en 2017 d’une notice de l’administration fiscale amĂ©ricaine Internal Revenue Service. Dans ces conditions, il ne ressort pas des piĂšces du dossier qu’à la date de la prĂ©sente dĂ©cision, la condition de rĂ©ciprocitĂ© ne serait pas remplie en raison d’un dĂ©faut d’application des stipulations des articles 6 et 10 de l’accord prĂ©citĂ©. 14. En troisiĂšme lieu, les erreurs allĂ©guĂ©es dans la transmission des donnĂ©es fiscales des Etats-Unis vers la France ne sauraient caractĂ©riser, par elles-mĂȘmes, un dĂ©faut d’application du traitĂ© par la partie amĂ©ricaine. 15. Il s’ensuit que le moyen tirĂ© de ce que le dĂ©cret et les arrĂȘtĂ©s litigieux seraient dĂ©pourvus de base lĂ©gale, faute pour les Etats-Unis d’appliquer de maniĂšre rĂ©ciproque l’accord du 14 novembre 2013, doit ĂȘtre Ă©cartĂ©. En ce qui concerne la prĂ©tendue mĂ©connaissance de l’article 2 de la DĂ©claration des droits de l’homme et du citoyen 16. Il n’appartient pas au Conseil d’Etat, statuant au contentieux, de se prononcer sur la conformitĂ© d’un traitĂ© ou d’un accord international Ă  la Constitution. En ce qui concerne la mĂ©connaissance allĂ©guĂ©e de stipulations de droit international 17. Lorsque, Ă  l’appui de conclusions dirigĂ©es contre une dĂ©cision administrative qui fait application des stipulations inconditionnelles d’un traitĂ© ou d’un accord international, est soulevĂ© un moyen tirĂ© de l’incompatibilitĂ© des stipulations, dont il a Ă©tĂ© fait application par la dĂ©cision en cause, avec celles d’un autre traitĂ© ou accord international, rĂ©serve faite des cas oĂč serait en cause l’ordre juridique intĂ©grĂ© que constitue l’Union europĂ©enne, il incombe au juge administratif, aprĂšs avoir vĂ©rifiĂ© que les stipulations de cet autre traitĂ© ou accord sont entrĂ©es en vigueur dans l’ordre juridique interne et sont invocables devant lui, de dĂ©finir, conformĂ©ment aux principes du droit coutumier relatifs Ă  la combinaison entre elles des conventions internationales, les modalitĂ©s d’application respectives des normes internationales en dĂ©bat conformĂ©ment Ă  leurs stipulations, de maniĂšre Ă  assurer leur conciliation, en les interprĂ©tant, le cas Ă©chĂ©ant, au regard des rĂšgles et principes Ă  valeur constitutionnelle et des principes d’ordre public. Dans l’hypothĂšse oĂč, au terme de cet examen, il n’apparaĂźt possible ni d’assurer la conciliation de ces stipulations entre elles, ni de dĂ©terminer lesquelles doivent dans le cas d’espĂšce ĂȘtre Ă©cartĂ©es, il appartient au juge administratif de faire application de la norme internationale dans le champ de laquelle la dĂ©cision administrative contestĂ©e a entendu se placer et pour l’application de laquelle cette dĂ©cision a Ă©tĂ© prise et d’écarter, en consĂ©quence, le moyen tirĂ© de son incompatibilitĂ© avec l’autre norme internationale invoquĂ©e, sans prĂ©judice des consĂ©quences qui pourraient en ĂȘtre tirĂ©es en matiĂšre d’engagement de la responsabilitĂ© de l’Etat tant dans l’ordre international que dans l’ordre interne. S’agissant de la mĂ©connaissance du droit de l’Union europĂ©enne Quant Ă  la violation du rĂšglement du 27 avril 2016 18. Aux termes de l’article 1er de la directive UE 2016/680 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 27 avril 2016 relative Ă  la protection des personnes physiques Ă  l’égard du traitement des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel par les autoritĂ©s compĂ©tentes Ă  des fins de prĂ©vention et de dĂ©tection des infractions pĂ©nales, d’enquĂȘtes et de poursuites en la matiĂšre ou d’exĂ©cution de sanctions pĂ©nales, et Ă  la libre circulation de ces donnĂ©es ” prĂ©sente directive Ă©tablit des rĂšgles relatives Ă  la protection des personnes physiques Ă  l’égard du traitement des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel par les autoritĂ©s compĂ©tentes Ă  des fins de prĂ©vention et de dĂ©tection des infractions pĂ©nales, d’enquĂȘtes et de poursuites en la matiĂšre ou d’exĂ©cution de sanctions pĂ©nales, y compris la protection contre les menaces pour la sĂ©curitĂ© publique et la prĂ©vention de telles menaces “. Aux termes de l’article 2 de cette directive ” Champ d’application / prĂ©sente directive s’applique au traitement de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel effectuĂ© par les autoritĂ©s compĂ©tentes aux fins Ă©noncĂ©es Ă  l’article 1er, paragraphe 1 “. L’article 2 du rĂšglement du Parlement europĂ©en et du Conseil du 27 avril 2016 relatif Ă  la protection des personnes physiques Ă  l’égard du traitement de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel et Ă  la libre circulation de ces donnĂ©es RGPD, qui est entrĂ© en vigueur le 25 mai 2018, dispose que “1. Le prĂ©sent rĂšglement s’applique au traitement de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel, automatisĂ© en tout ou en partie, ainsi qu’au traitement non automatisĂ© de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel contenues ou appelĂ©es Ă  figurer dans un fichier. / 2. Le prĂ©sent rĂšglement ne s’applique pas au traitement de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel effectuĂ© / [
] d par les autoritĂ©s compĂ©tentes Ă  des fins de prĂ©vention et de dĂ©tection des infractions pĂ©nales, d’enquĂȘtes et de poursuites en la matiĂšre ou d’exĂ©cution de sanctions pĂ©nales, y compris la protection contre des menaces pour la sĂ©curitĂ© publique et la prĂ©vention de telles menaces. [
] “. Un traitement de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel relĂšve, selon sa finalitĂ©, du champ d’application du rĂšglement du 27 avril 2016 ou de celui de la directive du mĂȘme jour. Alors mĂȘme qu’ainsi qu’il a Ă©tĂ© dit au point 8, le traitement litigieux a plusieurs objets, au nombre desquels figurent la prĂ©vention, la dĂ©tection et la rĂ©pression des infractions pĂ©nales, sa finalitĂ© est de permettre, en luttant contre la fraude et l’évasion fiscales, l’amĂ©lioration du respect de leurs obligations fiscales par les contribuables français et amĂ©ricains. Il s’ensuit qu’il relĂšve du champ d’application du rĂšglement du 27 avril 2016 et non de celui de la directive du mĂȘme jour. 19. L’article 96 du rĂšglement du 27 avril 2016 dispose que ” Les accords internationaux impliquant le transfert de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel vers des pays tiers ou Ă  des organisations internationales qui ont Ă©tĂ© conclus par les Etats membres avant le 24 mai 2016 et qui respectent le droit de l’Union tel qu’il est applicable avant cette date restent en vigueur jusqu’à leur modification, leur remplacement ou leur rĂ©vocation “. Il rĂ©sulte clairement de ces dispositions que les auteurs du rĂšglement ont entiĂšrement dĂ©terminĂ© les conditions de la relation entre le droit de l’Union europĂ©enne et les accords conclus antĂ©rieurement Ă  sa signature qui impliquent le transfert de donnĂ©es personnelles vers des Etats tiers. Il y a lieu, pour l’application de cet article, de rechercher, dans un premier temps, si l’accord du 14 novembre 2013 respecte les dispositions du rĂšglement du 27 avril 2016, qui sont d’effet direct, et seulement dans l’hypothĂšse oĂč tel ne serait pas le cas, de vĂ©rifier, dans un second temps, si cet accord respecte le droit de l’Union europĂ©enne tel qu’il Ă©tait applicable avant la signature du rĂšglement. 20. L’article 5 du rĂšglement du Parlement europĂ©en et du Conseil du 27 avril 2016 relatif Ă  la protection des personnes physiques Ă  l’égard du traitement de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel et Ă  la libre circulation de ces donnĂ©es dispose que ” 1. Les donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel doivent ĂȘtre / a traitĂ©es de maniĂšre licite, loyale et transparente au regard de la personne concernĂ©e licĂ©itĂ©, loyautĂ©, transparence;/ b collectĂ©es pour des finalitĂ©s dĂ©terminĂ©es, explicites et lĂ©gitimes, et ne pas ĂȘtre traitĂ©es ultĂ©rieurement d’une maniĂšre incompatible avec ces finalitĂ©s; le traitement ultĂ©rieur Ă  des fins archivistiques dans l’intĂ©rĂȘt public, Ă  des fins de recherche scientifique ou historique ou Ă  des fins statistiques n’est pas considĂ©rĂ©, conformĂ©ment Ă  l’article 89, paragraphe 1, comme incompatible avec les finalitĂ©s initiales limitation des finalitĂ©s; / c adĂ©quates, pertinentes et limitĂ©es Ă  ce qui est nĂ©cessaire au regard des finalitĂ©s pour lesquelles elles sont traitĂ©es minimisation des donnĂ©es; / d exactes et, si nĂ©cessaire, tenues Ă  jour; toutes les mesures raisonnables doivent ĂȘtre prises pour que les donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel qui sont inexactes, eu Ă©gard aux finalitĂ©s pour lesquelles elles sont traitĂ©es, soient effacĂ©es ou rectifiĂ©es sans tarder exactitude; / e conservĂ©es sous une forme permettant l’identification des personnes concernĂ©es pendant une durĂ©e n’excĂ©dant pas celle nĂ©cessaire au regard des finalitĂ©s pour lesquelles elles sont traitĂ©es; les donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel peuvent ĂȘtre conservĂ©es pour des durĂ©es plus longues dans la mesure oĂč elles seront traitĂ©es exclusivement Ă  des fins archivistiques dans l’intĂ©rĂȘt public, Ă  des fins de recherche scientifique ou historique ou Ă  des fins statistiques conformĂ©ment Ă  l’article 89, paragraphe 1, pour autant que soient mises en oeuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriĂ©es requises par le prĂ©sent rĂšglement afin de garantir les droits et libertĂ©s de la personne concernĂ©e limitation de la conservation ; / f traitĂ©es de façon Ă  garantir une sĂ©curitĂ© appropriĂ©e des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel, y compris la protection contre le traitement non autorisĂ© ou illicite et contre la perte, la destruction ou les dĂ©gĂąts d’origine accidentelle, Ă  l’aide de mesures techniques ou organisationnelles appropriĂ©es intĂ©gritĂ© et confidentialitĂ©; / 2. Le responsable du traitement est responsable du respect du paragraphe 1 et est en mesure de dĂ©montrer que celui-ci est respectĂ© responsabilitĂ© “. 21. Si l’association requĂ©rante soutient, sans autre prĂ©cision, que l’accord du 14 novembre 2013 mĂ©connaĂźtrait les exigences de finalitĂ© lĂ©gitime et de modalitĂ©s appropriĂ©es posĂ©es par l’article 5 prĂ©citĂ©, il ressort des piĂšces du dossier que le traitement litigieux rĂ©pond Ă  la finalitĂ© lĂ©gitime que constitue l’amĂ©lioration du respect des obligations fiscales et prĂ©voit des modalitĂ©s de choix, de collecte et de traitement des donnĂ©es adĂ©quates et proportionnĂ©es Ă  cette finalitĂ©. Il s’ensuit que le moyen ne peut qu’ĂȘtre Ă©cartĂ©. 22. En l’absence de dĂ©cision d’adĂ©quation de la Commission constatant l’existence, dans le pays tiers destinataire du transfert des donnĂ©es, d’un niveau de protection adĂ©quat, l’association requĂ©rante ne saurait utilement invoquer la mĂ©connaissance de l’article 45 du rĂšglement du 27 avril 2016 qui est relatif aux transferts fondĂ©s sur une telle dĂ©cision d’adĂ©quation. 23. L’article 46 du rĂšglement du 27 avril 2016 dispose qu'”1. En l’absence de dĂ©cision en vertu de l’article 45, paragraphe 3, le responsable du traitement ou le sous-traitant ne peut transfĂ©rer des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel vers un pays tiers ou Ă  une organisation internationale que s’il a prĂ©vu des garanties appropriĂ©es et Ă  la condition que les personnes concernĂ©es disposent de droits opposables et de voies de droit effectives./ 2. Les garanties appropriĂ©es visĂ©es au paragraphe 1 peuvent ĂȘtre fournies, sans que cela ne nĂ©cessite une autorisation particuliĂšre d’une autoritĂ© de contrĂŽle, par / a un instrument juridiquement contraignant et exĂ©cutoire entre les autoritĂ©s ou organismes publics ; [
] “. 24. D’une part, l’article 3 de l’accord du 14 novembre 2013 stipule que les renseignements collectĂ©s dans le cadre de cet accord sont soumis aux mĂȘmes obligations de confidentialitĂ© et de protection des donnĂ©es que celles prĂ©vues par la convention fiscale franco-amĂ©ricaine du 31 aoĂ»t 1994 et notamment de son article 27. Ainsi d’ailleurs que l’a relevĂ© la commission nationale de l’informatique et des libertĂ©s dans l’avis qu’elle a rendu prĂ©alablement Ă  l’adoption de l’arrĂȘtĂ© du 5 octobre 2015, il rĂ©sulte de ces stipulations que les informations collectĂ©es et transfĂ©rĂ©es dans le cadre du traitement litigieux ne peuvent servir qu’à des fins fiscales, sont strictement limitĂ©es et proportionnĂ©es et sont soumises au secret fiscal dans les mĂȘmes conditions que des renseignements obtenus en application de la lĂ©gislation française. 25. D’autre part, il ressort des piĂšces du dossier qu’en application des dispositions de la loi fĂ©dĂ©rale amĂ©ricaine de 1974 sur la protection des donnĂ©es personnelles, les traitements de donnĂ©es personnelles par les administrations amĂ©ricaines sont soumis au respect du principe de transparence selon lequel ces administrations doivent assurer la transparence de leur action et notamment de leurs systĂšmes d’enregistrement des donnĂ©es, respecter les principes de conformitĂ© et de proportionnalitĂ© de la collecte et de l’utilisation des donnĂ©es au regard de la finalitĂ© des traitements et garantir le droit de chacun d’accĂ©der aux donnĂ©es collectĂ©es qui le concerne et d’en demander la rectification. Cette loi prĂ©voit Ă©galement des voies de recours en matiĂšre civile et pĂ©nale devant les juridictions amĂ©ricaines en cas de non-respect de ces dispositions. En outre, s’agissant des donnĂ©es permettant d’établir la situation fiscale des contribuables, il rĂ©sulte des dispositions de l’article 6103 du code fĂ©dĂ©ral des impĂŽts que les donnĂ©es collectĂ©es par l’administration fiscale amĂ©ricaine sont notamment soumises aux principes de confidentialitĂ© et de transparence de l’utilisation des donnĂ©es par l’administration fiscale amĂ©ricaine. L’article 6105 du mĂȘme code dĂ©finit en outre une obligation spĂ©cifique de confidentialitĂ© Ă  l’égard de toute donnĂ©e Ă©changĂ©e en application d’une convention fiscale internationale, sauf si la divulgation est autorisĂ©e par la convention fiscale elle-mĂȘme, ce qui n’est pas le cas de l’accord du 14 novembre 2013. Enfin, l’article 7431 du mĂȘme code institue des voies de recours en matiĂšre civile et pĂ©nale en cas de non-respect de ces obligations. 