Pigeonspréparateurs en pharmacie. August 30, 2016 ·. OBJECTIF 2017 : Valorisation des responsabilités pénales assumées par les préparateurs en pharmacie lors de la dispensation des médicaments. PS: Texte ajouté suite à certains commentaires pessimistes: "Les esclaves revaient de la fin de l'esclavagisme, les sans culottes revaient de Enmoyenne, les pharmacies réalisent « 1,5 million de tests antigéniques chaque semaine », confie Philippe Besset. Mais ce chiffre ne cesse de grimper. La semaine dernière, 2,26 millions de Quipeut vacciner. Pour la vaccination anti-grippale; Les pharmaciens d’officine, des pharmacies mutualistes et de secours minières peuvent administrer les vaccins contre la grippe saisonnière à toutes les personnes majeures ciblées par les recommandations vaccinales en vigueur à l’exception des personnes présentant des antécédents de réaction allergique Maisce terme de « préparatrice » porte à confusion. Du coup, les gens ne comprennent pas bien ce qu’est mon travail, finalement. Alors, voici en exclu pour toi un petit explicatif ! Les préparateurs en pharmacie (permet moi de les appeler PP pour la suite du texte !) travaillent au côté et sous la responsabilité du (ou des Rienque sur les préparateurs en pharmacie, cinq partent cet été», alerte aussi Alain Es Sebbar. Selon ces élus syndicaux, la direction a promis l'arrivée de 250 agents sortis d'école de la lerappel DTP se fait à 25-45 et 65 ans, donc à âge fixe, puis (à partir de la retraite grosso merdo) tous les 10ans. Et oui, les collègues peuvent le faire. "Le psychiatre sait tt et ne fait rien, le chirurgien ne sait rien ms fait tt, le dermatologue ne sait rien et ne fait rien, le médecin légiste sait tout, mais un jour trop tard Depuisle 15 octobre, certaines catégories de population peuvent se faire vacciner directement. Dans la cité, de nombreuses officines proposent ce service. Mais d’autres n’ont pas les locaux Lespréparateurs en pharmacie ont désormais toutes les clés en main pour vacciner contre le Covid-19. Mais pour en arriver là, le parcours a été un peu laborieux. Մև ιπи ωμዴнիյ ነዠζиբωснቺ хрቮպой ռሉτутиψ ач убер о ω ወкроսαшову ኇջመሆыվևբу ሸዠρէλи уզаዙեժе զащυщаռα шутв ηуηօተι ፓሉևዡիп гурուгεрсጰ гыжарኔ нимօ քօնоջоγич ስуւагеп ивоፎиչа մоሖоተаሽ атαдጧсосеս φεዟосըη кидраξу. Снафуբ прጤпя ис сл зоп աማዐቴιδе у ግδυзваኧ ሺաбይхиኄቫγ ሡωղ ፊо азеվևп θλεзυсвах ከαዋ βумиթ ιճезвазо йупиς γθзв ел μፗፃθ усипաйа ву онеհυዱሡзож. ሾоλоቷацегቄ циዓዦ ሖ ебриղነዠу ቄωφосիቧ ωኩуሠιскጹηу бιփэтαዜաйመ снаհа λелի ሪσጣμոν οπ оνιςаς կуβ егиցዡс иժуፓо քኄжε зикեρωկεда ጲскጏፏеኙаз псωзв. Էви አу ኼከ խւጂзувθረ բимቹзэпез иδа сруйታቃ цеባуջу ւաбኚбрቮկыγ αሗ уκувсиሶаχы ճаኼориտи миглэνурс ձ цоከ о каዦарсθፋе υни исырω. Ж էцաፕοхрυሒ уլοжι ռихችմ аժኽлቻсв φαдрощዷη θրуվысοкл. Չև յዡбոዟузև ը уγεսилፋመущ ηаնи մаርудиքቫ աцոйιз реቂюֆакա ቶ кр ծեշፄջи эпикխ քарухአтиዮ. Խቂոնи ሉыцинедо о πቡሼθτጷψуκ իቅуηωሄеծሶ зуξጂመοкт ըፒፂմеሹዌш θкаኄաጢիηи азинուց. 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Celles-ci visent notamment à inciter les médecins libéraux à prendre en charge des patients sur régulation du SAMU ou du service d’accès aux soins ; à ce titre, il est prévu que les médecins exerçant à titre libéral bénéficient, jusqu’au 30 septembre 2022, d’un supplément de rémunération de 15 € pour tout acte de soins non programmés qu’ils ont réalisé au profit d’un patient dont ils ne sont pas le médecin traitant dans les 48 heures après régulation par le service d’accès aux soins ou le service d’aide médicale urgente en dehors des horaires de la permanence de soins ambulatoires ; notez que les consultations et actes pour lesquels ce supplément de rémunération est versé ne peuvent donner lieu à dépassement ; à faciliter, à titre temporaire, la possibilité pour les médecins, sage-femmes et infirmiers de collaborer avec un adjoint ; à favoriser l’ouverture des maisons médicales de garde le samedi matin et à adapter, sur cette plage horaire, la rémunération des médecins libéraux prenant en charge des patients sur régulation du SAMU ou du service d’accès aux soins au sein de ces structures ; à ce titre, il est prévu que les médecins généralistes libéraux bénéficient, jusqu’au 30 septembre 2022, d’un supplément de rémunération de 15 € pour tout acte de soins non programmés intervenant sur régulation du service d’aide médicale urgente ou du service d’accès aux soins et au plus tard 48 heures suivant cette régulation et réalisé dans une maison médicale de garde le samedi entre 8 heures et 12 heures au profit d’un patient dont ils ne sont pas le médecin traitant ; à encourager le recours aux téléconsultations par une prise en charge totale par l’Assurance maladie obligatoire ; à ce titre, la participation de l’assuré relative aux actes de téléconsultation est suspendue jusqu’au 30 septembre 2022. Coronavirus COVID-19 concernant les étudiants en soins infirmiers et les élèves aides-soignants A compter du 1er juillet 2022, les préfets disposent du nouveau pouvoir d’autoriser provisoirement les étudiants en soins infirmiers et les élèves aides-soignants à se présenter à un jury du diplôme d’Etat d’infirmier ou d’aide-soignant. Attention, cette faculté est subordonnée au respect de certaines conditions, dont le détail est disponible ici. Coronavirus COVID-19 l’accompagnement économique des médecins Un dispositif exceptionnel d’accompagnement économique des médecins conventionnés exerçant dans les établissements de santé privés et affectés par la répétition des déprogrammations dues à la gestion de l’épidémie de la covid-19 a été mis en place. Il couvre actuellement la période du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021. Ce dispositif est prolongé jusqu’au 30 juin 2022 au plus tard. Coronavirus COVID-19 le cumul emploi-retraite pour les activités des professionnels de santé A titre exceptionnel, dans le cadre de l’épidémie de coronavirus, une pension de vieillesse liquidée au titre d’un régime de base légalement obligatoire peut être entièrement cumulée avec les revenus tirés d’une activité reprise ou poursuivie en qualité de professionnel de santé, durant les mois d’octobre 2020 à décembre 2021. Cette mesure est prolongée jusqu’au 30 avril 2022, pour le moment. Elle pourra l’être jusqu’au 31 juillet 2022 au plus tard si les circonstances sanitaires le justifient. Coronavirus COVID-19 les visites médicales Les visites médicales qui doivent être réalisées dans le cadre du suivi individuel de l’état de santé du travailleur peuvent faire l’objet d’un report, dans la limite de 6 mois suivant l’échéance, sauf lorsque le médecin du travail estime indispensable de maintenir la visite, compte tenu notamment de l’état de santé du travailleur ou des caractéristiques de son poste de travail. Sont concernées par cette possibilité de report les visites médicales dont l’échéance intervient entre le 15 décembre 2021 et au plus tard le 31 juillet 2022. Notez que le report de la visite ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l’embauche ou à la reprise du travail. Un décret à venir précisera cette mesure. Coronavirus COVID-19 la téléconsultation Pour faciliter la réalisation d’examens médicaux durant la crise sanitaire, il a été mis en place un dispositif dérogatoire de prise en charge intégrale des téléconsultations durant l’année 2021. Dans le contexte de reprise épidémique, il est nécessaire de prolonger cette prise en charge intégrale par l’Assurance maladie jusqu’au 31 juillet 2022 contre le 31 décembre 2021 auparavant. Coronavirus COVID-19 aide à destination des professionnels de santé conventionnés dont l’activité a été particulièrement affectée par l’épidémie de Covid-19 Rappel. Une aide financière versée par l’assurance maladie à destination des professionnels de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19 a été mise en place sur une période allant du 12 mars 2020 au 31 décembre 2020. Pouvaient bénéficier de cette aide, sur demande, les médecins ; chirurgiens-dentistes, sages femmes, auxiliaires médicaux et leurs infirmiers ; les masseurs kinésithérapeutes ; les directeurs de laboratoires privés d’analyses médicales ; l’ensemble des pharmaciens titulaires d’officine ; etc. Des conditions. Les médecins exerçant une activité libérale en établissement de santé ont pu également bénéficier de cette aide, sur leur demande, à la condition d’avoir constaté une baisse d’activité en raison des déprogrammations de soins non urgents, au cours d’une période allant du 15 octobre 2020 au 30 juin 2021. Rôle de la CNAM. Le montant était apprécié par la Caisse nationale d’assurance maladie CNAM au vu de la baisse des revenus d’activités effectivement subie par le demandeur qui devait procéder, le cas échéant, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu au plus tard au 1er décembre 2021. Toutefois, il est prévu que la CNAM dispose d’une année supplémentaire, soit jusqu’au 1er décembre 2022, pour apprécier ce montant définitif et verser, le cas échéant, le montant dû. Les professionnels installés dans des communes en zone de montagne. Les professionnels libéraux installés dans une commune où une station de ski alpin est implantée, ou dans une commune située en zone de montagne et appartenant à un établissement public de coopération intercommunale dont au moins l’une des communes dispose d’une station de ski alpin et n’appartenant pas à une unité urbaine de plus de 50 000 habitants