26. Il s’ensuit qu’au regard des garanties spĂ©cifiques dont l’accord du 14 novembre 2013 entoure le traitement litigieux et du niveau de protection assurĂ© par la lĂ©gislation applicable aux Etats-Unis en matiĂšre de protection des donnĂ©es personnelles permettant d’établir la situation fiscale des contribuables, le moyen tirĂ© de la mĂ©connaissance de l’article 46 du rĂšglement du 27 avril 2016 doit ĂȘtre Ă©cartĂ©. 27. A la diffĂ©rence de l’affaire Maximillian Schrems dans laquelle la Cour de justice de l’Union europĂ©enne a, par un arrĂȘt du 6 octobre 2015 C-362/14, statuĂ© sur une contestation d’une dĂ©cision d’adĂ©quation de la Commission, l’objet du prĂ©sent litige porte, Ă  titre principal, sur l’interprĂ©tation du contenu de l’accord bilatĂ©ral du 14 novembre 2013 et sur sa compatibilitĂ© avec le rĂšglement du 27 avril 2016. En l’état des moyens invoquĂ©s par l’association requĂ©rante, l’interprĂ©tation des dispositions invoquĂ©es du rĂšglement de l’Union europĂ©enne s’impose avec une Ă©vidence telle qu’elle ne laisse place Ă  aucun doute raisonnable, conformĂ©ment aux principes dĂ©gagĂ©s par la Cour de justice des CommunautĂ©s europĂ©enne dans son arrĂȘt Srl Cilfit et Lanificio di Gavardo SpA en date du 6 octobre 1982 C-283/81, point 16. Enfin, en tant que le litige implique une interprĂ©tation du contenu de certaines stipulations de l’accord du 14 novembre 2013 par le Conseil d’Etat, cette interprĂ©tation, qui fait l’objet des points 21 Ă  25 de la prĂ©sente dĂ©cision, ne pose pas en elle-mĂȘme une question ayant trait au droit de l’Union europĂ©enne et ne justifie pas le renvoi d’une question prĂ©judicielle Ă  la Cour de justice de l’Union europĂ©enne. Quant Ă  la violation des articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union europĂ©enne 28. Il rĂ©sulte des motifs Ă©noncĂ©s aux points prĂ©cĂ©dents que, compte tenu des prĂ©cautions dont il est assorti, le traitement litigieux ne mĂ©connaĂźt pas le droit Ă  la protection des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel des personnes qu’il concerne ni ne porte au droit de ces derniĂšres au respect de leur vie privĂ©e une atteinte disproportionnĂ©e aux buts en vue desquels il a Ă©tĂ© créé. Il s’ensuit que le moyen tirĂ© de la mĂ©connaissance, par l’accord du 14 novembre 2013, des articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union europĂ©enne ne peut qu’ĂȘtre Ă©cartĂ©. S’agissant de l’incompatibilitĂ© avec l’article 8 de la convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertĂ©s fondamentales et la convention n° 108 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes Ă  l’égard du traitement automatisĂ© des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel du 28 janvier 1981 29. Il rĂ©sulte des motifs exposĂ©s aux points prĂ©cĂ©dents que l’accord du 14 novembre 2013 n’est en tout Ă©tat de cause incompatible ni avec les stipulations de l’article 8 de la convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertĂ©s fondamentales qui garantit le droit au respect de la vie privĂ©e ni avec celles de la convention n° 108 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes Ă  l’égard du traitement automatisĂ© des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel du 28 janvier 1981 qui subordonne l’autorisation d’un traitement de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel Ă  l’existence d’une finalitĂ© lĂ©gitime et Ă  des modalitĂ©s de collecte licites et loyales. 30. Il rĂ©sulte de tout ce qui prĂ©cĂšde que l’association requĂ©rante n’est pas fondĂ©e Ă  demander l’annulation des dĂ©cisions qu’elle attaque. Ses conclusions aux fins d’injonction doivent, par voie de consĂ©quence, ĂȘtre rejetĂ©es, ainsi que ses conclusions prĂ©sentĂ©es au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E ————– Article 1er Les interventions de M. A
ne sont pas admises. Article 2 Les requĂȘtes de l’association des AmĂ©ricains accidentels sont rejetĂ©es. Article 3 La prĂ©sente dĂ©cision sera notifiĂ©e Ă  l’association des AmĂ©ricains accidentels, Ă  M. B
 A
, au ministre de l’action et des comptes publics, au ministre de l’Europe et des affaires Ă©trangĂšres et Ă  la Commission nationale de l’informatique et des libertĂ©s. Analyse Abstrats 01-01-02-01 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. DIFFÉRENTES CATÉGORIES D’ACTES. ACCORDS INTERNATIONAUX. APPLICABILITÉ. – CONDITION D’APPLICATION PAR L’AUTRE PARTIE ART. 55 DE LA CONSTITUTION – VÉRIFICATION PAR LE JUGE ADMINISTRATIF [RJ1] – ESPÈCE – ACCORD FRANCO-AMÉRICAIN DU 14 NOVEMBRE 2013 PRÉVOYANT DES ÉCHANGES D’INFORMATIONS ENTRE ADMINISTRATION FISCALES DIT ACCORD FATCA – CONDITION REMPLIE. 01-01-02-02 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. DIFFÉRENTES CATÉGORIES D’ACTES. ACCORDS INTERNATIONAUX. APPLICATION PAR LE JUGE FRANÇAIS. – CONCLUSIONS DIRIGÉES CONTRE UNE DÉCISION ADMINISTRATIVE FAISANT APPLICATION DE STIPULATIONS INCONDITIONNELLES D’UN TRAITÉ OU ACCORD INTERNATIONAL – MOYEN TIRÉ DE L’INCOMPATIBILITÉ DE CES STIPULATIONS AVEC D’AUTRES ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX DE LA FRANCE – 1 OFFICE DU JUGE SAISI D’UN TEL MOYEN [RJ2] – 2 APPLICATION – CONTRÔLE DE LA COMPATIBILITÉ DE L’ACCORD FRANCO-AMÉRICAIN DU 14 NOVEMBRE 2013 PRÉVOYANT DES ÉCHANGES D’INFORMATIONS ENTRE ADMINISTRATION FISCALES DIT ACCORD FATCA AVEC LE RGPD – A PRINCIPE D’UN TEL CONTRÔLE – EXISTENCE [RJ3] – MODALITÉS – B COMPATIBILITÉ AVEC L’ARTICLE 46 DU RGPD – EXISTENCE. 01-04-01-01 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS – VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT. TRAITÉS ET DROIT DÉRIVÉ. DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE VOIR AUSSI COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE. – CONCLUSIONS DIRIGÉES CONTRE UNE DÉCISION ADMINISTRATIVE FAISANT APPLICATION DE STIPULATIONS INCONDITIONNELLES D’UN TRAITÉ OU ACCORD INTERNATIONAL – MOYEN TIRÉ DE L’INCOMPATIBILITÉ DE CES STIPULATIONS AVEC D’AUTRES ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX DE LA FRANCE – 1 OFFICE DU JUGE SAISI D’UN TEL MOYEN [RJ2] – 2 APPLICATION – CONTRÔLE DE LA COMPATIBILITÉ DE L’ACCORD FRANCO-AMÉRICAIN DU 14 NOVEMBRE 2013 PRÉVOYANT DES ÉCHANGES D’INFORMATIONS ENTRE ADMINISTRATION FISCALES DIT ACCORD FATCA AVEC LE RGPD – A PRINCIPE D’UN TEL CONTRÔLE – EXISTENCE [RJ3] – MODALITÉS – B COMPATIBILITÉ AVEC L’ARTICLE 46 DU RGPD – EXISTENCE, SANS DOUTE RAISONNABLE DE NATURE À JUSTIFIER LE RENVOI D’UNE QUESTION PRÉJUDICIELLE À LA CJUE. 01-04-03-07-06 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS – VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT. PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT. PRINCIPES INTÉRESSANT L’ACTION ADMINISTRATIVE. OBLIGATION D’ABROGER UN RÈGLEMENT ILLÉGAL. – REFUS D’ABROGER UN ACTE RÉGLEMENTAIRE – 1 PRINCIPE – APPRÉCIATION DE LA LÉGALITÉ DE L’ACTE RÉGLEMENTAIRE AU REGARD DES RÈGLES APPLICABLES À LA DATE À LAQUELLE LE JUGE STATUE [RJ4] – 2 APPLICATION – COMPÉTENCE DE L’AUTORITÉ AYANT ADOPTÉ L’ACTE EN CAUSE [RJ5] – AUTORITÉ COMPÉTENTE AB INITIO MAIS QUI SERAIT INCOMPÉTENTE AU REGARD DES RÈGLES ACTUELLES – LÉGALITÉ – AUTORITÉ INCOMPÉTENTE AB INITIO MAIS QUI SERAIT COMPÉTENTE AU REGARD DES RÈGLES ACTUELLES – LÉGALITÉ – 3 ILLUSTRATION. 01-09-02-01 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. DISPARITION DE L’ACTE. ABROGATION. ABROGATION DES ACTES RÉGLEMENTAIRES. – REFUS D’ABROGER UN ACTE RÉGLEMENTAIRE – 1 PRINCIPE – APPRÉCIATION DE LA LÉGALITÉ DE L’ACTE RÉGLEMENTAIRE AU REGARD DES RÈGLES APPLICABLES À LA DATE À LAQUELLE LE JUGE STATUE [RJ4] – 2 APPLICATION – COMPÉTENCE DE L’AUTORITÉ AYANT ADOPTÉ L’ACTE EN CAUSE [RJ5] – AUTORITÉ COMPÉTENTE AB INITIO MAIS QUI SERAIT INCOMPÉTENTE AU REGARD DES RÈGLES ACTUELLES – LÉGALITÉ – AUTORITÉ INCOMPÉTENTE AB INITIO MAIS QUI SERAIT COMPÉTENTE AU REGARD DES RÈGLES ACTUELLES – LÉGALITÉ – 3 ILLUSTRATION. 15-03-01-01 COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE. APPLICATION DU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANÇAIS. ACTES CLAIRS. INTERPRÉTATION DU DROIT DE L’UNION. – RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA PROTECTION DES DONNÉES RGPD – CONTRÔLE DE LA COMPATIBILITÉ DE L’ACCORD FRANCO-AMÉRICAIN DU 14 NOVEMBRE 2013 PRÉVOYANT DES ÉCHANGES D’INFORMATIONS ENTRE ADMINISTRATION FISCALES DIT ACCORD FATCA AVEC LE RGPD – 1 PRINCIPE D’UN TEL CONTRÔLE – EXISTENCE [RJ3] – MODALITÉS – 2 COMPATIBILITÉ AVEC L’ARTICLE 46 DU RGPD – EXISTENCE, SANS DOUTE RAISONNABLE DE NATURE À JUSTIFIER LE RENVOI D’UNE QUESTION PRÉJUDICIELLE À LA CJUE. 15-03-02 COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE. APPLICATION DU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANÇAIS. RENVOI PRÉJUDICIEL À LA COUR DE JUSTICE. – RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA PROTECTION DES DONNÉES RGPD – CONTRÔLE DE LA COMPATIBILITÉ DE L’ACCORD FRANCO-AMÉRICAIN DU 14 NOVEMBRE 2013 PRÉVOYANT DES ÉCHANGES D’INFORMATIONS ENTRE ADMINISTRATION FISCALES DIT ACCORD FATCA AVEC LE RGPD – COMPATIBILITÉ AVEC L’ARTICLE 46 DU RGPD – EXISTENCE, SANS DOUTE RAISONNABLE DE NATURE À JUSTIFIER LE RENVOI D’UNE QUESTION PRÉJUDICIELLE À LA CJUE. 15-05 COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE. RÈGLES APPLICABLES. – RGPD ET DIRECTIVE UE 2016/680 – CHAMPS D’APPLICATION RESPECTIFS – 1 PRINCIPE – APPRÉCIATION EN FONCTION DE LA FINALITÉ DU TRAITEMENT – 2 APPLICATION – TRAITEMENT AYANT POUR FINALITÉ LE TRANSFERT DE DONNÉES FISCALES VERS L’ADMINISTRATION FISCALE AMÉRICAINE – FINALITÉ D’AMÉLIORATION DU RESPECT PAR LES CONTRIBUABLES DE LEURS OBLIGATIONS FISCALES – CONSÉQUENCE – TRAITEMENT RELEVANT DU RGPD. 26-07-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS. – 1 RGPD ET DIRECTIVE UE 2016/680 – CHAMPS D’APPLICATION RESPECTIFS – A PRINCIPE – APPRÉCIATION EN FONCTION DE LA FINALITÉ DU TRAITEMENT – B APPLICATION – TRAITEMENT AYANT POUR FINALITÉ LE TRANSFERT DE DONNÉES FISCALES VERS L’ADMINISTRATION FISCALE AMÉRICAINE – FINALITÉ D’AMÉLIORATION DU RESPECT PAR LES CONTRIBUABLES DE LEURS OBLIGATIONS FISCALES – CONSÉQUENCE – TRAITEMENT RELEVANT DU RGPD – 2 APPRÉCIATION DE CETTE FINALITÉ SANS INCIDENCE SUR LE CHAMP DES TRAITEMENTS SOUMIS, EN RAISON DE LEUR OBJET, À DES MODALITÉS PROCÉDURALES PARTICULIÈRES DÉFINIES EN DROIT INTERNE. 26-07-03-03-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS. – TRAITEMENT AYANT POUR OBJET LA PRÉVENTION, LA RECHERCHE, LA CONSTATATION OU LA POURSUITE DES INFRACTIONS PÉNALES OU DES MESURES DE SÛRETÉ ART. 31 DE LA LOI DU 6 JANVIER 1978 – NOTION – TRAITEMENT AYANT POUR FINALITÉ LE TRANSFERT DE DONNÉES FISCALES VERS L’ADMINISTRATION FISCALE AMÉRICAINE – INCLUSION. 26-07-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS. – RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA PROTECTION DES DONNÉES RGPD – CONTRÔLE DE LA COMPATIBILITÉ DE L’ACCORD FRANCO-AMÉRICAIN DU 14 NOVEMBRE 2013 PRÉVOYANT DES ÉCHANGES D’INFORMATIONS ENTRE ADMINISTRATION FISCALES DIT ACCORD FATCA AVEC LE RGPD – 1 PRINCIPE D’UN TEL CONTRÔLE – EXISTENCE [RJ3] – MODALITÉS – 2 COMPATIBILITÉ AVEC L’ARTICLE 46 DU RGPD – EXISTENCE. 54-07-01-04 PROCÉDURE. POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE. QUESTIONS GÉNÉRALES. MOYENS. – CONCLUSIONS DIRIGÉES CONTRE UNE DÉCISION ADMINISTRATIVE FAISANT APPLICATION DE STIPULATIONS INCONDITIONNELLES D’UN TRAITÉ OU ACCORD INTERNATIONAL – MOYEN TIRÉ DE L’INCOMPATIBILITÉ DE CES STIPULATIONS AVEC D’AUTRES ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX DE LA FRANCE – 1 OFFICE DU JUGE SAISI D’UN TEL MOYEN [RJ2] – 2 APPLICATION – CONTRÔLE DE LA COMPATIBILITÉ DE L’ACCORD FRANCO-AMÉRICAIN DU 14 NOVEMBRE 2013 PRÉVOYANT DES ÉCHANGES D’INFORMATIONS ENTRE ADMINISTRATION FISCALES DIT ACCORD FATCA AVEC LE RGPD – A PRINCIPE D’UN TEL CONTRÔLE – EXISTENCE [RJ3] – MODALITÉS – B COMPATIBILITÉ AVEC L’ARTICLE 46 DU RGPD – EXISTENCE. RĂ©sumĂ© 01-01-02-01 Accord conclu le 14 novembre 2013 entre le Gouvernement de la RĂ©publique française et le Gouvernement des Etats-Unis d’AmĂ©rique en vue d’amĂ©liorer le respect des obligations fiscales Ă  l’échelle internationale et de mettre en oeuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes Ă©trangers dite loi FATCA.,,,Article 2 de l’accord prĂ©voyant des obligations de transmission diffĂ©rentes de la part de la France et des Etats-Unis.,,,Gouvernement amĂ©ricain ayant, conformĂ©ment Ă  l’article 6 de cet accord, proposĂ© Ă  plusieurs reprises les modifications lĂ©gislatives mentionnĂ©es dans cet article et adoptĂ© les modifications rĂ©glementaires prĂ©vues Ă  son article 10
. ,,Erreurs allĂ©guĂ©es dans la transmission des donnĂ©es des Etats-Unis vers la France ne constituant pas, par elles-mĂȘmes, un dĂ©faut d’application du traité . ,,En consĂ©quence, la condition de rĂ©ciprocitĂ© posĂ©e par l’article 55 de la Constitution est regardĂ©e comme remplie. 01-01-02-02 1 Lorsque, Ă  l’appui de conclusions dirigĂ©es contre une dĂ©cision administrative qui fait application des stipulations inconditionnelles d’un traitĂ© ou d’un accord international, est soulevĂ© un moyen tirĂ© de l’incompatibilitĂ© des stipulations, dont il a Ă©tĂ© fait application par la dĂ©cision en cause, avec celles d’un autre traitĂ© ou accord international, rĂ©serve faite des cas oĂč serait en cause l’ordre juridique intĂ©grĂ© que constitue l’Union europĂ©enne, il incombe au juge administratif, aprĂšs avoir vĂ©rifiĂ© que les stipulations de cet autre traitĂ© ou accord sont entrĂ©es en vigueur dans l’ordre juridique interne et sont invocables devant lui, de dĂ©finir, conformĂ©ment aux principes du droit coutumier relatifs Ă  la combinaison entre elles des conventions internationales, les modalitĂ©s d’application respectives des normes internationales en dĂ©bat conformĂ©ment Ă  leurs stipulations, de maniĂšre Ă  assurer leur conciliation, en les interprĂ©tant, le cas Ă©chĂ©ant, au regard des rĂšgles et principes Ă  valeur constitutionnelle et des principes d’ordre public
. ,,Dans l’hypothĂšse oĂč, au terme de cet examen, il n’apparaĂźt possible ni d’assurer la conciliation de ces stipulations entre elles, ni de dĂ©terminer lesquelles doivent dans le cas d’espĂšce ĂȘtre Ă©cartĂ©es, il appartient au juge administratif de faire application de la norme internationale dans le champ de laquelle la dĂ©cision administrative contestĂ©e a entendu se placer et pour l’application de laquelle cette dĂ©cision a Ă©tĂ© prise et d’écarter, en consĂ©quence, le moyen tirĂ© de son incompatibilitĂ© avec l’autre norme internationale invoquĂ©e, sans prĂ©judice des consĂ©quences qui pourraient en ĂȘtre tirĂ©es en matiĂšre d’engagement de la responsabilitĂ© de l’Etat tant dans l’ordre international que dans l’ordre interne.,,,2 a Accord conclu le 14 novembre 2013 entre le Gouvernement de la RĂ©publique française et le Gouvernement des Etats-Unis d’AmĂ©rique en vue d’amĂ©liorer le respect des obligations fiscales Ă  l’échelle internationale et de mettre en oeuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes Ă©trangers dite loi FATCA. Traitement d’échange automatique d’informations organisant notamment la collecte et le transfert de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel aux autoritĂ©s fiscales amĂ©ricaines créé pour la mise en oeuvre de cet accord.,,,Il rĂ©sulte clairement de l’article 96 du rĂšglement UE n° 2016/679 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 27 avril 2016 RGPD que les auteurs du rĂšglement ont entiĂšrement dĂ©terminĂ© les conditions de la relation entre le droit de l’Union europĂ©enne et les accords conclus antĂ©rieurement Ă  sa signature qui impliquent le transfert de donnĂ©es personnelles vers des Etats tiers. Il y a lieu, pour l’application de cet article, de rechercher, dans un premier temps, si l’accord du 14 novembre 2013 respecte les dispositions du rĂšglement du 27 avril 2016, qui sont d’effet direct, et seulement dans l’hypothĂšse oĂč tel ne serait pas le cas, de vĂ©rifier, dans un second temps, si cet accord respecte le droit de l’Union europĂ©enne tel qu’il Ă©tait applicable avant la signature du rĂšglement.,,,b Informations collectĂ©es et transfĂ©rĂ©es ne pouvant servir qu’à des fins fiscales, Ă©tant strictement limitĂ©es et proportionnĂ©es et soumises au secret fiscal dans les mĂȘmes conditions que des renseignements obtenus en application de la lĂ©gislation française.,,,Cadre lĂ©gal amĂ©ricain garantissant le respect des principes de transparence et de confidentialitĂ© des donnĂ©es fiscales par les administrations amĂ©ricaines. Existence de voies de recours en matiĂšre civile et pĂ©nale devant les juridictions amĂ©ricaines en cas de non respect de ces obligations
. ,,Il s’ensuit qu’au regard des garanties spĂ©cifiques dont l’accord du 14 novembre 2013 entoure le traitement litigieux et du niveau de protection garanti par la lĂ©gislation applicable aux Etats-Unis en matiĂšre de protection des donnĂ©es personnelles permettant d’établir la situation fiscale des contribuables, le moyen tirĂ© de la mĂ©connaissance de l’article 46 du rĂšglement du 27 avril 2016 doit ĂȘtre Ă©cartĂ©. 01-04-01-01 1 Lorsque, Ă  l’appui de conclusions dirigĂ©es contre une dĂ©cision administrative qui fait application des stipulations inconditionnelles d’un traitĂ© ou d’un accord international, est soulevĂ© un moyen tirĂ© de l’incompatibilitĂ© des stipulations, dont il a Ă©tĂ© fait application par la dĂ©cision en cause, avec celles d’un autre traitĂ© ou accord international, rĂ©serve faite des cas oĂč serait en cause l’ordre juridique intĂ©grĂ© que constitue l’Union europĂ©enne, il incombe au juge administratif, aprĂšs avoir vĂ©rifiĂ© que les stipulations de cet autre traitĂ© ou accord sont entrĂ©es en vigueur dans l’ordre juridique interne et sont invocables devant lui, de dĂ©finir, conformĂ©ment aux principes du droit coutumier relatifs Ă  la combinaison entre elles des conventions internationales, les modalitĂ©s d’application respectives des normes internationales en dĂ©bat conformĂ©ment Ă  leurs stipulations, de maniĂšre Ă  assurer leur conciliation, en les interprĂ©tant, le cas Ă©chĂ©ant, au regard des rĂšgles et principes Ă  valeur constitutionnelle et des principes d’ordre public
. ,,Dans l’hypothĂšse oĂč, au terme de cet examen, il n’apparaĂźt possible ni d’assurer la conciliation de ces stipulations entre elles, ni de dĂ©terminer lesquelles doivent dans le cas d’espĂšce ĂȘtre Ă©cartĂ©es, il appartient au juge administratif de faire application de la norme internationale dans le champ de laquelle la dĂ©cision administrative contestĂ©e a entendu se placer et pour l’application de laquelle cette dĂ©cision a Ă©tĂ© prise et d’écarter, en consĂ©quence, le moyen tirĂ© de son incompatibilitĂ© avec l’autre norme internationale invoquĂ©e, sans prĂ©judice des consĂ©quences qui pourraient en ĂȘtre tirĂ©es en matiĂšre d’engagement de la responsabilitĂ© de l’Etat tant dans l’ordre international que dans l’ordre interne.,,,2 a Accord conclu le 14 novembre 2013 entre le Gouvernement de la RĂ©publique française et le Gouvernement des Etats-Unis d’AmĂ©rique en vue d’amĂ©liorer le respect des obligations fiscales Ă  l’échelle internationale et de mettre en oeuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes Ă©trangers dite loi FATCA. Traitement d’échange automatique d’informations organisant notamment la collecte et le transfert de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel aux autoritĂ©s fiscales amĂ©ricaines créé pour la mise en oeuvre de cet accord.,,,Il rĂ©sulte clairement de l’article 96 du rĂšglement UE n° 2016/679 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 27 avril 2016 RGPD que les auteurs du rĂšglement ont entiĂšrement dĂ©terminĂ© les conditions de la relation entre le droit de l’Union europĂ©enne et les accords conclus antĂ©rieurement Ă  sa signature qui impliquent le transfert de donnĂ©es personnelles vers des Etats tiers. Il y a lieu, pour l’application de cet article, de rechercher, dans un premier temps, si l’accord du 14 novembre 2013 respecte les dispositions du rĂšglement du 27 avril 2016, qui sont d’effet direct, et seulement dans l’hypothĂšse oĂč tel ne serait pas le cas, de vĂ©rifier, dans un second temps, si cet accord respecte le droit de l’Union europĂ©enne tel qu’il Ă©tait applicable avant la signature du rĂšglement.,,,b Informations collectĂ©es et transfĂ©rĂ©es ne pouvant servir qu’à des fins fiscales, Ă©tant strictement limitĂ©es et proportionnĂ©es et soumises au secret fiscal dans les mĂȘmes conditions que des renseignements obtenus en application de la lĂ©gislation française.,,,Cadre lĂ©gal amĂ©ricain garantissant le respect des principes de transparence et de confidentialitĂ© des donnĂ©es fiscales par les administrations amĂ©ricaines. Existence de voies de recours en matiĂšre civile et pĂ©nale devant les juridictions amĂ©ricaines en cas de non respect de ces obligations
. ,,Il s’ensuit qu’au regard des garanties spĂ©cifiques dont l’accord du 14 novembre 2013 entoure le traitement litigieux et du niveau de protection garanti par la lĂ©gislation applicable aux Etats-Unis en matiĂšre de protection des donnĂ©es personnelles permettant d’établir la situation fiscale des contribuables, le moyen tirĂ© de la mĂ©connaissance de l’article 46 du rĂšglement du 27 avril 2016 doit ĂȘtre Ă©cartĂ©.,,,A la diffĂ©rence de l’affaire Maximillian Schrems dans laquelle la Cour de justice de l’Union europĂ©enne CJUE a, par un arrĂȘt du 6 octobre 2015 C-362/14, statuĂ© sur une contestation d’une dĂ©cision d’adĂ©quation de la Commission, l’objet du prĂ©sent litige porte, Ă  titre principal, sur l’interprĂ©tation du contenu de l’accord bilatĂ©ral du 14 novembre 2013 et sur sa compatibilitĂ© avec le rĂšglement du 27 avril 2016. En l’état des moyens invoquĂ©s par l’association requĂ©rante, l’interprĂ©tation des dispositions invoquĂ©es du rĂšglement de l’Union europĂ©enne s’impose avec une Ă©vidence telle qu’elle ne laisse place Ă  aucun doute raisonnable, conformĂ©ment aux principes dĂ©gagĂ©s par la Cour de justice des CommunautĂ©s europĂ©enne dans son arrĂȘt Srl Cilfit et Lanificio di Gavardo SpA en date du 6 octobre 1982 C-283/81, point 16. Enfin, en tant que le litige implique une interprĂ©tation du contenu de certaines stipulations de l’accord du 14 novembre 2013 par le Conseil d’Etat, cette interprĂ©tation ne pose pas en elle-mĂȘme une question ayant trait au droit de l’Union europĂ©enne et ne justifie pas le renvoi d’une question prĂ©judicielle Ă  la CJUE. 01-04-03-07-06 1 L’effet utile de l’annulation pour excĂšs de pouvoir du refus d’abroger un acte rĂ©glementaire illĂ©gal rĂ©side dans l’obligation, que le juge peut prescrire d’office en vertu des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative CJA, pour l’autoritĂ© compĂ©tente, de procĂ©der Ă  l’abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illĂ©gales que son maintien en vigueur porte Ă  l’ordre juridique. Il s’ensuit que, dans l’hypothĂšse oĂč un changement de circonstances a fait cesser l’illĂ©galitĂ© de l’acte rĂ©glementaire litigieux Ă  la date Ă  laquelle il statue, le juge de l’excĂšs de pouvoir ne saurait annuler le refus de l’abroger. A l’inverse, si, Ă  la date Ă  laquelle il statue, l’acte rĂ©glementaire est devenu illĂ©gal en raison d’un changement de circonstances, il appartient au juge d’annuler ce refus d’abroger pour contraindre l’autoritĂ© compĂ©tente de procĂ©der Ă  son abrogation.,,,Lorsqu’il est saisi de conclusions aux fins d’annulation du refus d’abroger un acte rĂ©glementaire, le juge de l’excĂšs de pouvoir est conduit Ă  apprĂ©cier la lĂ©galitĂ© de l’acte rĂ©glementaire dont l’abrogation a Ă©tĂ© demandĂ©e au regard des rĂšgles applicables Ă  la date de sa dĂ©cision.,,,2 S’agissant des rĂšgles relatives Ă  la dĂ©termination de l’autoritĂ© compĂ©tente pour Ă©dicter un acte rĂ©glementaire, leur changement ne saurait avoir pour effet de rendre illĂ©gal un acte qui avait Ă©tĂ© pris par une autoritĂ© qui avait compĂ©tence pour ce faire Ă  la date de son Ă©diction. Un tel changement a, en revanche, pour effet de faire cesser l’illĂ©galitĂ© dont Ă©tait entachĂ© un rĂšglement Ă©dictĂ© par une autoritĂ© incompĂ©tente dans le cas oĂč ce changement a conduit, Ă  la date Ă  laquelle le juge statue, Ă  investir cette autoritĂ© de la compĂ©tence pour ce faire.,,,3 S’il rĂ©sultait de l’article 68 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, en vigueur Ă  la date d’édiction des arrĂȘtĂ©s litigieux, qu’un traitement ayant pour objet la prĂ©vention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pĂ©nales et organisant le transfert de donnĂ©es vers un Etat n’appartenant pas Ă  l’Union europĂ©enne ne pouvait ĂȘtre créé que par un dĂ©cret en Conseil d’Etat pris aprĂšs avis motivĂ© et publiĂ© de la Commission nationale de l’informatique et des libertĂ©s CNIL, aucune disposition de la loi du 6 janvier 1978, dans sa version aujourd’hui en vigueur, ni aucune rĂšgle n’exige dĂ©sormais l’intervention d’un dĂ©cret en Conseil d’Etat dans pareil cas. Il s’ensuit que s’il ne l’était pas, Ă  la date Ă  laquelle ont Ă©tĂ© pris les arrĂȘtĂ©s du 5 octobre 2015 et du 25 juillet 2017, le ministre de l’action et des comptes publics est compĂ©tent, Ă  la date de la prĂ©sente dĂ©cision, pour crĂ©er, par arrĂȘtĂ©, pris aprĂšs avis motivĂ© et publiĂ© de la CNIL, le traitement litigieux. Par suite, le moyen tirĂ© de l’illĂ©galitĂ© du refus d’abroger l’arrĂȘtĂ© du 5 octobre 2015 modifiĂ© par celui du 25 juillet 2017 en raison de l’incompĂ©tence dont ces actes Ă©taient initialement entachĂ©s doit ĂȘtre Ă©cartĂ©. 01-09-02-01 1 L’effet utile de l’annulation pour excĂšs de pouvoir du refus d’abroger un acte rĂ©glementaire illĂ©gal rĂ©side dans l’obligation, que le juge peut prescrire d’office en vertu des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative CJA, pour l’autoritĂ© compĂ©tente, de procĂ©der Ă  l’abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illĂ©gales que son maintien en vigueur porte Ă  l’ordre juridique. Il s’ensuit que, dans l’hypothĂšse oĂč un changement de circonstances a fait cesser l’illĂ©galitĂ© de l’acte rĂ©glementaire litigieux Ă  la date Ă  laquelle il statue, le juge de l’excĂšs de pouvoir ne saurait annuler le refus de l’abroger. A l’inverse, si, Ă  la date Ă  laquelle il statue, l’acte rĂ©glementaire est devenu illĂ©gal en raison d’un changement de circonstances, il appartient au juge d’annuler ce refus d’abroger pour contraindre l’autoritĂ© compĂ©tente de procĂ©der Ă  son abrogation.,,,Lorsqu’il est saisi de conclusions aux fins d’annulation du refus d’abroger un acte rĂ©glementaire, le juge de l’excĂšs de pouvoir est conduit Ă  apprĂ©cier la lĂ©galitĂ© de l’acte rĂ©glementaire dont l’abrogation a Ă©tĂ© demandĂ©e au regard des rĂšgles applicables Ă  la date de sa dĂ©cision.,,,2 S’agissant des rĂšgles relatives Ă  la dĂ©termination de l’autoritĂ© compĂ©tente pour Ă©dicter un acte rĂ©glementaire, leur changement ne saurait avoir pour effet de rendre illĂ©gal un acte qui avait Ă©tĂ© pris par une autoritĂ© qui avait compĂ©tence pour ce faire Ă  la date de son Ă©diction. Un tel changement a, en revanche, pour effet de faire cesser l’illĂ©galitĂ© dont Ă©tait entachĂ© un rĂšglement Ă©dictĂ© par une autoritĂ© incompĂ©tente dans le cas oĂč ce changement a conduit, Ă  la date Ă  laquelle le juge statue, Ă  investir cette autoritĂ© de la compĂ©tence pour ce faire.,,,3 S’il rĂ©sultait de l’article 68 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, en vigueur Ă  la date d’édiction des arrĂȘtĂ©s litigieux, qu’un traitement ayant pour objet la prĂ©vention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pĂ©nales et organisant le transfert de donnĂ©es vers un Etat n’appartenant pas Ă  l’Union europĂ©enne ne pouvait ĂȘtre créé que par un dĂ©cret en Conseil d’Etat pris aprĂšs avis motivĂ© et publiĂ© de la Commission nationale de l’informatique et des libertĂ©s CNIL, aucune disposition de la loi du 6 janvier 1978, dans sa version aujourd’hui en vigueur, ni aucune rĂšgle n’exige dĂ©sormais l’intervention d’un dĂ©cret en Conseil d’Etat dans pareil cas. Il s’ensuit que s’il ne l’était pas, Ă  la date Ă  laquelle ont Ă©tĂ© pris les arrĂȘtĂ©s du 5 octobre 2015 et du 25 juillet 2017, le ministre de l’action et des comptes publics est compĂ©tent, Ă  la date de la prĂ©sente dĂ©cision, pour crĂ©er, par arrĂȘtĂ©, pris aprĂšs avis motivĂ© et publiĂ© de la CNIL, le traitement litigieux. Par suite, le moyen tirĂ© de l’illĂ©galitĂ© du refus d’abroger l’arrĂȘtĂ© du 5 octobre 2015 modifiĂ© par celui du 25 juillet 2017 en raison de l’incompĂ©tence dont ces actes Ă©taient initialement entachĂ©s doit ĂȘtre Ă©cartĂ©. 