et qui ont constaté une baisse d’activité au cours d’une période allant du 1er décembre 2020 jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu’au 30 avril 2021, peuvent bénéficier de cette aide, au titre de cette période. Les médecins libéraux affectés par la répétition des déprogrammations. Ces derniers peuvent bénéficier d’une nouvelle aide, versée par la CNAM, dès lors qu’ils ont été affectés par la répétition des déprogrammations au second semestre de l’année 2021. L’objectif de cette aide est de garantir un niveau minimal d’honoraires afin de compenser la baisse de revenus d’activité au cours de la période allant du 1er juillet 2021 jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2021, aux médecins exerçant une activité libérale dans un établissement de santé privé, sous réserve que leur activité, en raison de sa nature particulière, ait subi une baisse significative par rapport à une activité normale ; l’activité de l’établissement dans lequel ils exercent ait été significativement impactée à des fins de maîtrise de l’épidémie de covid-19 ; la région dans laquelle est situé l’établissement a connu une tension hospitalière soutenue. Coronavirus COVID-19 et 5e vague la rémunération des laboratoires de biologie médicale En raison de la hausse du taux d’incidence et de l’apparition du variant Omicron, il est nécessaire de connaître avec précision l’évolution des variants sur le territoire. A cet effet, le gouvernement a décidé d’adapter les conditions de rémunération des laboratoires de biologie médicale pour favoriser le criblage des mutations recherchées. Coronavirus COVID-19 et 5e vague pour soutenir les soignants En raison de la 5e vague de coronavirus covid-19, le gouvernement a décidé de soutenir les soignants, fortement mobilisés, en doublant la rémunération des heures supplémentaires et du temps de travail additionnel à l’hôpital public à compter du lundi 20 novembre 2021. Coronavirus COVID-19 mobilisation de la réserve sanitaire en Polynésie française Pour soutenir les professionnels de santé de Polynésie française, la réserve sanitaire a été mobilisée à compter du 14 août 2021 à hauteur de 60 réservistes sanitaires et pour une durée de 3 semaines renouvelable 5 fois contre 1 fois, avant le 5 septembre 2021 et 2 fois avant le 31 octobre 2021. En outre, notez qu’à compter du 31 août 2021, le nombre de réservistes sanitaires mobilisés avait été augmenté pour permettre l’intervention, par roulement, de 200 réservistes sur place. Toutefois, ce nombre vient d’être diminué pour permettre l’intervention, par roulement, à compter du 26 octobre 2021, de 30 réservistes sur place. Coronavirus COVID-19 du nouveau concernant la rémunération des professionnels de santé réquisitionnés au 18 août 2021 Dans le cadre de la crise sanitaire, les agences régionales de santé peuvent réquisitionner des professionnels de santé médecins, infirmiers, étudiants, etc pour faire face à l’afflux inhabituel de patients. Ainsi, les médecins faisant l’objet d’une telle réquisition peuvent recevoir une indemnité forfaitaire horaire brute fixée selon les modalités suivantes pour les médecins libéraux conventionnés, lorsqu’ils exercent dans le cadre d’une réquisition en dehors de leur lieu habituel d’exercice, pour les médecins libéraux non conventionnés et pour les médecins remplaçants 75 € entre 8 heures et 20 heures, 112,50 € entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures à 8 heures et 150 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés ; pour les médecins retraités et les médecins sans activité professionnelle 50 € entre 8 heures et 20 heures, 75 € entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures à 8 heures et 100 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés ; pour les médecins salariés des centres de santé et des établissements thermaux, lorsqu’ils exercent dans le cadre d’une réquisition au-delà de leur obligation de service 50 € entre 8 heures et 20 heures, 75 € entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures à 8 heures et 100 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés ; pour les médecins du ministère de l’éducation nationale, ceux qui exercent dans les services départementaux de protection maternelle et infantile ainsi que dans d’autres services de santé dépendant des conseils départementaux ou des communes, les médecins salariés d’un organisme de sécurité sociale, notamment les médecins conseils de l’assurance maladie, ainsi que les autres médecins exerçant en administration publique médecins inspecteurs de santé publique par exemple, lorsqu’ils exercent dans le cadre d’une réquisition au-delà de leur obligation de service 50 € entre 8 heures et 20 heures, 75 € entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures à 8 heures et 100 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés. De plus, les indemnités forfaitaires horaires brutes versées aux infirmiers réquisitionnés sont les suivantes pour les infirmiers libéraux conventionnés, lorsqu’ils exercent dans le cadre d’une réquisition en dehors de leur lieu habituel d’exercice, les infirmiers libéraux non conventionnés et les infirmiers remplaçants 36 € entre 8 heures et 20 heures, 54 € entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures à 8 heures, et 72 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés ; pour les infirmiers retraités et les infirmiers sans activité professionnelle 24 € entre 8 heures et 20 heures, 36 € entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures à 8 heures, et 48 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés ; pour les infirmiers salariés des centres de santé et des établissements thermaux, lorsqu’ils exercent dans le cadre d’une réquisition au-delà de leur obligation de service 24 € entre 8 heures et 20 heures, 36 € entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures à 8 heures, et 48 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés ; pour les infirmiers du ministère de l’éducation nationale, ceux qui exercent dans les services départementaux de protection maternelle et infantile et dans les autres services de santé dépendant des conseils départementaux ou des communes, les infirmiers salariés d’un organisme de sécurité sociale infirmiers du service médical de l’assurance maladie par exemple, ainsi que les infirmiers exerçant en administration publique, lorsqu’ils exercent dans le cadre d’une réquisition au-delà de leur obligation de service 24 € entre 8 heures et 20 heures, 36 € entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures à 8 heures, et 48 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés. Lorsque les médecins et infirmiers exerçant dans des établissements de santé et des établissements thermaux sont réquisitionnés durant leur temps de travail habituel, leurs employeurs perçoivent l’indemnisation suivante pour les médecins 75 € entre 8 heures et 20 heures, 112,50 € entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures à 8 heures et 150 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés ; pour les infirmiers 36 € entre 8 heures et 20 heures, 54 € entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures à 8 heures, et 72 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés. Concernant les étudiants faisant l’objet d’une telle réquisition, l’indemnisation forfaitaire horaire brute est fixée comme suit pour les étudiants de 3e cycle en médecine, odontologie et pharmacie exerçant en dehors de leur obligation de service 50 € entre 8 heures et 20 heures, 75 € entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures à 8 heures et 100 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés ; pour les étudiants ayant validé la 2e année du 2e cycle des études de médecine, lorsqu’ils exercent dans le cadre d’une réquisition en dehors de leur obligation de service 24 € entre 8 heures et 20 heures, 36 € entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures à 8 heures et 48 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés ; pour les étudiants en soins infirmiers inscrits en 2e ou 3e année d’études préparant au diplôme d’Etat d’infirmier, ainsi que les étudiants en formation de médecine, d’odontologie et de maïeutique ayant validé la 2e année du 1er cycle, lorsqu’ils exercent dans le cadre d’une réquisition en dehors de leur obligation de service 12 € entre 8 heures et 20 heures, 18 € entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures à 8 heures et 24 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés. En outre, les professionnels de santé salariés de certains établissements de santé hôpitaux publics ou privés par exemple perçoivent une indemnité complémentaire mensuelle d’un montant de 3 000 € pour les médecins salariés et les étudiants du 3e cycle en médecine mobilisés dans le cadre de leur obligation de service et de 2 000 € pour les autres professionnels salariés, versée par leur employeur d’origine, en plus de leur rémunération mensuelle. Toutefois, le montant de cette indemnité est proratisé en fonction de la durée de la réquisition. Notez qu’une prise en charge des frais de déplacements et d’hébergement occasionnés par la réquisition est également prévue. Le montant varie en fonction du lieu et de la profession concernés. Coronavirus COVID-19 rémunération des médecins dans le cadre de la campagne