15-03-01-01 1 Accord conclu le 14 novembre 2013 entre le Gouvernement de la RĂ©publique française et le Gouvernement des Etats-Unis d’AmĂ©rique en vue d’amĂ©liorer le respect des obligations fiscales Ă  l’échelle internationale et de mettre en oeuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes Ă©trangers dite loi FATCA. Traitement d’échange automatique d’informations organisant notamment la collecte et le transfert de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel aux autoritĂ©s fiscales amĂ©ricaines créé pour la mise en oeuvre de cet accord.,,,Il rĂ©sulte clairement de l’article 96 du rĂšglement UE n° 2016/679 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 27 avril 2016 RGPD que les auteurs du rĂšglement ont entiĂšrement dĂ©terminĂ© les conditions de la relation entre le droit de l’Union europĂ©enne et les accords conclus antĂ©rieurement Ă  sa signature qui impliquent le transfert de donnĂ©es personnelles vers des Etats tiers. Il y a lieu, pour l’application de cet article, de rechercher, dans un premier temps, si l’accord du 14 novembre 2013 respecte les dispositions du rĂšglement du 27 avril 2016, qui sont d’effet direct, et seulement dans l’hypothĂšse oĂč tel ne serait pas le cas, de vĂ©rifier, dans un second temps, si cet accord respecte le droit de l’Union europĂ©enne tel qu’il Ă©tait applicable avant la signature du rĂšglement.,,,2 Informations collectĂ©es et transfĂ©rĂ©es ne pouvant servir qu’à des fins fiscales, Ă©tant strictement limitĂ©es et proportionnĂ©es et soumises au secret fiscal dans les mĂȘmes conditions que des renseignements obtenus en application de la lĂ©gislation française.,,,Cadre lĂ©gal amĂ©ricain garantissant le respect des principes de transparence et de confidentialitĂ© des donnĂ©es fiscales par les administrations amĂ©ricaines. Existence de voies de recours en matiĂšre civile et pĂ©nale devant les juridictions amĂ©ricaines en cas de non respect de ces obligations
. ,,Il s’ensuit qu’au regard des garanties spĂ©cifiques dont l’accord du 14 novembre 2013 entoure le traitement litigieux et du niveau de protection garanti par la lĂ©gislation applicable aux Etats-Unis en matiĂšre de protection des donnĂ©es personnelles permettant d’établir la situation fiscale des contribuables, le moyen tirĂ© de la mĂ©connaissance de l’article 46 du rĂšglement du 27 avril 2016 doit ĂȘtre Ă©cartĂ©.,,,A la diffĂ©rence de l’affaire Maximillian Schrems dans laquelle la Cour de justice de l’Union europĂ©enne CJUE a, par un arrĂȘt du 6 octobre 2015 C-362/14, statuĂ© sur une contestation d’une dĂ©cision d’adĂ©quation de la Commission, l’objet du prĂ©sent litige porte, Ă  titre principal, sur l’interprĂ©tation du contenu de l’accord bilatĂ©ral du 14 novembre 2013 et sur sa compatibilitĂ© avec le rĂšglement du 27 avril 2016. En l’état des moyens invoquĂ©s par l’association requĂ©rante, l’interprĂ©tation des dispositions invoquĂ©es du rĂšglement de l’Union europĂ©enne s’impose avec une Ă©vidence telle qu’elle ne laisse place Ă  aucun doute raisonnable, conformĂ©ment aux principes dĂ©gagĂ©s par la Cour de justice des CommunautĂ©s europĂ©enne dans son arrĂȘt Srl Cilfit et Lanificio di Gavardo SpA en date du 6 octobre 1982 C-283/81, point 16. Enfin, en tant que le litige implique une interprĂ©tation du contenu de certaines stipulations de l’accord du 14 novembre 2013 par le Conseil d’Etat, cette interprĂ©tation ne pose pas en elle-mĂȘme une question ayant trait au droit de l’Union europĂ©enne et ne justifie pas le renvoi d’une question prĂ©judicielle Ă  la CJUE. 15-03-02 Accord conclu le 14 novembre 2013 entre le Gouvernement de la RĂ©publique française et le Gouvernement des Etats-Unis d’AmĂ©rique en vue d’amĂ©liorer le respect des obligations fiscales Ă  l’échelle internationale et de mettre en oeuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes Ă©trangers dite loi FATCA. Traitement d’échange automatique d’informations organisant notamment la collecte et le transfert de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel aux autoritĂ©s fiscales amĂ©ricaines créé pour la mise en oeuvre de cet accord.,,,Informations collectĂ©es et transfĂ©rĂ©es ne pouvant servir qu’à des fins fiscales, Ă©tant strictement limitĂ©es et proportionnĂ©es et soumises au secret fiscal dans les mĂȘmes conditions que des renseignements obtenus en application de la lĂ©gislation française.,,,Cadre lĂ©gal amĂ©ricain garantissant le respect des principes de transparence et de confidentialitĂ© des donnĂ©es fiscales par les administrations amĂ©ricaines. Existence de voies de recours en matiĂšre civile et pĂ©nale devant les juridictions amĂ©ricaines en cas de non respect de ces obligations
. ,,Il s’ensuit qu’au regard des garanties spĂ©cifiques dont l’accord du 14 novembre 2013 entoure le traitement litigieux et du niveau de protection garanti par la lĂ©gislation applicable aux Etats-Unis en matiĂšre de protection des donnĂ©es personnelles permettant d’établir la situation fiscale des contribuables, le moyen tirĂ© de la mĂ©connaissance de l’article 46 du rĂšglement du 27 avril 2016 doit ĂȘtre Ă©cartĂ©.,,,A la diffĂ©rence de l’affaire Maximillian Schrems dans laquelle la Cour de justice de l’Union europĂ©enne CJUE a, par un arrĂȘt du 6 octobre 2015 C-362/14, statuĂ© sur une contestation d’une dĂ©cision d’adĂ©quation de la Commission, l’objet du prĂ©sent litige porte, Ă  titre principal, sur l’interprĂ©tation du contenu de l’accord bilatĂ©ral du 14 novembre 2013 et sur sa compatibilitĂ© avec le rĂšglement du 27 avril 2016. En l’état des moyens invoquĂ©s par l’association requĂ©rante, l’interprĂ©tation des dispositions invoquĂ©es du rĂšglement de l’Union europĂ©enne s’impose avec une Ă©vidence telle qu’elle ne laisse place Ă  aucun doute raisonnable, conformĂ©ment aux principes dĂ©gagĂ©s par la Cour de justice des CommunautĂ©s europĂ©enne dans son arrĂȘt Srl Cilfit et Lanificio di Gavardo SpA en date du 6 octobre 1982 C-283/81, point 16. Enfin, en tant que le litige implique une interprĂ©tation du contenu de certaines stipulations de l’accord du 14 novembre 2013 par le Conseil d’Etat, cette interprĂ©tation ne pose pas en elle-mĂȘme une question ayant trait au droit de l’Union europĂ©enne et ne justifie pas le renvoi d’une question prĂ©judicielle Ă  la CJUE. 15-05 1 Un traitement de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel relĂšve du champ d’application du rĂšglement UE n° 2016/679 du 27 avril 2016 RGPD ou de la directive UE n° 2016/680 du mĂȘme jour selon sa finalitĂ©.,,,2 Accord conclu le 14 novembre 2013 entre le Gouvernement de la RĂ©publique française et le Gouvernement des Etats-Unis d’AmĂ©rique en vue d’amĂ©liorer le respect des obligations fiscales Ă  l’échelle internationale et de mettre en oeuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes Ă©trangers dite loi FATCA. Traitement d’échange automatique d’informations organisant notamment la collecte et le transfert de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel aux autoritĂ©s fiscales amĂ©ricaines créé pour la mise en oeuvre de cet accord.,,,Alors mĂȘme que le traitement litigieux a plusieurs objets, au nombre desquels figurent la prĂ©vention, la dĂ©tection et la rĂ©pression des infractions pĂ©nales, sa finalitĂ© est de permettre, en luttant contre la fraude et l’évasion fiscales, l’amĂ©lioration du respect de leurs obligations fiscales par les contribuables français et amĂ©ricains. Il s’ensuit qu’il relĂšve du champ d’application du rĂšglement du 27 avril 2016 et non de celui de la directive du mĂȘme jour. 26-07-01 1 a Un traitement de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel relĂšve du champ d’application du rĂšglement UE n° 2016/679 du 27 avril 2016 RGPD ou de la directive UE n° 2016/680 du mĂȘme jour selon sa finalitĂ©.,,,b Accord conclu le 14 novembre 2013 entre le Gouvernement de la RĂ©publique française et le Gouvernement des Etats-Unis d’AmĂ©rique en vue d’amĂ©liorer le respect des obligations fiscales Ă  l’échelle internationale et de mettre en oeuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes Ă©trangers dite loi FATCA. Traitement d’échange automatique d’informations organisant notamment la collecte et le transfert de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel aux autoritĂ©s fiscales amĂ©ricaines créé pour la mise en oeuvre de cet accord.,,,Alors mĂȘme que le traitement litigieux a plusieurs objets au nombre desquels figurent la prĂ©vention, la dĂ©tection et la rĂ©pression des infractions pĂ©nales, sa finalitĂ© est de permettre, en luttant contre la fraude et l’évasion fiscales, l’amĂ©lioration du respect de leurs obligations fiscales par les contribuables franco-amĂ©ricains. Il s’ensuit qu’il relĂšve du champ d’application du rĂšglement du 27 avril 2016 et non de celui de la directive du mĂȘme jour.,,,2 Un traitement ayant pour finalitĂ© de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales est au nombre des traitements visĂ©s Ă  l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dĂšs lors qu’il a parmi ses objets la prĂ©vention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pĂ©nales. 26-07-03-03-02 Accord conclu le 14 novembre 2013 entre le Gouvernement de la RĂ©publique française et le Gouvernement des Etats-Unis d’AmĂ©rique en vue d’amĂ©liorer le respect des obligations fiscales Ă  l’échelle internationale et de mettre en oeuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes Ă©trangers dite loi FATCA. Traitement d’échange automatique d’informations organisant notamment la collecte et le transfert de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel aux autoritĂ©s fiscales amĂ©ricaines créé pour la mise en oeuvre de cet accord.,,,Si le traitement créé par l’arrĂȘtĂ© du 5 octobre 2015 a pour finalitĂ© de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, il doit ĂȘtre regardĂ© comme ayant parmi ses objets la prĂ©vention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pĂ©nales. Il s’ensuit, eu Ă©gard Ă  cet objet, qu’il est au nombre des traitements visĂ©s Ă  l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. 26-07-06 1 Accord conclu le 14 novembre 2013 entre le Gouvernement de la RĂ©publique française et le Gouvernement des Etats-Unis d’AmĂ©rique en vue d’amĂ©liorer le respect des obligations fiscales Ă  l’échelle internationale et de mettre en oeuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes Ă©trangers dite loi FATCA. Traitement d’échange automatique d’informations organisant notamment la collecte et le transfert de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel aux autoritĂ©s fiscales amĂ©ricaines créé pour la mise en oeuvre de cet accord.,,,Il rĂ©sulte clairement de l’article 96 du rĂšglement UE n° 2016/679 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 27 avril 2016 RGPD que les auteurs du rĂšglement ont entiĂšrement dĂ©terminĂ© les conditions de la relation entre le droit de l’Union europĂ©enne et les accords conclus antĂ©rieurement Ă  sa signature qui impliquent le transfert de donnĂ©es personnelles vers des Etats tiers. Il y a lieu, pour l’application de cet article, de rechercher, dans un premier temps, si l’accord du 14 novembre 2013 respecte les dispositions du rĂšglement du 27 avril 2016, qui sont d’effet direct, et seulement dans l’hypothĂšse oĂč tel ne serait pas le cas, de vĂ©rifier, dans un second temps, si cet accord respecte le droit de l’Union europĂ©enne tel qu’il Ă©tait applicable avant la signature du rĂšglement.,,,2 Informations collectĂ©es et transfĂ©rĂ©es ne pouvant servir qu’à des fins fiscales, Ă©tant strictement limitĂ©es et proportionnĂ©es et soumises au secret fiscal dans les mĂȘmes conditions que des renseignements obtenus en application de la lĂ©gislation française.,,,Cadre lĂ©gal amĂ©ricain garantissant le respect des principes de transparence et de confidentialitĂ© des donnĂ©es fiscales par les administrations amĂ©ricaines. Existence de voies de recours en matiĂšre civile et pĂ©nale devant les juridictions amĂ©ricaines en cas de non respect de ces obligations
. ,,Il s’ensuit qu’au regard des garanties spĂ©cifiques dont l’accord du 14 novembre 2013 entoure le traitement litigieux et du niveau de protection garanti par la lĂ©gislation applicable aux Etats-Unis en matiĂšre de protection des donnĂ©es personnelles permettant d’établir la situation fiscale des contribuables, le moyen tirĂ© de la mĂ©connaissance de l’article 46 du rĂšglement du 27 avril 2016 doit ĂȘtre Ă©cartĂ©. 54-07-01-04 1 Lorsque, Ă  l’appui de conclusions dirigĂ©es contre une dĂ©cision administrative qui fait application des stipulations inconditionnelles d’un traitĂ© ou d’un accord international, est soulevĂ© un moyen tirĂ© de l’incompatibilitĂ© des stipulations, dont il a Ă©tĂ© fait application par la dĂ©cision en cause, avec celles d’un autre traitĂ© ou accord international, rĂ©serve faite des cas oĂč serait en cause l’ordre juridique intĂ©grĂ© que constitue l’Union europĂ©enne, il incombe au juge administratif, aprĂšs avoir vĂ©rifiĂ© que les stipulations de cet autre traitĂ© ou accord sont entrĂ©es en vigueur dans l’ordre juridique interne et sont invocables devant lui, de dĂ©finir, conformĂ©ment aux principes du droit coutumier relatifs Ă  la combinaison entre elles des conventions internationales, les modalitĂ©s d’application respectives des normes internationales en dĂ©bat conformĂ©ment Ă  leurs stipulations, de maniĂšre Ă  assurer leur conciliation, en les interprĂ©tant, le cas Ă©chĂ©ant, au regard des rĂšgles et principes Ă  valeur constitutionnelle et des principes d’ordre public
. ,,Dans l’hypothĂšse oĂč, au terme de cet examen, il n’apparaĂźt possible ni d’assurer la conciliation de ces stipulations entre elles, ni de dĂ©terminer lesquelles doivent dans le cas d’espĂšce ĂȘtre Ă©cartĂ©es, il appartient au juge administratif de faire application de la norme internationale dans le champ de laquelle la dĂ©cision administrative contestĂ©e a entendu se placer et pour l’application de laquelle cette dĂ©cision a Ă©tĂ© prise et d’écarter, en consĂ©quence, le moyen tirĂ© de son incompatibilitĂ© avec l’autre norme internationale invoquĂ©e, sans prĂ©judice des consĂ©quences qui pourraient en ĂȘtre tirĂ©es en matiĂšre d’engagement de la responsabilitĂ© de l’Etat tant dans l’ordre international que dans l’ordre interne.,,,2 a Accord conclu le 14 novembre 2013 entre le Gouvernement de la RĂ©publique française et le Gouvernement des Etats-Unis d’AmĂ©rique en vue d’amĂ©liorer le respect des obligations fiscales Ă  l’échelle internationale et de mettre en oeuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes Ă©trangers dite loi FATCA. Traitement d’échange automatique d’informations organisant notamment la collecte et le transfert de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel aux autoritĂ©s fiscales amĂ©ricaines créé pour la mise en oeuvre de cet accord.,,,Il rĂ©sulte clairement de l’article 96 du rĂšglement UE n° 2016/679 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 27 avril 2016 RGPD que les auteurs du rĂšglement ont entiĂšrement dĂ©terminĂ© les conditions de la relation entre le droit de l’Union europĂ©enne et les accords conclus antĂ©rieurement Ă  sa signature qui impliquent le transfert de donnĂ©es personnelles vers des Etats tiers. Il y a lieu, pour l’application de cet article, de rechercher, dans un premier temps, si l’accord du 14 novembre 2013 respecte les dispositions du rĂšglement du 27 avril 2016, qui sont d’effet direct, et seulement dans l’hypothĂšse oĂč tel ne serait pas le cas, de vĂ©rifier, dans un second temps, si cet accord respecte le droit de l’Union europĂ©enne tel qu’il Ă©tait applicable avant la signature du rĂšglement.,,,b Informations collectĂ©es et transfĂ©rĂ©es ne pouvant servir qu’à des fins fiscales, Ă©tant strictement limitĂ©es et proportionnĂ©es et soumises au secret fiscal dans les mĂȘmes conditions que des renseignements obtenus en application de la lĂ©gislation française.,,,Cadre lĂ©gal amĂ©ricain garantissant le respect des principes de transparence et de confidentialitĂ© des donnĂ©es fiscales par les administrations amĂ©ricaines. Existence de voies de recours en matiĂšre civile et pĂ©nale devant les juridictions amĂ©ricaines en cas de non respect de ces obligations
. ,,Il s’ensuit qu’au regard des garanties spĂ©cifiques dont l’accord du 14 novembre 2013 entoure le traitement litigieux et du niveau de protection garanti par la lĂ©gislation applicable aux Etats-Unis en matiĂšre de protection des donnĂ©es personnelles permettant d’établir la situation fiscale des contribuables, le moyen tirĂ© de la mĂ©connaissance de l’article 46 du rĂšglement du 27 avril 2016 doit ĂȘtre Ă©cartĂ©. [RJ1] Cf. CE, AssemblĂ©e, 9 juillet 2010,,, n° 317747, p. 251.,,[RJ2] Cf. CE, AssemblĂ©e, 23 dĂ©cembre 2011,,, n° 303678, p. 623.,,[RJ3] Rappr., s’agissant du contrĂŽle d’un traitĂ© bilatĂ©ral avec les grandes libertĂ©s de circulation protĂ©gĂ©es par le traitĂ© CE, CE, 27 juillet 2012, Ministre c/,et autre, n°s 337656 337810, p. 293.,,[RJ4] Ab. jur., sur ce point, CE, 10 mars 1997, Association seine-et-marnaise de sauvegarde de la nature, n° 163959, T. p. 669. Cf. CE, 30 mai 2007,,, n° 268230, T. pp. 664-673-1033 ; CE, 20 mars 2017, Section française de l’Observatoire international des prisons, n° 395126, T. pp. 448-452-660-718-755. Comp. s’agissant de la portĂ©e de l’obligation pour l’autoritĂ© saisie d’une demande d’abrogation, CE, 10 octobre 2013, FĂ©dĂ©ration française de gymnastique, n° 359219, p. 251.,,[RJ5] Rappr., s’agissant de l’opĂ©rance des moyens d’incompĂ©tence dans un tel contentieux, CE, AssemblĂ©e, 18 mai 2018, FĂ©dĂ©ration des finances et affaires Ă©conomiques de la CFDT, n° 414583, p. 188.,. Les Black Muslims», un phĂ©nomĂšne amĂ©ricain De la rĂ©volte sociale Ă  la haine raciste, en passant par le fanatisme religieux par Jean Vidal © Jean Vidal/L’Arche/PHDN - Reproduction interdite sauf pour usage personnel - No reproduction except for personal use only DieudonnĂ© brandit deux ouvrages pro-Farrakhan Introduction par PHDN En 1999, le comĂ©dien français DieudonnĂ© M’Bala M’Bala met son théùtre de la Main d'Or Ă  Paris Ă  disposition de la Nation of Islam qui tente alors de s’implanter en France. Il renouvellera cette association Ă  plusieurs reprises au dĂ©but des annĂ©es 2000 et accueillera encore un meeting organisĂ© par la NOI le 21 juillet 2012. Ce ne sont pas juste des petits services. Durant la mĂȘme pĂ©riode, DieudonnĂ© servira, dans ses spectacles ou dans ses interviews plusieurs des virulents mensonges antisĂ©mites colportĂ©s depuis des dĂ©cennies par les suprĂ©macistes noirs de la Nation of Islam. Cette longue Ă©tude de 1999 prĂ©sente l’histoire de la NOI et de cette longue tradition d’antisĂ©mitisme. Du recyclage de poncifs antisĂ©mites chrĂ©tiens Ă  ses alliances avec des mouvements d’extrĂȘme-droite suprĂ©macistes blancs, en passant par la complaisance, contamment renouvelĂ©e, avec le nĂ©gationnisme son leader Farrakhan offrait en fĂ©vrier 2019 une tribune au nĂ©gationniste, fondametaliste religieux, antisĂ©mite hystĂ©rique et suprĂ©maciste blanc, Michael Hoffmann II, portrait d’un mouvement marginal mais important dont les discours de haine ont Ă©tĂ© popularisĂ©s en France par DieudonnĂ©. Lorsque l’on parle des Black Muslims musulmans noirs», il faut se mĂ©fier des analogies faciles avec les Blacks et les Beurs du paysage français. D’abord, ces musulmans» sont fort Ă©loignĂ©s, on le verra, de l’islam orthodoxe sunnite ou chiite tel qu’on le connaĂźt dans le monde arabe ou en Europe. D’autre part, ils sont loin de reprĂ©senter l’ensemble des Noirs amĂ©ricains. En fait, le mouvement connu sous le nom de Nation of Islam est le principal reprĂ©sentant de la tendance sĂ©paratiste» au sein de la communautĂ© noire. Il s’oppose aux grandes organisations noires qui, comme la National Association for the Advancement of Colored People NAACP ou la National Urban League, ont de tout temps militĂ© pour l’égalitĂ© des droits civiques aux cĂŽtĂ©s des Blancs libĂ©raux» et notamment des Juifs. La mosquĂ©e de Chicago, siĂšge de Nation of Islam Dans son programme officiel, Nation of Islam revendique le droit pour les Noirs amĂ©ricains de crĂ©er un Etat ou un territoire sĂ©parĂ©, que ce soit sur ce continent ou ailleurs», et prĂ©cise Nous considĂ©rons que nos anciens esclavagistes ont l’obligation de nous fournir pour cela une terre qui soit fertile et riche en ressources miniĂšres. Nous considĂ©rons que nos anciens esclavagistes ont l’obligation de nous entretenir et de satisfaire nos besoins sur ce territoire sĂ©parĂ© durant les vingt ou vingt-cinq annĂ©es Ă  venir, jusqu’à ce que nous soyons capables de produire et de satisfaire nos propres besoins». En attendant, Nation of Islam exige pour les Noirs demeurant aux Etats-Unis une Ă©ducation de niveau Ă©gal, mais dans des Ă©coles sĂ©parĂ©es, pour les garçons jusqu’à 16 ans et pour les filles jusqu’à 18 ans, et Ă  la condition que les filles soient envoyĂ©es dans des collĂšges et des universitĂ©s pour femmes». L’enseignement dans ces Ă©coles devra ĂȘtre dispensĂ© exclusivement par des Noirs. Par ailleurs, le programme du mouvement demande que les mariages mixtes ou les mĂ©langes inter-raciaux soient interdits». Bien que Nation of Islam ait fait l’objet de commentaires louangeurs de la part des dirigeants de pays musulmans comme l’Iran et la Libye, cette reconnaissance est politique plutĂŽt que thĂ©ologique. En effet, la forme d’islam dont se rĂ©clame Louis Farrakhan fait froncer les sourcils des imams. Au plan religieux, le principal acte de foi de Nation of Islam s’énonce ainsi Nous croyons que Allah Dieu est apparu dans la personne de Master W. Fard Muhammad, en juillet 1930.» Sur ce dernier, on ne sait pas grand-chose. Il se faisait appeler Wallace Fard Muhammad ou encore Walli Farrad, ou Farrad Mohammed. Il affirmait ĂȘtre nĂ© Ă  La Mecque vers 1877 et ĂȘtre arrivĂ© aux Etats-Unis un peu avant 1930. Mais d’autres sources, parmi les adversaires noirs de Nation of Islam, disent que son vrai nom Ă©tait Wallace Dodd Ford, qu’il Ă©tait issu de parents en partie Blancs et en partie Maoris, et qu’aprĂšs avoir purgĂ© une peine de prison pour trafic de drogue il s’était installĂ© en 1929 Ă  Detroit afin de refaire sa vie. Fard rencontra Ă  Detroit un nommĂ© Elijah Poole, fils d’esclaves libĂ©rĂ©s nĂ© en 1897 en GĂ©orgie. C’est lĂ  que naquit le concept de Nation of Islam, sous la direction de Fard dont Poole devint l’adjoint en 1931. Fard enseignait que les Noirs Ă©tait le vrai peuple choisi par Dieu et qu’ils Ă©taient d’une essence supĂ©rieure, que le christianisme Ă©tait une arme des Blancs pour les rĂ©duire en esclavage, et qu’il fallait se prĂ©parer Ă  une guerre raciale au terme de laquelle les Noirs prendraient enfin le pouvoir. Le discours de Fard s’inscrivait dans une tradition religieuse créée en 1913 par Drew Ali Timothy Drew, qui fonda le Moorish Science Temple Ă  Newark et mourut en 1929; il s’inspirait Ă©galement du mouvement noir laĂŻque fondĂ© en 1914 par Marcus Garvey, la Universal Negro Improvement Association, qui prĂŽnait notamment le sĂ©paratisme racial et le rapatriement» en Afrique des Noirs amĂ©ricains. Dans la version que Fard donna du sĂ©paratisme, les Noirs devaient bientĂŽt renverser le pouvoir des esclavagistes et recouvrer leur rang de peuple prĂ©fĂ©rĂ© d’Allah. FonciĂšrement, ces thĂšses exprimaient la frustration d’une gĂ©nĂ©ration de Noirs qui voyaient que depuis l’abolition de l’esclavage ils n’avaient toujours pas recouvrĂ© leur dignitĂ© d’hommes libres en terre d’AmĂ©rique. Face Ă  une sociĂ©tĂ© blanche qui continuait de les considĂ©rer comme des infĂ©rieurs ils se rĂ©fugiaient dans un racisme Ă  rebours» et s’affirmaient non pas Ă©gaux mais supĂ©rieurs. Une telle croyance conduisait droit Ă  l’antisĂ©mitisme puisque les Noirs sont le vrai peuple de Dieu, la Bible telle qu’elle est propagĂ©e par les Juifs ne peut ĂȘtre que mensongĂšre. Jusqu’à ce jour, les propagandistes de Nation of Islam emploient l’expression les soi-disant Juifs», afin de souligner qu’ils rejettent la prĂ©tention des Juifs actuels Ă  ĂȘtre le peuple d’IsraĂ«l» dont parle la Bible. Selon la doctrine de Nation of Islam, les Blancs sont une race dĂ©testable dont le rĂšgne prendra bientĂŽt fin. Mais les Juifs sont, de plus, des faussaires, puisqu’ils ont modifiĂ© le texte de la Bible afin de dissimuler la nature noire des premiers hommes. Nation of Islam rejoint ici les thĂšses conspiratrices» des groupes amĂ©ricains d’extrĂȘme droite, selon qui les Juifs dominent les Etats-Unis, voire le monde, par la finance et par d’autres pouvoirs occultes rĂ©sultant de leur origine impure. Une incarnation de Dieu Entre 1931 et 1934, Wallace Fard et son disciple Elijah crĂ©ent Ă  la fois un corps de doctrine et des institutions. La doctrine, c’est d’abord la conversion Ă  l’islam du moins dans la version adultĂ©rĂ©e qu’en donne Fard, plus le nationalisme noir et l’aspiration Ă  l’autosuffisance tant au plan culturel qu’au plan Ă©conomique. Les convertis doivent adopter un nom musulman c’est ainsi qu’Elijah Poole devient Elijah Muhammad. L’organisation repose sur un centre religieux, le Temple of Islam, auquel sont adjoints une Ă©cole University of Islam et une milice privĂ©e Fruit of Islam. Au fil des annĂ©es, on lancera des entreprises dans les domaines les plus divers des exploitations agricoles, des sociĂ©tĂ©s commerciales, etc. Tout cela sera gĂ©rĂ© au profit de Nation of Islam et, bien sĂ»r, de ses dirigeants. Elijah Muhammad A ses dĂ©buts, le mouvement dut faire face Ă  des poursuites judiciaires, notamment en raison du fonctionnement de son rĂ©seau scolaire que la police accusait d’inciter les jeunes Ă  la dĂ©linquance. Le maĂźtre», W. Fard Muhammad, fut contraint de s’enfuir Ă  Chicago oĂč, dit l’histoire officielle de Nation of Islam, il continua de subir l’incarcĂ©ration et la persĂ©cution par la police». Le 26 fĂ©vrier 1934, Fard disparut sans laisser de traces. Selon la doctrine de Nation of Islam, sa rĂ©vĂ©lation Ă©tait achevĂ©e et il Ă©tait revenu Ă  son essence divine. Les adeptes de Nation of Islam croient aujourd’hui que Fard n’était autre qu’une incarnation de Dieu Allah; qu’il s’était rĂ©vĂ©lĂ© aux Noirs le 4 juillet 1930 Ă  Detroit pour les appeler Ă  revenir Ă  la religion de leurs ancĂȘtres, l’islam»; qu’il avait choisi Elijah pour ĂȘtre son prophĂšte; et que durant trois ans et demi, sans interruption» il lui avait transmis son enseignement. Elijah Muhammad, aprĂšs avoir fait face Ă  une tentative d’assassinat par d’autres membres de l’organisation, assuma la succesion de Fard. Des mosquĂ©es» furent Ă©tablies, et durant une quarantaine d’annĂ©es le mouvement prospĂ©ra sous sa direction. L’idĂ©ologie de Nation of Islam devint plus radicale que jamais. Les Noirs, expliquait Muhammad, sont moralement supĂ©rieurs aux Blancs et destinĂ©s Ă  diriger le monde. Selon les textes diffusĂ©s aujourd’hui encore par Nation of Islam, les Afro-AmĂ©ricaisn sont prĂ©sentĂ©s comme les membres de la tribu de Shabazz», la tribu perdue et retrouvĂ©e» appartenant Ă  la nation originelle issue d’Afrique». Les Blancs sont, selon l’expression d’Elijah Muhammad, des diables aux yeux bleus» – des ĂȘtres malfaisants qui furent produits au cours d’une manipulation gĂ©nĂ©tique et qui ont par la suite usurpĂ© la place des lĂ©gitimes crĂ©atures noires d’Allah. Nation of Islam connut quelques ennuis durant la seconde guerre mondiale Elijah Muhammad ordonna Ă  ses disciples de refuser la mobilisation dans l’armĂ©e amĂ©ricaine en tant que musulman, expliquera-t-il plus tard, je ne voulais pas participer Ă  la guerre et surtout pas aux cĂŽtĂ©s des infidĂšles» et il fut lui-mĂȘme emprisonnĂ© de ce fait en 1942. Dans l’aprĂšs-guerre, la lenteur des progrĂšs dans le domaine de l’intĂ©gration politique et sociale des Noirs entretint un climat de mĂ©contentement qui se traduisit par un afflux de nouveaux disciples. Les annĂ©es 60, qui commencĂšrent