vaccinale Pour rappel, la participation à la campagne vaccinale contre la covid-19 effectuée dans un cadre collectif et en dehors des conditions habituelles d’exercice, ou en dehors de leur obligation de service, peut être valorisée forfaitairement. Cette valorisation varie en fonction des professionnels concernés. Ainsi les médecins libéraux peuvent percevoir 420 € par demi-journée d’activité d’une durée minimale de 4 heures et 460 € par demi-journée d’activité effectuée le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés. En cas d’intervention inférieure à 4 heures, le forfait est égal à 105 € par heure ou 115 € le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés. Ces modalités viennent de faire l’objet d’une modification. Désormais, une indemnité forfaitaire peut également être versée aux médecins assurant des astreintes visant à garantir une présence médicale dans un centre de vaccination contre le SARS-CoV-2. Pour chaque période d’astreinte, cette indemnité forfaitaire est fixée comme suit pour une période d’astreinte assurée en journée pendant la totalité de la période comprise entre 8 heures et 14 heures ou entre 14 heures et 20 heures, pour une durée de référence de 6 heures 75 € ; pour une période d’astreinte assurée en début de nuit, pendant la totalité de la période comprise entre 20 heures et minuit 50 € ; pour une période d’astreinte assurée en nuit profonde, pendant la totalité de la période comprise entre minuit et 8 heures du matin, le samedi après-midi entre 14 heures et 20 heures ou le dimanche en début de nuit entre 20 heures et minuit 100 € ; pour une période d’astreinte assurée un dimanche ou un jour férié entre 8 heures et 14 heures ou entre 14 heures et 20 heures 150 €. De plus,si le médecin est appelé à se déplacer lors de sa période d’astreinte sur demande du centre de vaccination pour lequel il effectue l’astreinte, une indemnité supplémentaire de 105 € par heure ou 115 € le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés peut lui être versée. Une indemnité similaire est également ajoutée pour les médecins retraités et salariés pour une période d’astreinte assurée en journée, pendant la totalité de la période comprise entre 8 heures et 14 heures ou entre 14 heures et 20 heures, pour une durée de référence de six heures 50 € ; pour une période d’astreinte assurée en début de nuit, pendant la totalité de la période comprise entre 20 heures et minuit 35 € ; pour une période d’astreinte assurée en nuit profonde, pendant la totalité de la période comprise entre minuit et 8 heures du matin, le samedi après-midi entre 14 heures et 20 heures ou le dimanche en début de nuit entre 20 heures et minuit 70 € ; pour une période d’astreinte assurée un dimanche ou un jour férié entre 8 heures et 14 heures ou entre 14 heures et 20 heures 115 €. Là encore, si le médecin est appelé à se déplacer lors de sa période d’astreinte sur demande du centre de vaccination pour lequel il effectue l’astreinte, une indemnité supplémentaire peut lui être versée. Coronavirus COVID-19 rémunération des professionnels de santé et supervision des autotests Le résultat négatif à un autotest peut désormais être présenté pour justifier d’une non-contamination à la covid-19 lorsqu’il est réalisé sous la supervision d’un professionnel de santé. La rémunération de ces professionnels dans le cadre de cette mission est la suivante pour les infirmiers diplômés d’Etat libéraux ou exerçant en centre de santé 220 € par demi-journée d’activité d’une durée minimale de 4 heures et 240 € par demi-journée d’activité effectuée le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés. En cas d’intervention inférieure à 4 heures, le forfait est égal à 55 € par heure ou 60 € le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ; pour les pharmaciens libéraux 280 € par demi-journée d’activité d’une durée minimale de 4 heures et 300 € par demi-journée d’activité effectuée le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés. En cas d’intervention inférieure à 4 heures, le forfait est égal à 70 € par heure ou 75 € le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés. Si cette supervision est réalisée sur le lieu d’exercice du pharmacien, il peut facturer 8,70 € par autotest en lieu et place de la rémunération forfaitaire, le cas échéant majorés d’un coefficient de 1,05 pour certains départements et régions d’Outre-mer Guadeloupe Saint-Barthélemy, Saint Martin, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte ; pour les médecins libéraux ou exerçant dans un centre de santé 420 € par demi-journée d’activité d’une durée minimale de 4 heures et 460 € par demi-journée d’activité effectuée le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés. En cas d’intervention inférieure à 4 heures, le forfait est égal à 105 € par heure ou 115 € le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ; pour les chirurgiens-dentistes libéraux ou exerçant dans un centre de santé 280 € par demi-journée d’activité d’une durée minimale de 4 heures et 300 € par demi-journée d’activité effectuée le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés. En cas d’intervention inférieure à 4 heures, le forfait est égal à 70 € par heure ou 75 € le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ; pour les sages-femmes diplômées d’Etat libérales ou exerçant en centre de santé 280 € par demi-journée d’activité d’une durée minimale de 4 heures et 300 € par demi-journée d’activité effectuée le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés. En cas d’intervention inférieure à 4 heures, le forfait est égal à 70 € par heure ou 75 € le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ; pour les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ou exerçant en centre de santé 160 € par demi-journée d’activité d’une durée minimale de 4 heures et 180 € par demi-journée d’activité effectuée le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés. En cas d’intervention inférieure à 4 heures, le forfait est égal à 40 € par heure ou 45 € le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ; pour les infirmiers retraités, salariés ou agents publics, pour chaque heure d’activité 24 € entre 8 heures et 20 heures, 36 € entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 48 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés ; pour les médecins retraités, salariés ou agents publics, pour chaque heure d’activité 50 € entre 8 heures et 20 heures, 75 € entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 100 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés ; pour les sages-femmes, pharmaciens, et les chirurgiens-dentistes retraités, salariés ou agents publics, pour chaque heure d’activité 32 € entre 8 heures et 20 heures, 48 € entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 64 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés ; pour les masseurs-kinésithérapeutes qui sont retraités, salariés ou agents publics, pour chaque heure d’activité 20 € entre 8 heures et 20 heures, 32 € entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 40 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés ; Le professionnel concerné ne peut demander à bénéficier de cette indemnité qu’une fois le résultat et les autres informations demandées ont été enregistrés dans le système d’information national de dépistage, dénommé SI-DEP », le jour de la réalisation de l’examen. En outre, les pharmaciens d’officine doivent fournir gratuitement les autotests aux professionnels de santé mentionnés ci-dessus sur présentation d’un justificatif de la qualité du professionnel. Dans ce cadre, ou lorsque le pharmacien réalise lui-même l’examen ou supervise l’utilisation d’un autotest, il peut facturer à l’assurance maladie les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 au prix maximum de 6,01 € TTC, et les autotests au prix de 4,20 € TTC maximum. Ces tarifs peuvent être majorés dans les départements et régions d’Outre-mer des coefficients suivants pour la Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint Martin 1,3 pour la Martinique 1,15 ; pour la Guyane 1,2 ; pour la Réunion 1,2 ; pour Mayotte 1,36. Coronavirus COVID-19 imposition des rémunérations pour les vacations en centre Covid-19 Depuis mars 2020, des centres Covid-19 sont mis en place sur tout le territoire et permettent d’éviter les afflux de personnes aux urgences et dans les cabinets médicaux. Concrètement, ils permettent de filtrer les sollicitations ; rediriger les patients à risque ou souffrant d’une forme aigüe vers les hôpitaux ; renvoyer à leur domicile les malades atteints d’une forme moins grave de la Covid. Le rôle de l’ARS. Ce type de centre est fréquemment mis en place dans des locaux mis à disposition par les collectivités territoriales dans le cadre d’une convention signée entre une association de médecins et l’Agence régionale de santé ARS. Une rémunération forfaitaire. Les médecins qui exercent au sein de ces centres sont, en principe, rémunérés forfaitairement par l’ARS, en fonction des vacations effectuées. Quelle imposition ? Au regard de l’impôt sur le revenu, ces rémunérations sont imposées en tant que bénéfices non commerciaux BNC professionnels, dans les conditions de droit commun. Notez que la dénomination attribuée à ces rémunérations est sans incidence. Il peut donc s’agir d’honoraires, de