avec le combat pour les droits civiques dans le Sud des Etats-Unis sous l’impulsion de Martin Luther King, furent marquĂ©es par la crise entre les organisations modĂ©rĂ©es» comme la NAACP ou la National Urban League, qui militaient pour l’égalitĂ© des droits, et les adeptes du sĂ©paratisme et du pouvoir noir». Malcolm X L’une des personnalitĂ©s centrales de ce courant extrĂ©miste Ă©tait Malcolm Little, alias Malcolm X. Jeune dĂ©linquant, il se convertit Ă  l’idĂ©ologie de Nation of Islam alors qu’il Ă©tait en prison. A sa libĂ©ration, en 1952, Ă  l’ñge de 27 ans, il se rendit Ă  Chicago et se mit au service d’Elijah Muhammad. Le nouveau converti – qui, selon l’usage des nationalistes noirs, avait remplacĂ© son nom de famille par un X reprĂ©sentant le nom africain dont ses ancĂȘtres avaient Ă©tĂ© dĂ©possĂ©dĂ©s – devint bientĂŽt un orateur et un organisateur hors pair. Malcolm X attaqua le mouvement des droits civiques, prĂŽnant la Black Pride la fiertĂ© noire » et l’autodĂ©fense violente. Au dĂ©but des annĂ©es 60, il Ă©tait le principal porte-parole de Nation of Islam; l’organisation Ă©tait dĂ©sormais connue dans le grand public sous le qualificatif de Black Muslims musulmans noirs», d’aprĂšs le titre d’un livre d’Eric Lincoln paru en 1961. Le 30 janvier 1961, une dĂ©lĂ©gation de Nation of Islam, comprenant notamment Malcolm X, rencontrait Ă  Atlanta une dĂ©lĂ©gation du Ku Klux Klan. L’objet de cette rencontre, selon un biographe de Malcolm X, Claybome Carson, Ă©tait d’obtenir le soutien du Ku Klux Klan pour l’attribution de terres au mouvement sĂ©paratiste noir afin d’y entretenir un climat de puretĂ© raciale. Selon la mĂȘme source, Malcolm X aurait dĂ©clarĂ© au cours de la rencontre que les Juifs sont derriĂšre le mouvement intĂ©grationniste». Un an plus tard, le 25 fĂ©vrier 1962, Nation of Islam invitait George Lincoln Rockwell, le fondateur du Parti nazi amĂ©ricain ANP, Ă  sa convention annuelle. A cette Ă©poque, Louis Farrakhan Ă©tait le principal adjoint de Malcolm X. Farrakhan, nĂ© en 1933 sous le nom de Louis Eugene Walcott, connut dans les annĂ©es 50 une certaine notoriĂ©tĂ© en tant que chanteur de calypso, danseur et musicien, avant de se convertir en 1955 Ă  Nation of Islam. RebaptisĂ© Louis X, puis Louis Farrakhan, il entama sa carriĂšre au sein du mouvement dans le sillage de Malcolm X, qui fit de lui son adjoint Ă  la mosquĂ©e de Boston, puis lui confia cette mosquĂ©e lorsque lui-mĂȘme prit la tĂȘte de la principale mosquĂ©e de Nation of Islam, la mosquĂ©e no 7 de Harlem. Le dĂ©positaire du message Mais Malcolm X devait bientĂŽt entrer en conflit avec Elijah Muhammad. L’histoire officielle du mouvement explique que Malcolm X avait mal interprĂ©tĂ© la vie privĂ©e» de son maĂźtre en clair le fait qu’Elijah Muhammad avait fait un grand nombre d’enfants Ă  ses secrĂ©taires, ce qui avait choquĂ© Malcolm X dont la foi musulmane devenait de plus en plus rigoriste. Il y avait aussi des luttes de pouvoir au sommet de Nation of Islam, exacerbĂ©es par les jalousies que suscitait le succĂšs mĂ©diatique de Malcolm X. Le prĂ©texte de la rupture fut un discours de Malcolm X en novembre 1963, ironisant sur l’assassinat du prĂ©sident Kennedy. Elijah Muhammad dĂ©crĂ©ta que son porte-parole Ă©tait suspendu» de son appartenance au mouvement. En mars 1964, Malcolm X quittait officiellement Nation of Islam pour crĂ©er sa propre organisation, intitulĂ©e la MosquĂ©e musulmane. AprĂšs un pĂšlerinage Ă  La Mecque en avril 1964, Malcolm X dĂ©clara qu’il ne croyait plus que les Blancs Ă©taient tous d’essence dĂ©moniaque, ainsi que l’affirmait la doctrine de Nation of Islam. En octobre 1964, il annonça sa conversion Ă  l’islam orthodoxe. Sous son nouveau nom de El-Hadj Malik El-Shabazz, il prĂŽna au sein de l’Organisation de l’unitĂ© afro-amĂ©ricaine» une variante tiers-mondiste du combat noir. Ces activitĂ©s apparurent aux fidĂšles de Nation of Islam comme une trahison intolĂ©rable. Son ancien protĂ©gĂ©, Louis Farrakhan, le dĂ©nonça avec une extrĂȘme violence Un tel homme, dĂ©clara-t-il, mĂ©rite la mort.» Le livre de Alex Haley Malcolm X fut assassinĂ© lors d’un meeting, le 21 fĂ©vrier 1965. Trois membres de Nation of Islam furent condamnĂ©s pour cet assassinat, et des rumeurs persistantes accusĂšrent Farrakhan d’avoir commanditĂ© le meurtre. Malcolm X devint aprĂšs sa mort une lĂ©gende amĂ©ricaine, son image Ă©tant entretenue par la biographie que publia en 1965 Alex Haley – l’auteur de Roots –, puis par un film de Spike Lee en 1992 avec Denzel Washington. En mai 1965, trois mois aprĂšs l’assassinat de Malcolm X, Louis Farrakhan prit le contrĂŽle de la mosquĂ©e no 7 Ă  Harlem. Cela faisait de lui le numĂ©ro deux du mouvement, aprĂšs Elijah Muhammad. Elijah Muhammad mourut en 1975. Son fils, W. Deen Muhammad, ĂągĂ© d’une quarantaine d’annĂ©es, lui succĂ©da avec le titre d’imam. Mais le nouveau dirigeant prit ses distances d’avec l’idĂ©ologie de la secte. L’exclusivisme racial fut dĂ©noncĂ©. Les deux articles de foi de Nation of Islam qui Ă©taient le plus en contradiction avec l’islam orthodoxe – que Fard Ă©tait une incarnation d’Allah, et que son disciple Elijah Ă©tait de ce fait le dernier des prophĂštes – furent rĂ©pudiĂ©s. Le mouvement, qui revendiquait quelque 50 000 adeptes, prit alors le nom de Mission musulmane amĂ©ricaine» en mai 1985, W. Deen Muhammad devait ordonner sa dissolution pure et simple, ses membres rejoignant la communautĂ© mondiale de l’islam. Louis Farrakhan Mais les rĂ©formes introduites par le nouvel imam ne faisaient pas l’unanimitĂ©. En 1977 Louis Farrakhan fit sĂ©cession, et en 1978 il crĂ©a sa propre organisation, qui reprenait le nom de Nation of Islam et revenait Ă  l’idĂ©ologie des commencements nature divine de Fard Muhammad, supĂ©rioritĂ© intrinsĂšque de la race noire. La croyance se rĂ©pandit, parmi les adeptes de la nouvelle organisation, que Elijah Muhammad n’était pas mort il avait Ă©chappĂ© Ă  une tentative d’assassinat, et avait Ă©tĂ© emportĂ© sur un grand aĂ©ronef en forme de roue qui vole en permanence au-dessus de nos tĂȘtes». Sur ce mĂȘme aĂ©ronef Mother Wheel», dans la littĂ©rature de Nation of Islam se trouverait Ă©galement W. Fard Muhammad. Cette croyance avait Ă©videmment l’avantage de contester la lĂ©gitimitĂ© de W. Deen Muhammad, puisque son pĂšre ne lui avait pas abandonnĂ© sa place. Louis Farrakhan Ă©tait le dĂ©positaire du message du fondateur, jusqu’à son retour, qui coĂŻnciderait avec la RĂ©demption du peuple noir. Mother Wheel» devait ĂȘtre invoquĂ©e par Farrakhan comme sa source d’inspiration lors de son appel Ă  la grande marche sur Washington. Il faut mentionner ici que l’idĂ©e d’un MaĂźtre absent peut aussi se retourner contre Farrakhan. Ainsi, le groupe United Nation of Islam, dirigĂ© par Abbas Rassoull qui fut le secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral de Nation of Islam sous l’autoritĂ© d’Elijah Muhammad, traite Farrakhan d’imposteur car il n’aurait pas bien assumĂ© sa tĂąche de prĂ©parer les croyants au retour de Muhammad. Selon Rassoull, Farrakhan a Ă©tĂ© saisi d’un accĂšs de mĂ©galomanie et a effectuĂ© dans le cĂ©rĂ©monial des changements qu’il n’était pas autorisĂ© Ă  faire. Si l’on fait abstraction de ces subtilitĂ©s thĂ©ologiques, le trait dominant de l’action de Louis Farrakhan, celui qui le singularise le plus aux yeux de la majoritĂ© des AmĂ©ricains, est son obsession antijuive. On a tentĂ© d’expliquer cet antisĂ©mitisme par le fait que Farrakhan est nĂ© dans le quartier du Bronx Ă  New York, et qu’il y aurait donc Ă©tĂ© nourri de l’hostilitĂ© primaire qui se dĂ©veloppe entre deux communautĂ©s Ă  la fois trop proches gĂ©ographiquement et trop diffĂ©rentes dans leur comportement. Pour le Noir qui se vivait comme un laissĂ©-pour-compte de la sociĂ©tĂ© amĂ©ricaine, l’image de ses anciens compagnons de misĂšre devenus boutiquiers puis propriĂ©taires d’immeubles Ă©tait le symbole le plus immĂ©diat, donc le plus intolĂ©rable, de son propre dĂ©classement. De cette hostilitĂ© de voisinage», Louis Farrakhan allait faire une redoutable arme idĂ©ologique. En 1974, il dĂ©clarait que les mĂ©dias sont sous le contrĂŽle des Juifs» et avertissait les hommes politiques noirs de ne pas cĂ©der Ă  la pression juive». Sa mosquĂ©e de Harlem Ă©tait un des principaux centres de diffusion des Protocoles des Sages de Sion, ainsi que d’autres textes antisĂ©mites de diverses origines. AprĂšs la scission qui suivit la mort de Elijah Muhammad, l’antisĂ©mitisme devint un des principaux chevaux de bataille de Nation of Islam nouvelle mouture. L’Holocauste noir» Louis Farrakhan Au milieu des annĂ©es 80, l’antisĂ©mitisme de Nation of Islam prit la forme d’un vĂ©ritable corps de doctrine. Les justifications thĂ©ologiques demeurant Ă  usage interne, c’est au plan social que la haine des Juifs fut publiquement justifiĂ©e. Farrakhan expliquait dans ses discours que les Juifs sucent le sang de nos pauvres», que les combines juives contre les Noirs les ont empĂȘchĂ©s de s’élever socialement», que les commerçants et les propriĂ©taires juifs ont envahi le ghetto pour s’abattre sur nous comme des vautours». Les protestations des organisations juives ne firent que renforcer Louis Farrakhan dans cette orientation. Le 11 mars 1984, il dĂ©clarait Les Juifs n’aiment pas Farrakhan, alors ils me traitent de Hitler. Eh bien, c’est une bonne appellation. Hitler Ă©tait un trĂšs grand homme. Pas pour moi en tant que Noir, mais c’était un grand Allemand. Il a fait prospĂ©rer l’Allemagne Ă  partir de rien. En un sens, on peut dire qu’il y a des similaritĂ©s nous aussi, nous faisons prospĂ©rer les nĂŽtres Ă  partir de rien.» On notera ici la permanence du motif social». Arthur Butz En fĂ©vrier 1985, le pĂšre fondateur du nĂ©gationnisme amĂ©ricain, Arthur Butz l’auteur du livre de base en la matiĂšre, The Hoax of the Twentieth Century, prenait la parole devant la convention annuelle de Nation of Islam pour exposer ses vues sur le sionisme international» et sur le mensonge d’Auschwitz». En 1985 toujours, Farrakhan crĂ©ait des liens avec le groupe antisĂ©mite dirigĂ© par Tom Metzger, un ancien dirigeant du Ku Klux Klan et toujours militant raciste, qu’il invitait Ă  un meeting Ă  Los Angeles; Metzger dĂ©clara au Washington Post 30 septembre 1985 que les deux organisations avaient dĂ©jĂ  procĂ©dĂ© Ă  des Ă©changes d’informations principalement en ce qui concerne des organisations juives extrĂ©mistes». Le 7 octobre 1985, Farrakhan expliquait Ă  un public de 25 000 personnes, au Madison Square Garden JĂ©sus Ă©tait dĂ©testĂ© par les Juifs. Farrakhan est dĂ©testĂ© par les Juifs.» C’est Ă  cette Ă©poque que furent formulĂ©es, par Farrakhan lui-mĂȘme, les premiĂšres accusations selon lesquelles les Juifs auraient Ă©tĂ© les principaux responsables et bĂ©nĂ©ficiaires de l’esclavage au cours des siĂšcles. Quelques annĂ©es plus tard, en 1991, ces accusations Ă©taient prĂ©sentĂ©es sur un mode pseudo-scientifique dans un livre publiĂ© par le DĂ©partement des Ă©tudes historiques» de Nation of Islam et intitulĂ© La relation secrĂšte entre les Noirs et les Juifs voir, dans ce dossier, l’article de Henri Pasternak. Le point commun de ces accusations – quel que soit leur fondement, ou plus exactement leur absence de fondement, dans la rĂ©alitĂ© – est que les Juifs» y sont toujours prĂ©sentĂ©s comme un groupe solidaire. Toute action ou dĂ©claration d’un Juif, vraie ou fausse, est automatiquement prĂ©sentĂ©e comme l’expression d’une caractĂ©ristique commune au groupe juif dans son ensemble. La seule mention d’un Juif ayant participĂ© Ă  la traite des esclaves suffit Ă  accuser les Juifs» d’esclavagisme. Lorsqu’un magistrat au patronyme apparemment juif prononce une peine jugĂ©e insuffisante contre un commerçant corĂ©en de New York jugĂ© pour le meurtre d’un Noir, ce sont les Juifs» qui sont dĂ©noncĂ©s par Nation of Islam. On voit ici le racisme antijuif Ă  l’Ɠuvre, sous sa forme la plus crue. Les Juifs ne sont pas le seul groupe visĂ© par les attaques de Nation of Islam les CorĂ©ens qui ont souvent pris le relais des Juifs en tant que commerçants dans les quartiers Ă  forte population noire, les homosexuels, les catholiques, et les Blancs en gĂ©nĂ©ral sont rĂ©guliĂšrement dĂ©noncĂ©s dans les dĂ©clarations de Farrakhan et de ses ministres», ainsi que dans le journal du mouvement The Final Call. Mais les Juifs bĂ©nĂ©ficient d’un traitement Ă  part. Ainsi, Nation of Islam, qui possĂšde Ă©videmment son propre site Internet, a créé un site spĂ©cial nommĂ© qui est entiĂšrement consacrĂ© Ă  la diffusion des textes antijuifs du mouvement. Et parmi les ouvrages que diffuse rĂ©guliĂšrement Nation of Islam on trouve une reproduction intĂ©grale du cĂ©lĂšbre faux de la police tsariste Les Protocoles des Sages de Sion. A mesure que l’opinion publique amĂ©ricaine prend conscience, avec un certain retard, de l’étendue de la Shoah connue outre-Atlantique sous l’appellation d’Holocauste», en raison notamment du film de tĂ©lĂ©vision portant ce nom, les extrĂ©mistes noirs rĂ©agissent de maniĂšre de plus en plus virulente. La position de Nation of Islam oscille entre le nĂ©gationnisme pur et simple et l’affirmation que l’Holocauste juif» est, de toute façon, quantitĂ© nĂ©gligeable par comparaison avec l’Holocauste noir» rĂ©sultant de l’esclavage. Eric Muhammad En novembre 1991, Eric Muhammad, bras droit de Khalid Muhammad qui est alors le porte-parole de Farrakhan, crĂ©e un organisme nommĂ© The Black African Holocaust Council BAHC. Au cours de la premiĂšre rĂ©union publique du BAHC, c’est Khalid Muhammad qui est le principal orateur. Voici comment il donne le ton de la nouvelle organisation L’Holocauste africain est un prix Ă©norme que nous avons eu Ă  payer [
] et les Juifs ont jouĂ© un rĂŽle dĂ©terminant dans nos malheurs. [