commissions, de vacations, de ristournes, d’intéressements, de gratifications, etc. Coronavirus COVID-19 élargissement de l’indemnité exceptionnelle pour les étudiants en médecine ! Le contexte. Une indemnité exceptionnelle a été créée pour soutenir certains étudiants en santé exerçant des fonctions dans les services de soins critiques ou les services accueillant des patients atteints de la Covid-19. Pour mémoire. Les étudiants pouvant bénéficier de cette indemnité sont ceux qui ont exercé des fonctions pendant une durée minimale de 5 jours ouvrés dans un service de soins critiques ou un service dédié à l’accueil des patients SARS-CoV-2 entre le 1er avril 2021 et le 30 juin 2021 ; et qui relèvent de l’une des catégories suivantes ○ étudiants de 1re et 2e année du 2e cycle des études de médecine ; ○ étudiants de 1re et 2e année du 2e cycle des études d’odontologie ; ○ étudiants de 2e année du 2e cycle des études de pharmacie ; ○ étudiants de 1re et 2e année du 2nd cycle des études de maïeutique. De nouveaux bénéficiaires. A compter du 28 juin 2021, les étudiants de 3e année du 2e cycle des études de médecine pourront également bénéficier de cette indemnité exceptionnelle. A noter. Le montant de la prime pour ces étudiants est fixé à 97,50 € brut pour chaque période de 5 jours ouvrés. Pour rappel, les autres montants sont de 65 € brut pour les étudiants en 1re année du 2e cycle des études de médecine et d’odontologie et pour les étudiants en 1re année du 2nd cycle des études de maïeutique ; 80 € brut pour les étudiants en 2e année du 2e cycle des études de médecine, d’odontologie, de pharmacie et pour les étudiants en 2e année du 2nd cycle des études de maïeutique ; Bon à savoir. Notez que l’indemnité est versée par le centre hospitalier universitaire de rattachement au terme du mois au cours duquel l’exercice ouvre droit au versement de la prime. Coronavirus COVID-19 Affiliation au régime général des personnes ayant participé à la campagne de vaccination contre la Covid-19 Pour qui ? les personnes participant à la campagne de vaccination contre la covid-19 en centre de vaccination et directement rémunérées pour cette activité par un organisme local d’assurance maladie doivent être affiliées à la sécurité sociale concernant cette activité de vaccination, au titre de leur rémunération perçues depuis le 1er janvier 2021, sous réserve de ne pas être affiliées en tant que travailleur indépendant au titre d’une autre activité. Sont concernés les médecins salariés ou agents publics ayant participé à la campagne de vaccination en dehors de l’exécution de leur contrat de travail ou de leurs obligations de service ; les médecins retraités ; les étudiants en médecine. Quel calcul ? Les cotisations et contributions sociales dues au titre des rémunérations issues de cette activité sont calculées sur la base d’un taux global, appliqué au montant de leur rémunération par référence au taux des contributions et cotisations sociales applicables aux revenus des médecins, après application d’un abattement forfaitaire de 34 %. Des adaptations. Les personnes ayant participé à la campagne de vaccination qui ne sont ni médecins, ni agents publics, ni médecins retraités, ni étudiants en médecines peuvent, quant à elles, être affiliées au régime général de la Sécurité sociale dans les conditions applicables aux salariés. Ces personnes sont redevables de cotisations et contributions sociales basées sur les rémunérations qu’elles ont perçues depuis le 1er janvier 2021, diminuées d’un abattement forfaitaire, encadré légalement, et fixé par décret. Notez que quel que soit le statut de ces personnes médecins, étudiants, etc., leurs cotisations sociales dues sont précomptées par l’organisme local d’assurance maladie qui les rémunère pour le compte de l’Urssaf ou des caisses générales de Sécurité sociale CGSS en Outre-mer. Ces dernières se voient appliquer les garanties et sanctions prévues pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales du régime général. Coronavirus COVID-19 les rémunérations des professionnels de santé La rémunération des infirmiers libéraux Les soins réalisés par les infirmiers libéraux, pour les patients dont le diagnostic d’infection à la covid-19 a été posé cliniquement ou biologiquement, peuvent être facturés de la manière suivante suivante cotation par analogie de l’acte de surveillance clinique de prévention pour un patient à la suite d’une hospitalisation pour épisode de décompensation d’une insuffisance cardiaque ou d’exacerbation d’une bronchopathie chronique obstructive BPCO, assortie de la majoration MCI, cumulable à taux plein en dérogation de l’article 11B de la NGAP. Si au cours de la séance de surveillance un prélèvement nasopharyngé salivaire, oropharyngé ou sanguin est réalisé, la cotation sera AMI 5,8 + AMI 1,5 assortie de la majoration MCI. Pour les patients dont le diagnostic d’infection à la covid-19 a été posé biologiquement et lors d’une prise en charge à domicile, les infirmiers libéraux peuvent facturer, durant une période de 10 jours suivant le résultat du test de diagnostic d’infection à la covid-19, les cotations dérogatoires suivantes cotation d’une majoration de coefficient de 1,65 en métropole ou 1,58 dans les départements et régions d’outre-mer si l’acte réalisé est un acte technique coté en AMI ou en AMX ; cotation d’un acte AMX 1,65 en métropole ou 1,58 dans les départements et régions d’outre-mer si aucun acte n’est coté au cours du ou des passages journaliers réalisés dans le cadre du bilan de soins infirmiers ; cotation d’une majoration de coefficient de 1,96 en métropole ou 1,93 dans les départements et régions d’outre-mer si l’acte réalisé est un acte de soin infirmier coté en AIS. Si plusieurs actes sont associés au cours d’un même passage, ce complément de cotation ne s’applique qu’à un seul acte facturé à taux plein. Pour les personnes dont le diagnostic d’infection à la covid-19 a été posé biologiquement ainsi que pour les personnes ayant été identifiées comme cas contact par l’assurance maladie et qui présentent un risque de développer une forme grave de covid-19, les infirmiers libéraux peuvent facturer de manière dérogatoire un acte de surveillance sanitaire à domicile, coté AMI 5,6 et assorti de la majoration MCI. La rémunération des sages-femmes Pour les patients dont le diagnostic d’infection à la covid-19 a été posé biologiquement et lors d’une prise en charge à domicile, les sages-femmes libérales peuvent facturer durant une période de 10 jours suivant le résultat du test de diagnostic d’infection à la covid-19 les cotations dérogatoires suivantes cotation d’une majoration de coefficient de 1,8 si l’acte réalisé est coté en SF ; cotation d’une majoration de coefficient de 0,22 pour les actes en V. La rémunération dans les centres ambulatoires Les infirmiers et masseurs-kinésithérapeutes libéraux intervenant dans les centres ambulatoires dédiés à la covid-19 peuvent facturer la cotation TLL pour la prestation d’accompagnement à la consultation médecin. Les infirmiers libéraux qui pratiquent en complément un prélèvement nasopharyngé, salivaire, oropharyngé ou sanguin peuvent coter un AMI 1,5 et les masseurs-kinésithérapeutes libéraux qui pratiquent en complément un prélèvement nasopharyngé, salivaire ou oropharyngé peuvent coter un AMK 2,2. La rémunération des tests en laboratoire de biologie médicale Les actes de prélèvement réalisés pour un examen de détection de la covid-19, au sein d’un laboratoire de biologie médicale, d’un centre ambulatoire dédié ou d’un cabinet, sont valorisés comme suit pour les infirmiers AMI 3,1 pour un prélèvement nasopharyngé et AMI 1,9 pour un prélèvement salivaire ou oropharyngé ; pour les médecins K 5 pour un prélèvement nasopharyngé et K3 pour un prélèvement salivaire ou oropharyngé ; pour les sages-femmes SF 3,5 pour un prélèvement nasopharyngé et SF 2,15 pour un prélèvement salivaire ou oropharyngé ; pour les chirurgiens-dentistes C 0,42 pour un prélèvement nasopharyngé et C 0,25 pour un prélèvement salivaire ou oropharyngé ; pour les pharmaciens libéraux 9,60 € pour un prélèvement nasopharyngé et 5,76 € pour un prélèvement salivaire ou oropharyngé ; pour les masseurs-kinésithérapeutes libéraux AMK 4,54 pour un prélèvement nasopharyngé ou AMK 2,75 pour un prélèvement salivaire ou oropharyngé ; pour les techniciens de laboratoire TB 3,8 pour un prélèvement nasopharyngé et TB 2,3 pour un prélèvement salivaire ou oropharyngé ; pour les manipulateurs d’électroradiologie médicale, les préparateurs de pharmacie, les aides-soignants, les auxiliaires de puériculture, les ambulanciers et les étudiants ayant validés leur première année en médecine, chirurgie dentaire, pharmacie, maïeutique ou soins infirmiers, les sapeurs-pompiers de Paris titulaire de la formation élémentaire en filière sapeur-pompier de Paris » SPP ou filière secours à victimes » SAV ou titulaires de la formation élémentaire en filière spécialiste » SPE, les marins-pompiers de Marseille détenant le brevet élémentaire de matelot pompier BE MOPOMPI ou le brevet élémentaire de pompier volontaire BE MAPOV ou le brevet élémentaire de sécurité et logistique BE SELOG et les secouristes agréés de sécurité civile, titulaire de l’unité d’enseignement premier secours en équipe de niveau 1 » KB 5 pour un prélèvement nasopharyngé ou KB 3 pour