] Les Juifs ont perdu six millions de personnes; nous en avons perdu 200 millions, rien que dans le passage de l’Atlantique.» Cette sinistre comptabilitĂ© d’ailleurs gonflĂ©e jusqu’à l’absurde les souffrances dues Ă  l’esclavage, Ă©talĂ©es sur plusieurs gĂ©nĂ©rations, sont suffisamment abominables sans qu’il soit nĂ©cessaire de les Ă©tayer par des comparaisons; mais le fait est que les morts rĂ©sultant de la traite des Noirs, en Afrique mĂȘme et lors du passage de l’Atlantique, reprĂ©sentent selon les historiens un ordre de grandeur comparable Ă  celui de la Shoah et non des dizaines ou des centaines de millions de morts est la base d’une rhĂ©torique oĂč la revendication extrĂ©miste noire s’appuie en permanence sur la mise en accusation des Juifs. Lors de la mĂȘme confĂ©rence inaugurale du BAHC, en novembre 1991, est prĂ©sentĂ© La relation secrĂšte entre les Noirs et les Juifs, le livre de Nation of Islam exposant la thĂšse de l’esclavagisme juif», qui vient tout juste de paraĂźtre la concomitance des dates ne peut ĂȘtre l’effet du hasard, d’autant que l’un des orateurs Ă  cette confĂ©rence est Leonard Jeffries, directeur du dĂ©partement des Ă©tudes noires Ă  l’UniversitĂ© de New York, qui vient de faire scandale en accusant les Juifs d’avoir financĂ© la traite des Noirs. Leonard Jeffries En avril 1994, le Black African Holocaust Council se dote d’une publication mensuelle, The Holocaust Journal, dont le directeur est Eric Muhammad. Le premier numĂ©ro de la revue rend compte d’une confĂ©rence de Leonard Jeffries faite Ă  New York sous les auspices du BAHC, au cours de laquelle a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e une vidĂ©o intitulĂ©e Les mythes de l’Holocauste juif; il s’agit en fait d’un matĂ©riel de propagande distribuĂ© depuis un an dĂ©jĂ  par le principal groupe nĂ©gationniste amĂ©ricain, l’Institute for Historical Review. Dans le mĂȘme numĂ©ro du Holocaust Journal on trouve une publicitĂ© pour deux livres d’un thĂ©oricien de l’extrĂȘme droite raciste, Eustace Mullins, qui voit partout la marque d’une conspiration contre l’AmĂ©rique blanche». La convergence entre les avocats de l’Holocauste noir» appartenant Ă  Nation of Islam et l’extrĂȘme droite amĂ©ricaine raciste raciste et antisĂ©mite n’est pas accidentelle. Elle se retrouve dans l’éditorial mĂȘme, oĂč Eric Muhammad prĂ©sente le nouveau journal. Il est intitulĂ© La nĂ©cessitĂ© d’une presse noire indĂ©pendante». Cette nĂ©cessitĂ©, explique-t-il, rĂ©sulte de la prise de contrĂŽle des journaux amĂ©ricains par les Juifs». A l’appui de sa thĂšse, il offre une description de la montĂ©e du capital juif au sein du New York Times, description qu’il a copiĂ©e, pratiquement mot pour mot mais sans citer sa source, d’une brochure intitulĂ©e Qui dirige l’AmĂ©rique? publiĂ©e par l’organisation nĂ©o-nazie National Alliance. Le complot juif» Sous la direction de Farrakhan, Nation of Islam est devenu le plus en vue des mouvements extrĂ©mistes noirs. Il a des mosquĂ©es dans une centaine de villes, un journal The Final Call qui porte la bonne parole dans l’ensemble des communautĂ©s noires, et des entreprises qui assurent Ă  ses dirigeants un train de vie fastueux. Plus que par le nombre de ses adhĂ©rents, qui demeure limitĂ© quelques dizaines de milliers, sur plus de trente millions d’Afro-AmĂ©ricains, Nation of Islam se distingue par sa capacitĂ© Ă  mobiliser les foules sur des actions ponctuelles et Ă  obtenir une importante couverture mĂ©diatique. L’idĂ©ologie de Nation of Islam, telle qu’elle s’exprime dans The Final Call, accorde une place centrale au complot juif». Ainsi, on peut lire dans le numĂ©ro du 30 mars 1994 Les attaques perverses dont nous sommes l’objet sont le fait d’un sinistre complot juif qui vise Ă  renforcer sa domination sur le monde.» Un mois plus tard, le 27 avril 1994, le journal revient Ă  la charge les Juifs, expliquet-il, ont asservi les premiers habitants de la planĂšte, et ils se prĂ©parent Ă  unir le monde sous une seule monnaie et un seul ordre mondial». Le grand moment de la carriĂšre de Louis Farrakhan est la manifestation publique connue sous le nom de Million Man March le 16 octobre 1995, plusieurs centaines de milliers d’Afro-AmĂ©ricains se rendent Ă  Washington, Ă  l’appel de Nation of Islam. Cette marche, inspirĂ©e de la marche sur Washington organisĂ©e par Martin Luther King en mars 1963, avait pour objectif de poser Nation of Islam en tant que reprĂ©sentant actuel de la rĂ©volte noire. Peu avant la manifestation, dans une interview au journal Utah Business Magazine juillet 1995, Louis Farrakhan traitait Ă  nouveau les Juifs de suceurs de sang». Le 25 fĂ©vrier 1996, lors de la convention annuelle de Nation of Islam, Farrakhan interpellait les Juifs Vous ĂȘtes la synagogue de Satan, vous avez Ă©tendu vos tentacules autour du gouvernement amĂ©ricain, vous trompez cette nation et vous la menez en enfer. Mais je vous prĂ©viens au nom d’Allah, vous avez intĂ©rĂȘt Ă  ne pas vous en prendre Ă  moi. Si vous dĂ©cidez de me crucifier, sachez qu’Allah vous crucifiera.» SurenchĂšre Au cours des derniĂšres annĂ©es, Louis Farrakhan s’est efforcĂ© de se concilier les bonnes grĂąces de politiciens conservateurs pour qui l’idĂ©e d’un sĂ©paratisme noir pourrait, Ă  la rĂ©flexion, avoir quelques avantages. Afin d’atteindre Ă  une nouvelle respectabilité», il a mis une sourdine Ă  ses propos anti-juifs. Mais lorsque ses interviewers se montrent insistants, il revient Ă  ses obsessions. Ainsi, Ă  la grande Ă©mission tĂ©lĂ©visĂ©e Meet The Press» sur la chaĂźne nationale NBC, le 14 avril 1997, il dĂ©clarait Je crois que les Juifs, qui sont peu nombreux aux Etats-Unis, y exercent une Ă©norme influence sur les affaires publiques. [
] Oui, ils dĂ©tiennent un contrĂŽle extraordinaire, et les Noirs ne seront pas libres dans ce pays tant qu’ils ne seront pas affranchis de ce contrĂŽle-lĂ .» Le 18 octobre 1998, Ă  nouveau dans le cadre de l’émission Meet The Press», Farrakhan s’en prenait aux Juifs en ces termes Ce sont les plus grands contrĂŽleurs de la pensĂ©e noire, de l’intelligence noire. Ce sont eux qui Ă©crivent ces absurdes scĂ©narios pour la tĂ©lĂ©vision concernant les nĂŽtres. Ce sont eux, les producteurs qui nous font apparaĂźtre dans des films avec ces rĂŽles stupides, dĂ©gradants, dĂ©gĂ©nĂ©rĂ©s.» Le lendemain, le 19 octobre 1998, lors d’une confĂ©rence de presse au National Press Club, il Ă©numĂ©rait les Juifs ou supposĂ©s tels figurant dans l’entourage du prĂ©sident Clinton le conseiller pour la sĂ©curitĂ© nationale Sandy Berger, la secrĂ©taire d’Etat Madeleine Albright, le secrĂ©taire au trĂ©sor Robert Rubin et le conseiller du prĂ©sident Emanuel Rahm, et commentait Tout Juif qui se trouve auprĂšs du prĂ©sident est Ă  la fois citoyen d’IsraĂ«l et des Etats-Unis.» Khalid Muhammad Les efforts de Louis Farrakhan pour atteindre Ă  une nouvelle respectabilitĂ© ont entraĂźnĂ© une surenchĂšre parmi les extrĂ©mistes noirs. Le principal concurrent de Farrakhan est aujourd’hui Khalid Abdul Muhammad, qui est plus jeune que lui d’une quinzaine d’annĂ©es. Khalid et Farrakhan se connaissent depuis 1967. Khalid Abdul Muhammad, qui s’appelait alors Harold Moore, Ă©tait Ă©tudiant et militait sur le campus. Louis Farrakhan, qui venait d’entrer en fonctions comme porte-parole d’Elijah Muhammad, fit une grande impression sur le jeune homme. AprĂšs sa conversion Ă  l’islam, celui-ci devint bientĂŽt, sous son nouveau nom, l’un des proches de Farrakhan. L’antisĂ©mitisme de Khalid Ă©tait plus virulent encore que celui de Farrakhan; il Ă©maillait ses discours de jeux de mots comme Jewniversity», Jew York» ou Jewnited Nations». Cela le rendit populaire tant au sein de l’organisation que parmi ses sympathisants sur les campus. En 1985, Khalid Ă©tait le garde du corps de Farrakhan et portait le titre de ministre de la dĂ©fense» de Nation of Islam, ce qui signifiait qu’il avait la responsabilitĂ© de la milice du mouvement, Fruit of Islam. En 1988, Khalid fut condamnĂ© Ă  une peine de trois ans de prison, pour faux et usage de faux dans une affaire d’ordre privĂ©. Farrakhan le dĂ©savoua, mais Ă  sa sortie de prison Khalid rĂ©intĂ©gra Nation of Islam et prit la direction de la prestigieuse mosquĂ©e no 7. En 1991, Khalid Ă©tait nommĂ© porte-parole de Farrakhan. Les relations entre les deux hommes, cependant, devaient bientĂŽt s’envenimer. La cause officielle de la rupture est le discours que Khalid prononça le 29 novembre 1993 au Kean College New Jersey. Il appelait au gĂ©nocide des Blancs et s’en prenait au pape Jean-Paul II et aux homosexuels. Quant aux Juifs, il les traitait de sangsues», dĂ©clarait qu’ils appartenaient Ă  la synagogue de Satan», et ajoutait On dit toujours que Hitler a exterminĂ© six millions de Juifs
 Mais on n’a jamais demandĂ© ce qu’ils avaient fait Ă  Hitler. Et qu’est-ce qu’ils lui ont fait, mes amis? Ils sont entrĂ©s en Allemagne, comme ils entrent partout ailleurs, ils se sont tout appropriĂ©, ils ont tout pris en mains, et un Allemand, dans son propre pays, devait presque aller demander de l’argent Ă  un Juif. Ils avaient dĂ©truit la structure mĂȘme de la sociĂ©tĂ©.» Ce discours suscita une levĂ©e de boucliers. En fĂ©vrier 1994, le CongrĂšs des Etats-Unis vota une motion condamnant le discours de Kean College comme une incitation Ă  la haine de la pire espĂšce». Farrakhan, qui n’avait pas dĂ©savouĂ© son porte-parole sur le fond dĂ©clarant mĂȘme qu’il avait Ă©noncĂ© un certain nombre de vĂ©ritĂ©s» , lui reprocha le ton» de ses remarques, tout en ajoutant que les sionistes» recourent au terme d’antisĂ©mitisme» afin d’étouffer la critique lĂ©gitime sur le comportement dĂ©voyĂ© des Juifs dans leur relation avec la population non-juive du monde.» Mais peut-ĂȘtre Farrakhan trouvat-il lĂ  l’occasion de se dĂ©barrasser d’un adjoint trop encombrant qui risquait de devenir un rival. Au dĂ©but de 1994, Khalid se trouva poussĂ© hors de Nation of Islam. Deux Rolls-Royce Khalid Muhammad rejoignit alors un groupuscule extrĂ©miste, le New Black Panther Party, dont, utilisant son expĂ©rience Ă  la tĂȘte de Fruit of Islam, il fit une sorte de milice au service des causes noires dans tout le pays. Sa rhĂ©torique antijuive se fit plus agressive que jamais, revenant pratiquement mot pour mot sur les termes du discours de Kean College. Le 19 fĂ©vrier 1994, Ă  Baltimore, il traita Ă  nouveau les Juifs de sangsues» et prĂ©cisa C’est ce vieux bon-Ă -rien de Juif, ce vieil imposteur de Juif, ce dĂ©bris au nez crochu.» Le 29 mars 1994, Ă  Brooklyn Ce qu’on dit sur les 6 millions de Juifs assassinĂ©s par les nazis a Ă©tĂ© gonflĂ©, exagĂ©rĂ©, probablement inventĂ© de toutes piĂšces.» Le 19 avril 1994, Ă  l’UniversitĂ© Howard, lors d’une soirĂ©e consacrĂ©e Ă  l’Holocauste noir» en compagnie des universitaires Leonard Jeffries et Tony Martin Ça me rend malade. On nous amĂšne Ă  chaque fois un vieux gĂąteux tout racorni, et on nous dit “VoilĂ  une victime de l’Holocauste”. Nom de Dieu! J’ai devant moi une salle pleine de victimes de l’Holocauste. [
] Leur Holocauste a durĂ© 10 ans, le nĂŽtre a durĂ© 500 ans. Comment oses-tu comparer, mec?» Cette rhĂ©torique a portĂ© ses fruits, puisque Khalid Muhammad s’est retrouvĂ© en peu de temps Ă  la tĂȘte d’une organisation prospĂšre. Khalid est connu aujourd’hui pour son luxe vestimentaire Ă  la limite de l’extravagance; il possĂšde deux Rolls-Royce l’une pour le travail, l’autre pour ses dĂ©placements personnels et il se fait amĂ©nager dans le quartier historique de Harlem une maison qui, une fois achevĂ©e, vaudra un million de dollars. L’argent, dit-il, vient des confĂ©rences qu’il prononce un peu partout sur les campus Ă  10 000 dollars chacune et aussi de dons privĂ©s. Il est vrai que ce genre de choses ne choque guĂšre aux Etats-Unis, et qu’un dirigeant peut afficher un tel train de vie tout en se posant en dĂ©fenseur des pauvres et des opprimĂ©s. Le 21 mai 1997, Ă  l’universitĂ© de San Francisco, Khalid expliquait ainsi Nos artistes de variĂ©tĂ©s, nos joueurs de basket-ball, nos joueurs de base-ball, nos artistes et nos athlĂštes sont tous entre les mains du Juif blanc sioniste.» Son plus grand coup» de publicitĂ© fut l’organisation, en septembre 1998, d’une marche des jeunes. Peu auparavant, le 30 juillet, il menaçait de se rendre avec ses troupes Ă  Brooklyn pour affronter face Ă  face les Juifs qui depuis si longtemps nous malmĂšnent et nous maltraitent Ă  Crown Heights». Cette agression verbale ne visait pas seulement les Juifs. Elle visait aussi Louis Farrakhan, dont le pouvoir au sein de la communautĂ© noire Ă©tait directement mis en cause par l’initiative de Khalid. En fait, Khalid tente de faire Ă  Farrakhan ce que ce dernier fit avec succĂšs aux mouvements noirs traditionnels un dĂ©bordement par l’aile la plus fanatique. GrĂące Ă  l’aide du juge juif» Le public auquel s’adresse Khalid est d’abord celui des jeunes. Il s’appuie sur une milice de cinq cents membres, avec un renfort occasionnel provenant des bandes de jeunes. Farrakhan est jugĂ© embourgeoisĂ©, tentĂ© par l’intĂ©grationnisme» au lieu du sĂ©cessionnisme pur et dur de jadis. La marche des jeunes Ă©tait pour Khalid une dĂ©monstration de force, en plein coeur de New York. Farrakhan avait tentĂ© de faire annuler le projet, puis avait essayĂ© en vain d’organiser une marche concurrente. Le maire de New York, Rudolph Giuliani, voulut lui aussi interdire la manifestation. Mais le juge Lewis Kaplan que Khalid devait appeler peu aprĂšs le juge juif» annula sa dĂ©cision comme anticonstitutionnelle. La manifestation eut donc lieu le 5 septembre 1998. Dans son discours, Khalid prit soin de rappeler que les Juifs sont les sangsues de la nation noire». La manifestation, Ă  laquelle participaient quelque 10 000 personnes, tourna court lorsque l’arrivĂ©e des hĂ©licoptĂšres de la police, qui volaient bas au-dessus de la foule, suscita des affrontements violents entre manifestants et forces de l’ordre. Il y eut quelques blessĂ©s, mais l’essentiel pour Khalid Ă©tait d’avoir fait acte de prĂ©sence dans la rue. Quanell X Le bras droit de Khalid, et son ministre de l’information», se nomme Quanell X. Avocat ĂągĂ© aujourd’hui de 28 ans, il fut le ministre de la jeunesse» de Nation of Islam. Il dut en dĂ©missionner aprĂšs s’ĂȘtre, le 17 octobre 1995, exprimĂ© en des termes que Farrakhan avait lui-mĂȘme jugĂ© exagĂ©rĂ©s Je dis Ă  l’AmĂ©rique juive prĂ©pare-toi
 parce que nous sommes prĂȘts et la guerre va commencer