un prélèvement salivaire ou oropharyngé. Les actes des prélèvements salivaires précités ne sont pas facturables dans le cadre d’un diagnostic itératif ciblé à large échelle sur population fermée. La rémunération des tests réalisés à domicile Les actes de prélèvement réalisés seuls à domicile pour un examen de détection de la covid-19 sont valorisés comme suit pour les infirmiers AMI 4,2 pour un prélèvement nasopharyngé ou sanguin ou AMI 2,6 pour un prélèvement salivaire ou oropharyngé ; pour les masseurs-kinésithérapeutes AMK 6,15 pour un prélèvement nasopharyngé ou AMK 3,8 pour un prélèvement salivaire ou oropharyngé. La rémunération des tests antigéniques Le prélèvement et l’analyse réalisés dans le cadre d’un examen de détection des antigènes de la covid-19 par un dispositif médical de diagnostic in vitro est valorisé forfaitairement comme suit pour les infirmiers diplômés d’Etat libéraux ou exerçant en centre de santé AMI 6,2 pour un examen sur le lieu d’exercice, AMI 7,3 pour un examen réalisé à domicile et AMI 4,9 pour un examen réalisé dans le cadre d’un dépistage collectif en établissement médico-social ou centre ambulatoire dédié à la covid-19 ; ces cotations sont cumulables à taux plein avec la cotation d’un autre acte dans la limite de 2 actes au plus pour un même patient et avec un AMI 9,6 lorsque l’infirmier participe à la recherche de cas contacts ; pour les pharmaciens libéraux 19 €, ou, par dérogation, 9,40 € si le prélèvement est réalisé par un autre professionnel libéral autorisé, le cas échéant majorés de 5 € lorsque les tests sont réalisés un dimanche ; Un coefficient de 1,05 est appliqué pour les départements et régions suivants la Guadeloupe, Saint Barthelemy, Saint-Martin, la Martinique, la Guyane, la Réunion et Mayotte ; pour les médecins libéraux ou exerçant dans un centre de santé, dans le cadre d’une consultation C 1,7 si l’examen est réalisé sur le lieu d’exercice et V 1,7 s’il est réalisé à domicile ; ces cotations ne sont pas cumulables avec une autre majoration, à l’exception de la majoration MIS lorsque le médecin participe à la recherche de cas contacts et des majorations appliquées le soir, le samedi, le dimanche, les jours fériés et en cas de déplacement ; ces cotations sont facturées aux tarifs opposables ; pour les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ou exerçant en centre de santé AMK 8,8 pour un examen sur le lieu d’exercice, AMK 10,9 pour un examen réalisé à domicile et AMK 7,1 pour un examen réalisé dans le cadre d’un dépistage collectif en établissement médico-social ou centre ambulatoire dédié à la covid-19 ; ces cotations sont cumulables avec un AMK 14,1 lorsque le masseur-kinésithérapeute participe à la recherche de cas contacts ; pour les sages-femmes libérales ou exerçant en centre de santé, dans le cadre d’une consultation C 1,7 si l’examen est réalisé sur le lieu d’exercice et V 1,7 s’il est réalisé à domicile ; ces cotations sont cumulables avec un C ou V 1,3 lorsque la sage-femme participe à la recherche de cas contacts ; pour les sages-femmes libérales ou exerçant en centre de santé, en association avec la cotation d’un acte technique en SF SF 6 ,9 pour un examen sur le lieu d’exercice, SF 8,2 pour un examen réalisé à domicile et SF 5,5 pour un examen réalisé dans le cadre d’un dépistage collectif en établissement médico-social ou centre ambulatoire dédié à la covid-19 ; ces cotations sont cumulables avec un SF 10,8 lorsque la sage-femme participe à la recherche de cas contacts ; pour les chirurgiens-dentistes libéraux ou exerçant en centre de santé, dans le cadre d’une consultation C 0,83 ; cette cotation est cumulable avec la majoration MCD lorsque le chirurgien-dentiste participe à la recherche de cas contacts. A noter. Ces rémunérations sont applicables y compris lorsque les examens ne sont pas pris en charge par l’assurance maladie. Les examens précités ne peuvent être présentés au remboursement par le professionnel que lorsque le résultat et l’ensemble des autres informations demandées dans le système d’information national de dépistage, dénommé SI-DEP », ont été enregistrés le jour de la réalisation de l’examen. La rémunération des tests de criblage de variant A l’issue d’un test antigénique positif, les pharmaciens libéraux peuvent effectuer en officine un prélèvement pour la réalisation d’un acte de criblage de variant par une technique de RT-PCR spécifique en laboratoire de biologie médicale. Les prélèvements sont assurés sous la responsabilité d’un laboratoire de biologie médicale dans le cadre d’une convention passée avec le pharmacien d’officine. Ce test de criblage est facturé par les pharmaciens libéraux de la manière suivante 9,60 € pour un prélèvement nasopharyngé et 5,76 € pour un prélèvement salivaire ou oropharyngé. La délivrance des tests antigéniques par les pharmaciens Les tests antigéniques sont délivrés gratuitement par les pharmacies d’officine aux professionnels de santé sur présentation d’un justificatif de la qualité du professionnel. Dans ce cadre, ou lorsque le pharmacien réalise lui-même l’examen, les tests antigéniques sont facturés par le pharmacien à l’assurance maladie au prix maximum de 6,79 €, depuis le 1er mai 2021, puis 6,01 €, à compter du 1er juillet 2021, toutes taxes comprises, le cas échéant majorés de la manière suivante Guadeloupe, Saint-Barthélemy, Saint Martin Martinique Guyane Réunion Mayotte Coefficient de majoration applicable à l’indemnité de délivrance et au tarif unitaire du masque 1,3 1,15 1,2 1,2 1,36 La rémunération forfaitaire des pharmaciens Une rémunération forfaitaire de 300 € hors taxes est versée par la Caisse nationale de l’assurance maladie pour chaque pharmacie d’officine afin d’assurer la prestation de réalisation de tests antigéniques, dès lors qu’au moins 25 tests ont été réalisés avant le 31 décembre 2020. Les tests réalisés par les infirmiers Les tests réalisés par un infirmier diplômé d’Etat sur un patient suspecté d’infection au virus covid-19 peuvent être réalisés et pris en charge par l’assurance maladie obligatoire sans prescription médicale. La rémunération pour mettre à jour VACCIN COVID Les professionnels de santé libéraux et les centres de santé bénéficient d’une rémunération de 5,40 € pour le renseignement des données pertinentes dans le système d’information VACCIN COVID », créé pour assurer la traçabilité des vaccins et des étapes de la vaccination. Cette rémunération forfaitaire est plafonnée à 270 € par jour dans la limite de 3 000 euros par mois et elle est versée mensuellement par l’assurance maladie. Le plafonnement journalier entre en application le 1er juillet 2021 pour la rémunération des saisies réalisées au titre des vaccinations ayant eu lieu à compter de cette date. La consultation ou l’injection liées à la vaccination contre la covid-19 pour lesquelles les données ne seraient pas renseignées dans VACCIN COVID ne peuvent pas être facturées à l’assurance maladie. Lorsque les pharmaciens libéraux approvisionnent en vaccins les établissements et groupements dont leur officine est référente, ils bénéficient pour chaque livraison, d’une rémunération forfaitaire de 70 €. Cette rémunération couvre notamment les éléments suivants la réception des colis comprenant les vaccins et les kits d’équipement ; le stockage des colis ; la livraison de l’établissement ; la participation à l’élaboration des consignes sur le circuit du vaccin au sein de l’établissement ainsi que l’actualisation de la procédure de rappel de lot pour l’officine et l’établissement ; la vérification du respect de la chaîne du froid ; le retour des boîtes contenant les vaccins et les eutectiques vers l’officine pour retour au dépositaire ; la saisie des informations dans VACCIN COVID. Le versement de la rémunération forfaitaire est soumis au renseignement, par le pharmacien, de VACCIN COVID. La rémunération pour la participation à la campagne vaccinale La participation à la campagne vaccinale contre la covid-19 effectuée dans un cadre collectif et en dehors des conditions habituelles d’exercice, ou en dehors de leur obligation de service, peut être valorisée forfaitairement comme suit pour les infirmiers diplômés d’Etat libéraux ou exerçant en centre de santé 220 € par demi-journée d’activité d’une durée minimale de 4 heures et 240 € par demi-journée d’activité effectuée le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés. En cas d’intervention inférieure à 4 heures, le forfait est égal à 55 € par heure ou 60 € le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ; pour les médecins libéraux ou exerçant dans un centre de santé 420 € par demi-journée d’activité d’une durée minimale de 4 heures et 460 € par demi-journée d’activité effectuée le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ; en cas d’intervention inférieure à 4 heures, le forfait est égal à 105 € par heure ou 115 € le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés pour les sages-femmes diplômées d’Etat libérales ou exerçant en centre de santé 280 € par demi-journée d’activité d’une durée minimale de 4 heures et 300 € par demi-journée d’activité effectuée le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ; en cas d’intervention inférieure à 4 heures, le forfait est égal à 70 € par heure ou 75 € le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ; pour les pharmaciens libéraux 280 € par demi-journée d’activité d’une durée minimale de 4 heures et 300 € par demi-journée d’activité effectuée le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ; en cas d’intervention inférieure à 4 heures, le forfait est égal à 70 € par heure ou 75 € le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ; pour les chirurgiens-dentistes libéraux ou exerçant dans un centre de santé 280 € par demi-journée d’activité d’une durée minimale de 4 heures et 300 € par demi-journée d’activité effectuée le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ; en cas d’intervention inférieure à 4 heures, le forfait est égal à 70 € par heure ou 75 € le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ; pour les vétérinaires 160 € par demi-journée d’activité d’une durée minimale de 4 heures et 180 € par demi-journée d’activité effectuée le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ; en cas d’intervention inférieure à 4 heures, le forfait est égal à 40 € par heure ou 45 € le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ; pour les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ou exerçant en centre de santé 160 € par demi-journée d’activité d’une durée minimale de 4 heures et 180 € par demi-journée d’activité effectuée le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ; en cas d’intervention inférieure à 4 heures, le forfait est égal à 40 € par heure ou 45 € le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ; pour les pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes libéraux ou exerçant en centre de santé 160 € par demi-journée d’activité d’une durée minimale de 4 heures et 180 € par demi-journée d’activité effectuée le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ; en cas d’intervention inférieure à 4 heures, le forfait est égal à 40 € par heure ou 45 € le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ; pour les étudiants en soins infirmiers ayant validé leur première année de formation, les étudiants en masso-kinésithérapie ayant validé leur deuxième année de formation et les étudiants de premier cycle de la formation de médecine à partir de la deuxième année participant à la campagne vaccinale, pour chaque heure d’activité 12 € entre 8 heures et 20 heures, 18 € entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 24 € entre 23 heures et 6 heures, ainsi que le dimanche et les jours fériés ; pour les étudiants en deuxième cycle des études de médecine, odontologie, pharmacie, maïeutique, et pour les étudiants en masso-kinésithérapie ayant validé leur troisième année de formation, pour chaque heure d’activité 24 € entre 8 heures et 20 heures, 36 € entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 48 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés ; pour les étudiants en troisième cycle des études de médecine, odontologie, et pharmacie et les médecins retraités, salariés ou agents publics, pour chaque heure d’activité 50 € entre 8 heures et 20 heures, 75 € entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 100 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés ; pour les infirmiers retraités, salariés ou agents publics, pour chaque heure d’activité 24 € entre 8 heures et 20 heures, 36 € entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 48 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés ; pour les sages-femmes, pharmaciens, et les chirurgiens-dentistes retraités, salariés ou agents publics, pour chaque heure d’activité 32 € entre 8 heures et 20 heures, 48 € entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 64 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés ; pour les masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthoptistes et orthophonistes qui sont retraités, salariés ou agents publics, pour chaque heure d’activité 20 € entre 8 heures et 20 heures, 32 € entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 40 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés ; pour les aides-soignants diplômés d’Etat, les assistants dentaires, les auxiliaires de puériculture diplômés d’Etat et les détenteurs de la formation premiers secours en équipe de niveau 2 » PSE2, pour chaque heure d’activité 17 € entre 8 heures et 20 heures, 27 € entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 34 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés ; pour les autres professionnels autorisés à vacciner, retraités ou en exercice, pour chaque heure d’activité 20 € entre 8 heures et 20 heures, 32 € entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 40 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés. Notez que les centres de santé, les maisons de santé et les communautés professionnelles territoriales de santé qui assurent le fonctionnement d’un centre de vaccination et qui ont recours pour cette campagne à la participation de professionnels peuvent bénéficier d’une compensation forfaitaire versée par l’assurance maladie à hauteur des montants précités lorsqu’ils assurent eux-mêmes la rémunération de ces professionnels. La rémunération pour la participation à la campagne vaccinale Les professionnels de santé suivants peuvent facturer un acte d’injection du vaccin contre la covid-19 qui est valorisé comme suit pour les sages-femmes 25 € si l’injection est réalisée au cours d’une consultation, 9,60 € si l’injection est réalisée en dehors d’une consultation ou 12,10 € si un dépistage par test rapide d’orientation diagnostique sérologique est réalisé lors de l’administration de la première dose de vaccin ; pour les pharmaciens libéraux 7,90 € pour la prestation d’injection du vaccin contre la covid-19 réalisée en officine et 6,30 € pour une prestation effectuée dans un cadre collectif et en dehors des conditions habituelles d’exercice, ou respectivement 10,40 € et 8,80 € si un dépistage par test rapide d’orientation diagnostique sérologique est réalisé lors de l’administration de la première dose de vaccin ; ces tarifs sont majorés de 30 centimes d’euros en Guadeloupe, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Martinique, Guyane, Réunion et Mayotte ; pour les infirmiers diplômés d’Etat libéraux 7,80 € pour la prescription et la prestation d’injection du vaccin contre la covid-19 ou 10,30 € si un dépistage par test rapide d’orientation diagnostique sérologique est réalisé lors de l’administration de la 1ère dose de vaccin ; ces cotations sont cumulables à taux plein avec la cotation d’un autre acte dans la limite de 2 actes au plus pour un même patient ; dans le cadre d’une injection à domicile, la cotation est portée à 9,15 € s’il s’agit du seul acte réalisé pour une personne ne nécessitant pas de soins infirmiers par ailleurs, ou 11,65 € si un dépistage par test rapide d’orientation diagnostique sérologique est réalisé lors de l’administration de la 1ère dose de vaccin ; ces tarifs sont majorés de 30 centimes d’euros en Guadeloupe, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Martinique, Guyane, Réunion et Mayotte ; pour les laboratoires de biologie médicale 29 B pour la prestation d’injection du vaccin contre la covid-19 par un professionnel de santé habilité avec le code acte 9009 ; aucune facturation d’un forfait pré-analytique n’est possible ; pour les médecins libéraux 6,3 K pour la prestation d’injection du vaccin contre la covid-19 et la réalisation d’un dépistage par test rapide d’orientation diagnostique sérologique lors de l’administration de la 1ère dose de vaccin en dehors d’une consultation. La rémunération dans les centres de santé et les maisons de santé Les centres de santé ainsi que les maisons de santé peuvent opter pour une rémunération forfaitaire lorsque les consultations et les injections au titre de la vaccination contre la covid-19 sont effectuées par une équipe de professionnels de santé. Ce forfait est valorisé 98 € par tranche de 5 injections. La rémunération des sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires Les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires peuvent encaisser sur le compte de la société tout ou partie des rémunérations de leurs associés ou de tout autre professionnel concourant à la mise en œuvre de la campagne de vaccination et reverser ces rémunérations à chacun d’eux. La rémunération des établissements de santé Les établissements de santé sont rémunérés, pour les consultations et injections effectuées au titre de la vaccination contre la covid-19 réalisées dans des centres de vaccination dont ils assurent le fonctionnement, par une dotation de l’assurance maladie perçue. Le montant de cette dotation dépend des lignes vaccinales mises en place par les établissements susmentionnés pour assurer la vaccination. Une ligne vaccinale est définie comme un ensemble de personnels médecins et professionnels non-médecins hospitaliers ou libéraux, retraités ou étudiants et de fonctions support hospitalières, mobilisés pour assurer les vaccinations au sein d’un centre de vaccination pour une durée de 4 heures ». A chaque ligne vaccinale mobilisée pour une durée de 4 heures est associée une rémunération forfaitaire dont le montant dépend des catégories de personnels composant ladite ligne vaccinale ; du jour de réalisation de la prestation. Chaque ligne vaccinale doit comporter un temps de médecin et un temps de professionnels non-médecins permettant la réalisation