 La vĂ©ritĂ©, la voilĂ  la jeunesse noire ne veut rien avoir Ă  faire avec la communautĂ© juive, ni avec la communautĂ© blanche dominante, ni avec la partie de la communautĂ© noire qui traĂźne les pieds, qui baisse la tĂȘte et qui plie le genou
 Juifs, vous pouvez tous aller au diable.» Malik Zulu Shabazz Un autre proche de Khalid, organisateur de la marche des jeunes, se nomme Malik Zulu Shabazz. En fĂ©vrier 1994, Ă  l’UniversitĂ© Howard oĂč il Ă©tait alors Ă©tudiant en droit, il anima une confĂ©rence de Khalid. C’était peu de temps aprĂšs le discours de ce dernier Ă  Kean College. Voici comment, selon le compte rendu publiĂ© par l’ADL, il chauffa» la salle Shabazz Qui contrĂŽle la RĂ©serve FĂ©dĂ©rale [la banque centrale des Etats-Unis]? – La salle doucement Les Juifs! – Shabazz Quoi? Vous n’avez pas peur, n’est-ce pas? – La salle Les Juifs! Les Juifs! – Shabazz Qui tient Ă  la gorge nos artistes et nos sportifs? – La salle Les Juifs! – Shabazz Qui espionnait les leaders noirs, et qui a organisĂ© la mort de Martin Luther King? – La salle Les Juifs! – Shabazz Et voici un homme qui fait pisser les Juifs dans leur froc la nuit
 mon grand frĂšre, Khalid Muhammad!» Avec de tels collaborateurs, Khalid a une belle carriĂšre devant lui. A moins que la tradition de violence propre Ă  Nation of Islam ne le rattrape. En mars 1999, Khalid Muhammad et Quanell X disaient avoir Ă©tĂ© informĂ©s par la police qu’un projet pour les assassiner avait Ă©tĂ© mis sur pied dans l’une des mosquĂ©es de Nation of Islam. Selon les dĂ©clarations de Khalid Ă  l’hebdomadaire Village Voice, l’existence d’un tel projet est vraisemblable compte tenu de l’état de santĂ© de Louis Farrakhan. En effet, explique-t-il, Farrakhan souffre des suites d’un cancer de la prostate dĂ©couvert par les mĂ©decins en 1991; or des fanatiques au sein de Nation of Islam croient que tous les ennemis de Farrakhan doivent ĂȘtre Ă©liminĂ©s avant sa mort». Bandes de rues Outre la milice de Khalid, un autre groupe est apparu fin 1998 en marge de la mouvance Black Muslims». Il se nomme A Movement for Change Un mouvement pour le changement et son fondateur est Conrad Muhammad. Celui-ci est loin d’ĂȘtre un inconnu il fut jusqu’en 1997 le chef de la mosquĂ©e no 7 de Nation of Islam, et on le prĂ©sentait alors comme l’hĂ©ritier prĂ©somptif de Farrakhan. La rupture entre les deux hommes est due apparemment Ă  des questions financiĂšres. Conrad n’aurait pas supportĂ© non plus que Farrakhan lui ait imposĂ© comme supĂ©rieur hiĂ©rarchique Benjamin F. Muhammad, actuellement prĂ©sentĂ© comme le porte-parole de Nation of Islam et qui Ă©tait jusqu’en 1994, sous son ancien nom de Ben Chavis, le directeur de la trĂšs modĂ©rĂ©e NAACP dont il fut licenciĂ© pour avoir utilisĂ© sans autorisation plusieurs centaines de milliers de dollars appartenant Ă  l’organisation. Conrad Muhammad, qui s’appelait prĂ©cĂ©demment Conrad Tillard, est ĂągĂ© de 34 ans. Il fut l’un des lieutenants de Khalid Muhammad Ă  Nation of Islam, avant d’entrer en concurrence avec lui. Lorsque Khalid a Ă©tĂ© victime d’une tentative d’assassinat en mai 1994, il a accusĂ© Conrad d’avoir armĂ© le bras des tueurs. Conrad a niĂ©, et n’a cessĂ© de jurer de son amitiĂ© pour Khalid, mais sans convaincre vraiment. Quoi qu’il en soit, ces deux anciens dirigeants de la mosquĂ©e no 7 de Harlem se trouvent aujourd’hui hors de Nation of Islam, et on peut supposer qu’ils ont conservĂ© des contacts – chacun de son cĂŽtĂ© – dans les milieux urbains oĂč ils recrutaient leurs adeptes. Conrad Ă©tait, jusqu’à une date rĂ©cente, le principal intermĂ©diaire entre Farrakhan et les redoutables bandes des rues de New York. Sous ce rapport, l’évolution d’une partie de la jeunesse noire au cours des derniĂšres annĂ©es a de quoi susciter l’inquiĂ©tude. La jonction s’est faite entre la violence ordinaire des bandes de jeunes et la violence verbale des groupes de rap. Les appels Ă  tuer les flics» figurent explicitement dans le texte des mooeeaux de rap. La petite dĂ©linquance est ainsi nimbĂ©e d’une aura poĂ©tico-politique. L’antisĂ©mitisme, bien sĂ»r, est de la partie. Ainsi, l’ADL vient d’élever une vive protestation contre le dernier disque du groupe de rap Public Enemy, dont l’une des chansons est intitulĂ©e Swindler’s Lust l’aviditĂ© de l’escroc», un jeu de mots sur le nom du film de Steven Spielberg, Schindler’s List. Bien que le mot Juif» n’y soit pas prononcĂ©, le message est assez clair. Cette chanson, dit le directeur de l’ADL Abraham Foxman, contient un langage codĂ© typiquement antisĂ©mite» et rend les Juifs responsables des difficultĂ©s Ă©conomiques d’une partie de la population noire». Les paroles de Swindler’s Lust accusent les dirigeants des maisons de production de s’approprier les revenus des chanteurs noirs une accusation portĂ©e de longue date par les porte-parole de Nation of Islam, chez qui la rĂ©fĂ©rence aux Juifs Ă©taient explicitement Ă©noncĂ©e. On nous rappelle d’ailleurs que ces gens possĂšdent les banques». Public Enemy Public Enemy, que beaucoup considĂšrent comme le principal groupe de rap actuel, affiche un militantisme noir qui va jusqu’à l’éloge de la violence. Il ne cache pas ses liens avec Nation of Islam dans Bring the Noise, il se rĂ©clame explicitement de Louis Farrakhan. En 1989, l’un des membres du groupe, Professor Griff» de son vrai nom Richard Griff, adhĂ©rent de Nation of Islam, avait causĂ© un scandale lorsqu’il avait dĂ©clarĂ© au Washington Times que les Juifs sont responsables de la plupart du mal qu’il y a dans le monde». Le chef de Public Enemy, Chuck D, renvoya Griff, puis le rappela avant de s’en sĂ©parer Ă  nouveau. Mais le troisiĂšme album de Public Enemy, publiĂ© en 1990, fut lui aussi taxĂ© d’antisĂ©mitisme les mots Ils m’ont eu comme ils ont eu JĂ©sus» ne laissaient en effet guĂšre de place au doute. Professor Griff a recommencĂ© Ă  enregistrer avec Public Enemy. Le dernier disque du groupe, There’s a Poison Going On, qui contient le titre Swindler’s Lust, est sorti aux Etats-Unis en mai 1999. Il est arrivĂ© cet Ă©tĂ© en France, oĂč il fait l’objet d’une importante promotion par voie d’affiches et sur les ondes. Une note d’optimisme relatif, pour finir. W. Deen Muhammad, le fils du fondateur de Nation of Islam, qui, on l’a vu, Ă©tait passĂ© Ă  l’islam orthodoxe aprĂšs la mort de son pĂšre, dirige la SociĂ©tĂ© des amĂ©ricains musulmans». L’imam Muhammad s’est ouvertement rĂ©conciliĂ© avec Louis Farrakhan, ces derniers mois. Mais Deen Muhammad est par ailleurse engagĂ© dans le dialogue judĂ©o-musulman. Le 18 juin 1999, il a assistĂ© avec un certain nombre de ses fidĂšles Ă  l’office du shabbat dans une synagogue de Miami, et a Ă©changĂ© des paroles de paix et d’espoir avec le rabbin de la communautĂ©. Principales sources Anti-Defamation League, Simon Wiesenthal Center, Nizkor Project. Nation of Islam, et les publications citĂ©es dans le texte. Source L’Arche, n° 498-499, septembre 1999 DieudonnĂ© lors d’un meeting de la Nation of Islam dans son théùtre de la main d'or le 21 juillet 2012 ComplĂ©ment bibliographique par PHDN Jean-Michel Decugis, Le “pouvoir noir” embrigade Ă  Paris», Le Figaro, 1997. The Anti-Semitism of Black Demagogues and Extremists, ADL, New-York 1992 Uncommon Ground The Black African Holocaust Council and Other Links Between Black and White Extremists, ADL, 1994 Nizkor. Partners in Bigotry The LaRouche Cult and the Nation of Islam, ADL, 1994 Nizkor. Kenneth Stern, The Minister for Hate Farrakhan heads down under, AJC, 1998. Jean-Pierre ChrĂ©tien et Claude-HĂ©lĂšne Perrot, Afrocentrismes. L’histoire des Africains entre Égypte et AmĂ©rique, Paris Editions Karthala, 2010. Juifs et Noirs, du mythe Ă  la rĂ©alitĂ©, PardĂšs, 2008/1 n° 44 Éric Fassin, Cornel West, Permanence de la question raciale», Esprit, no 219 3, mars 1996. Abdoulaye Barro, Ce que cache le dĂ©bat sur la mĂ©moire noire en France», Controverses, no 2, juin 2006. DĂ©mons français. Les discriminations n’excusent pas tout. Lutter contre les sĂ©quelles du colonialisme n’autorise pas les discours antisĂ©mites», Le Monde, 5 dĂ©cembre 2005. Daniel Bensoussan-Bursztein, Vers une extrĂȘme droite black-blanc-beur», Revue Regards, Etude annuelle 2013. Sarah Fila-Bakabadio, Holocauste contre holocauste. De l’articulation d’une rhĂ©torique afrocentriste aux expressions contemporaines d’un antisĂ©mitisme noir», Diasporas. Histoire et sociĂ©tĂ©s, no 10, 2007. Haines Sarah Fila-Bakabadio, Holocauste contre holocauste. De l’articulation d’une rhĂ©torique afrocentriste aux expressions contemporaines d’un antisĂ©mitisme noir», Diasporas. Histoire et sociĂ©tĂ©s, no 10, 2007. Haines François-Xavier Fauvelle-Aymar, La mĂ©moire aux enchĂšres. L’idĂ©ologie afrocentriste Ă  l’assaut de l’histoire, Paris Verdier, 2009. [ AntisĂ©mitisme suprĂ©maciste noir» AntisĂ©mitisme Toutes les rubriques ] PubliĂ© le 03/10/2019 Ă  1413, Mis Ă  jour le 07/10/2019 Ă  0836 L’empire State Building aux couleurs françaises aprĂšs l’incendie de Notre-Dame de Paris. Jeenah Moon/Reuters Cette association regroupant des centaines de Français nĂ©s aux États-Unis sans y avoir vĂ©cu longtemps dĂ©plore une violation du droit de l’Union europĂ©enne et une inaction de l’État. Au 31 dĂ©cembre, de leurs comptes bancaires en France sont menacĂ©s de fermeture. Ils sont des milliers de Français, noyĂ©s au cƓur d’un capharnaĂŒm fiscal amĂ©ricain, Ă  rencontrer des problĂšmes quasi-insolubles avec le fisc outre-Atlantique. C’est pourquoi ce jeudi, aprĂšs une premiĂšre action qui n’avait pas abouti en juillet auprĂšs du Conseil d’État, l’association AmĂ©ricains accidentels» a dĂ©posĂ© une plainte contre la France auprĂšs de la Commission europĂ©enne. Elle y dĂ©nonce une violation du RĂšglement gĂ©nĂ©ral de l’UE sur la protection des donnĂ©es en autorisant le stockage et la transmission massifs aux États-Unis des donnĂ©es personnelles». Elle dĂ©plore aussi l’inaction de l’État face Ă  leur situation. Nous n’avons plus d’autre choix que de porter plainte contre la France», confirme au Figaro Fabien Lehagre, prĂ©sident de l’association. La Commission dispose d’un dĂ©lai d’un an Ă  compter d’aujourd’hui pour examiner l’affaire et dĂ©cider s’il y a lieu d’engager une procĂ©dure formelle d’infraction contre la France».À lire aussiQuand le fisc amĂ©ricain traque les contribuables françaisEn effet, depuis plusieurs annĂ©es, le cas de ces Français nĂ©s aux États-Unis au grĂ© de mutations de leurs parents, mais n’y ayant vĂ©cu que quelques mois ou un petit nombre d’annĂ©es, est sensible. Cela fait suite au Foreign account tax compliance act Fatca, accord adoptĂ© en 2010 Ă  Washington et en vigueur en France depuis cinq ans, qui donne le droit aux agents fiscaux amĂ©ricains de se renseigner auprĂšs des banques Ă©trangĂšres sur les revenus de leurs clients considĂ©rĂ©s comme amĂ©ricains. C’est sur ce point que l’association dĂ©nonce une violation du droit europĂ©en de la protection des donnĂ©es. Or, en vertu d’un moratoire signĂ© entre les deux pays en 2017, si les agents fiscaux amĂ©ricains n’ont pas les informations qu’elles demandent avant ce 31 dĂ©cembre sur ces clients franco-amĂ©ricains, ils seront en capacitĂ© d’imposer des sanctions allant jusqu’à 30% par compte aux banques françaises qui pourraient entraĂźner Ă©galement la fermeture de ces lire aussiLes baisses d’impĂŽt de 2020 financĂ©es par les retraitĂ©s et par les jeunesDans ce sens, le prĂ©sident de la FĂ©dĂ©ration bancaire Française FBF avait adressĂ© en juillet un courrier au ministre de l’Économie et des Finances Bruno Le Maire. Le prĂ©sident, Laurent Mignon, assurait alors que comptes pouvaient ĂȘtre impactĂ©s et que cela jouerait aussi sur les finances et la rĂ©putation des banques. La FBF en avait donc appelĂ© au ministre pour porter la voix de la France Ă  l’échelle amĂ©ricaine, chose qui n’a pas encore Ă©tĂ© faite.AmĂ©ricains accidentels» ils tĂ©moignent de leur calvaire - Regarder sur Figaro LiveSituation d’inĂ©galitĂ© aux États-Unis et en FranceSi les agents amĂ©ricains ont tant besoin de ces informations sur ces AmĂ©ricains accidentels», la raison est simple. Aux États-Unis, le statut de contribuable repose sur la nationalitĂ© et non sur le lieu de rĂ©sidence. Ainsi, toute personne ayant un indice d’amĂ©ricanité», mĂȘme sans y avoir d’attache, doit dĂ©clarer ses revenus. MalgrĂ© l’accord franco-amĂ©ricain interdisant la double imposition pour les binationaux, cette personne pourra ainsi ĂȘtre soumise Ă  des taxes sur les plus-values rĂ©alisĂ©es lors de la revente de sa rĂ©sidence principale ou encore Ă  la CSG et la CRDS, car non reconnues comme impĂŽt aux États-Unis. En vertu des conventions binationales et dans le cas oĂč leur situation ne serait pas rĂ©gularisĂ©e, ces AmĂ©ricains accidentels» se retrouvent en situation d’inĂ©galitĂ© Ă  la fois aux États-Unis, mais aussi en lire aussiQuand l’ISF inspire... la gauche amĂ©ricaine!En mai dernier, l’AssemblĂ©e nationale s’était saisie de ce dossier qualifiĂ© de kafkaĂŻen» par l’avocat de l’association en prĂ©conisant une poignĂ©e de mesures. Par exemple, les dĂ©putĂ©s rapporteurs mettaient en avant l’ouverture d’une nĂ©gociation avec les États-Unis ou bien une rĂ©duction des frais administratifs de renonciation Ă  la citoyennetĂ© amĂ©ricaine», voire une exonĂ©ration pour les plus modestes. Ils ont Ă©galement proposĂ© d’inscrire la situation des AmĂ©ricains accidentels» Ă  l’ordre du jour du Conseil des ministres des finances de l’Union europĂ©enne.» Car le sujet semble prendre de l’importance Ă  l’échelle europĂ©enne. En effet, le Parlement europĂ©en s’est saisi du sujet et a annoncĂ© hier qu’une commission allait avoir lieu le 12 novembre», se rĂ©jouit Fabien Lehagre. Il souhaiterait que la France s’inspire de certains de ses voisins en la matiĂšre, oĂč le sujet est davantage pris au sĂ©rieux. La Finlande ou les Pays-Bas ont notamment entamĂ© plusieurs dĂ©marches pour se dĂ©faire de cet accord. En France, seul le Parlement a fait preuve de rĂ©activitĂ© sur le dossier. En juillet dernier, le Conseil d’État avait de son cĂŽtĂ© estimĂ© que le Fatca ne prĂ©sentait pas de dĂ©faut d’exĂ©cution avĂ©rĂ©e» mais Ă©ventuellement des difficultĂ©s techniques de mise en Ɠuvre».

ce 19 juillet 2019 association des américains accidentels