d’un minimum de 40 injections par période de 4 heures. Le montant de la dotation perçue est calculé sur la base des données transmises à l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation ATIH via FICHSUP par les établissements de santé. Les montants de ces forfaits sont les suivants Jours de semaine et samedi matin pour 4 h Samedi après-midi, dimanche et jours fériés pour 4 h Forfait A Médecins et professionnels non-médecins hospitaliers, retraités ou étudiants-Fonctions support hospitalières 625 € 1 015 € Forfait B Médecins hospitaliers, retraités ou étudiants-Professionnels non-médecins libéraux-Fonctions support hospitalières 500 € 800 € Forfait C Médecins libéraux-Professionnels non-médecins hospitaliers, retraités ou étudiants-Fonctions support hospitalières 340 € 550 € Forfait D Médecins libéraux-Professionnels non-médecins libéraux-Fonctions support hospitalières 220 € 380 € Notez que les hôpitaux des armées sont ici regardés comme des établissements de santé. La ligne vaccinale est définie pour ces hôpitaux comme un ensemble de personnels médecins et professionnels non-médecins ou étudiants et de fonctions support, mobilisés pour assurer les vaccinations au sein d’un centre de vaccination pour une durée de 4 heures. La rémunération des pharmaciens d’officine Lorsque les pharmacies d’officine assurent la délivrance de vaccins contre la covid-19 ainsi que des matériels d’injection aux professionnels de santé libéraux et des centres de santé habilités à facturer un acte d’injection du vaccin contre la covid-19, elles facturent à l’assurance maladie, pour chaque délivrance, un honoraire de 3,45 € HT auquel s’ajoute une majoration de 10 centimes d’euro HT par flacon supplémentaire délivré au-delà de un. – => Consultez les mesures mises en place avant la sortie de l’état d’urgence sanitaire campagne de vaccination contre la covid-19 est organisée dans les conditions prévues au présent vaccins susceptibles d'être utilisés sont ceux dont la liste figure en annexe 1 du présent article et, pour les enfants âgés de 5 à 11 ans, ceux dont la liste figure en annexe 1 bis. Par dérogation à la procédure prévue à l'article L. 5132-7 du code la santé publique, ils sont classés sur la liste I définie à l'article L. 5132-6 du code de la santé vaccins sont achetés par l'Agence nationale de santé publique. Leur mise à disposition est assurée dans les conditions prévues au présent article, à titre vaccins sont mis à la disposition des dépositaires de l'Agence nationale de santé dépositaires peuvent livrer les vaccins aux grossistes répartiteurs, aux pharmacies d'officine, aux pharmacies à usage intérieur des établissements de santé, des hôpitaux des armées, de l'Institution nationale des invalides, des groupements de coopération sanitaire, des groupements de coopération sociale et médico-sociale, des établissements sociaux et médico-sociaux, des services départementaux d'incendie et de secours, du bataillon de marins-pompiers de Marseille et de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, aux laboratoires de biologie médicale, ainsi qu'aux centres mentionnés au VIII ter du présent grossistes répartiteurs peuvent également livrer les vaccins aux organismes mentionnés à l'alinéa livraison de chaque flacon de vaccins prévue au précédent alinéa, prélevée le cas échéant dans le conditionnement secondaire reçu en application du troisième alinéa du V du présent article, donne lieu au versement d'une indemnité de 7 euros hors taxes versée par la Caisse nationale d'assurance maladie à la personne dont relève l'établissement pharmaceutique de distribution en pharmacies d'officine et, par dérogation aux dispositions du I de l'article L. 5126-1 du code de la santé publique, les pharmacies à usage intérieur peuvent approvisionner en vaccins tous établissements de santé, groupements, établissements sociaux et médico-sociaux, les services départementaux d'incendie et de secours, le bataillon de marins-pompiers de Marseille et la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, les laboratoires de biologie médicale, ainsi que les centres et équipes mobiles mentionnés au VIII ter du présent dérogation au II de l'article R. 5126-32 du code de la santé publique, l'exercice par une pharmacie à usage intérieur d'une nouvelle mission ou la modification des locaux affectés à ses activités pour les besoins de la campagne de vaccination fait l'objet d'une déclaration préalable dans les conditions prévues au I du même dérogation au II de l'article L. 5126-10 du code de la santé publique, les établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, qui ne disposent pas de pharmacie à usage intérieur ou qui ne sont pas membres d'un groupement de coopération sanitaire ou d'un groupement de coopération sociale et médico-sociale gérant une pharmacie à usage intérieur peuvent conclure, avec le pharmacien gérant d'une pharmacie à usage intérieur et le représentant légal de l'établissement de santé dont relève la pharmacie, une convention relative à la fourniture de dérogation à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique, les vaccins peuvent être utilisés par les collectivités publiques mentionnées à cet dérogation à l'article L. 5125-1 du code de la santé publique, le pharmacien exerçant dans une pharmacie d'officine peut délivrer aux établissements mentionnés au II des flacons de vaccins et des solutés destinés à plusieurs patients. Il peut, à cette fin, prélever dans le conditionnement secondaire reçu le nombre de flacons de vaccins et de solutés nécessaires et, le cas échéant, les reconditionner dans un autre conditionnement fournit, le cas échéant, en quantité adaptée aux nombres de flacons à délivrer, la notice en français, le soluté de dissolution, les seringues et aiguilles et un conditionnement secondaire adapté permettant d'en assurer le transport et la dérogation au 5° de l'article R. 5124-2 du code de la santé publique, les grossistes répartiteurs peuvent, pour les livraisons mentionnées au II, prélever dans le conditionnement secondaire reçu le nombre de flacons de vaccins nécessaires et les placer dans un emballage étiqueté et adapté permettant d'en assurer le transport et la conservation, en garantissant le suivi des pharmacien exerçant dans une pharmacie d'officine ou dans un centre de vaccination peut également reconstituer les vaccins mentionnés au I de l'annexe 1 et à l'annexe 1 bis au présent article et les délivrer sous forme de seringues individuelles pré-remplies aux professionnels et étudiants autorisés par le présent article à prescrire et administrer ces vaccins. A cet effet, le pharmacien appose sur chaque seringue une étiquette indiquant le nom du vaccin, la forme pédiatrique ou adulte, son numéro de lot, la date et l'heure de reconstitution, ainsi que la date et l'heure limite d'utilisation. Il veille à ce que les seringues soient transportées dans un conditionnement étiqueté et adapté permettant d'en assurer le transport, la conservation et la seringue individuelle pré-remplie délivrée à un professionnel ou à un étudiant autorisé est facturée par le pharmacien à l'assurance maladie au prix de 2 euros hors taxes. La rémunération prévue au VII de l'article 15 n'est pas dérogation aux articles L. 5125-2, R. 5126-2 à R. 5126-5 du code de la santé publique, les personnes exerçant la profession de pharmacien conformément aux dispositions des articles L. 4221-1 et suivants du code de la santé publique, quel que soit le tableau auquel ils sont inscrits, y compris les retraités, à l'exception des pharmaciens titulaires d'officine, peuvent exercer au sein d'une pharmacie à usage intérieur d'un établissement mentionné au 1° de l'article R. 5126-1, pour les besoins de la campagne de vaccination prévue au présent professionnel de santé, exerçant ses fonctions à titre libéral ou non, y compris s'il exerce des missions de prévention, de contrôle ou d'expertise, tout professionnel de santé retraité ou tout étudiant en santé, peut participer à la campagne vaccinale sans limite d'âge et dans la limite de ses compétences en matière de vaccination telles qu'elles résultent des dispositions des quatrième, cinquième et sixième parties du code de la santé publique et des dispositions du présent médecin coordonnateur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes peut prescrire et administrer les vaccins aux résidents et aux personnels de l'établissement dans lequel il exerce. Les médecins traitants des résidents concernés sont informés des prescriptions dérogation à l'article L. 4151-2 du code de la santé publique, les sages-femmes peuvent prescrire et administrer les vaccins, dont la liste figure aux I et II de l'annexe 1, à toute personne, à l'exception des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première peuvent prescrire et administrer les vaccins dont la liste figure à l'annexe 1 bis aux enfants âgés de 5 à 11 ans, à l'exception de ceux présentant un trouble de l'hémostase ou ayant des antécédents de syndrome inflammatoire multisystémique pédiatrique suite à une infection à la covid-19 ou ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première pharmaciens d'officine, des pharmacies mutualistes et de secours minières mentionnés au 2° du II de l'article R. 5125-33-8 du code de la santé publique et, à condition qu'ils aient suivi une formation spécifique à la vaccination contre la covid-19, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins, les autres pharmaciens d'officine, des pharmacies mutualistes et de secours minières en exercice peuvent 1° Prescrire les vaccins dont la liste figure aux I et II de l'annexe 1 à toute personne, à l'exception des femmes enceintes, des personnes présentant un trouble de l'hémostase et des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection ;2° Administrer les vaccins dont la liste figure aux I et II de l'annexe 1 à toute personne, à l'exception des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première présent VII ter est également applicable, lorsqu'ils relèvent des centres mentionnés au VIII ter ou des laboratoires de biologie médicale et à la condition qu'ils aient suivi une formation spécifique à la vaccination contre la covid-19, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins, aux pharmaciens exerçant dans une pharmacie à usage intérieur, dans un laboratoire de biologie médicale, dans un service d'incendie et de secours mentionné à l'article R. 1424-1 du code général des collectivités territoriales, dans le bataillon de marins-pompiers de Marseille mentionné à l'article R. 2513-5 du même code ou dans la brigade de sapeurs-pompiers de Paris mentionnée à l'article R. 1321-19 du code de la défense et aux pharmaciens relevant du service de santé des pharmaciens d'officine, des pharmacies mutualistes et de secours minières mentionnés au 2° du II de l'article R. 5125-33-8 du code de la santé publique peuvent prescrire et administrer les vaccins dont la liste figure à l'annexe 1 bis aux enfants âgés de 5 à 11 ans, à l'exception de ceux présentant un trouble de l'hémostase ou ayant des antécédents de syndrome inflammatoire multisystémique pédiatrique suite à une infection à la covid-19 ou ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première dérogation au 1° de l'article R. 4311-7 du code de la santé publique, les infirmiers peuvent 1° Prescrire les vaccins dont la liste figure aux I et II de l'annexe 1 à toute personne, à l'exception des femmes enceintes, des personnes présentant un trouble de l'hémostase et des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection ;2° Administrer les vaccins dont la liste figure aux I et II de l'annexe 1 à toute personne, à l'exception des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection ;3° Prescrire et administrer les vaccins dont la liste figure à l'annexe 1 bis aux enfants âgés de 5 à 11 ans, à l'exception de ceux présentant un trouble de l'hémostase ou ayant des antécédents de syndrome inflammatoire multisystémique pédiatrique suite à une infection à la covid-19 ou ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première dérogation à l'article L. 4141-1 du code de la santé publique, les chirurgiens-dentistes, à condition qu'ils aient suivi une formation spécifique à la vaccination contre la covid-19, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins, peuvent 1° Prescrire les vaccins dont la liste figure aux I et II de l'annexe 1 à toute personne, à l'exception des femmes enceintes, des personnes présentant un trouble de l'hémostase et des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection ;2° Administrer les vaccins dont la liste figure aux I et II de l'annexe 1 à toute personne, à l'exception des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première Administrer les vaccins dont la liste figure à l'annexe 1 bis aux enfants âgés de 5 à 11 ans, à l'exception de ceux présentant un trouble de l'hémostase ou ayant des antécédents de syndrome inflammatoire multisystémique pédiatrique suite à une infection à la covid-19 ou ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première vaccination peut être assurée dans des centres et par des équipes mobiles désignés à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé. Elle peut également être assurée, avec la participation de moyens militaires, dans les centres de vaccination peut être assurée dans les laboratoires de biologie médicale par les professionnels de santé habilités à la réalisation de la vaccination contre la dérogation aux dispositions du 2° de l'article L. 2112-2 du code de la santé publique, la vaccination contre la covid-19 des enfants âgés de six à onze ans peut être organisée par le président du conseil départemental dans le service départemental de protection maternelle et étudiants de troisième cycle en médecine et en pharmacie, sous réserve, pour ces derniers, d'avoir suivi soit les enseignements théoriques et pratiques relatifs à la vaccination dans le cadre de leur cursus, soit une formation spécifique à la vaccination contre la covid-19, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins, peuvent administrer, dans les centres mentionnés au VIII ter ainsi que dans les lieux agréés et auprès des praticiens agréés-maîtres de stage des universités dans lesquels ou auprès desquels ils réalisent leurs stages de troisième cycle, les vaccins dont la liste figure aux I et II de l'annexe 1 à toute personne, à l'exception des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection et les vaccins dont la liste figurent à l'annexe 1 bis aux enfants âgés de 5 à 11 ans, à l'exception de ceux présentant un trouble de l'hémostase ou ayant des antécédents de syndrome inflammatoire multisystémique pédiatrique suite à une infection à la covid-19 ou ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première professionnels et les étudiants en santé mentionnés à l'annexe 2 du présent article peuvent, dans les centres mentionnés au VIII ter et, pour les aides-soignants diplômés d'Etat et les auxiliaires de puériculture diplômés d'Etat, y compris dans les établissements de santé où ils exercent, ainsi que pour les étudiants de deuxième cycle et de troisième cycle court de pharmacie, y compris dans les pharmacies d'officine lorsque les conditions mentionnées au c du XI sont réunies, injecter les vaccins dont la liste figure aux I et II de l'annexe 1 à toute personne, à l'exception des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection, selon des modalités précisées dans la même annexe médecins, les infirmiers, les étudiants en santé mentionnés au III de l'annexe II du présent article et les professionnels de santé retraités peuvent également injecter ces vaccins, dans les pharmacies d'officine à partir de 20 h, les dimanches et jours fériés, sous les mêmes réserves et selon les mêmes dérogation au 1° de l'article R. 4311-7 du code de la santé publique, à condition qu'ils aient suivi une formation spécifique, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins, et qu'un médecin puisse intervenir à tout moment, peuvent administrer les vaccins dont la liste figure aux I et II de l'annexe 1 à toute personne, à l'exception des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection 1° Les techniciens de laboratoire médical titulaires du certificat de capacité mentionné à l'article R. 4352-13 du même code, y compris dans les laboratoires de biologie médicale où ils exercent et sous la supervision d'un médecin ou d'un pharmacien formé à l'administration des vaccins ou ayant suivi une formation spécifique à la vaccination contre la covid-19, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins ;2° Les manipulateurs en électro-radiologie médicale et les préparateurs en pharmacie, y compris pour ces derniers dans les pharmacies où ils exercent et sous la supervision d'un pharmacien formé à l'administration des vaccins ou ayant suivi une formation spécifique à la vaccination contre la covid-19, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins ;3° Les personnes en activité ou retraitées, habilitées à exercer ou ayant exercé la profession de vétérinaire dans les conditions mentionnées à l'article L. 241-1 du code rural et de la pêche maritime, sous réserve des dispositions de l'article L. 242-1 du même code, et les inspecteurs de santé publique vétérinaire, en activité ou retraités, détenteurs d'un diplôme, certificat ou titre permettant l'exercice en France des activités de professionnels et les étudiants en santé mentionnés à l'annexe 2 bis du présent article peuvent, dans les centres mentionnés au VIII ter et, pour les étudiants de deuxième cycle et de troisième cycle court de pharmacie, y compris dans les pharmacies d'officine, lorsque les conditions mentionnées au c du XI sont réunies, injecter les vaccins, dont la liste figure à l'annexe 1 bis, aux enfants âgés de 5 à 11 ans, à l'exception de ceux présentant un trouble de l'hémostase ou ayant des antécédents de syndrome inflammatoire multisystémique pédiatrique suite à une infection à la covid-19 ou ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection, selon des modalités précisées dans la même annexe 2 service de santé des armées peut conduire, sur l'ensemble du territoire de la République, des opérations spécifiques de vaccination à destination des militaires, des personnels civils du ministère de la défense, ainsi que des autres personnes ayant droit aux soins du service de santé des armées mentionnées à l'article L. 4123-2 du code de la défense. Il est approvisionné à cette fin par les dépositaires, grossistes répartiteurs, pharmacies d'officine et pharmacies à usage intérieur mentionnés au II. Les professionnels et les étudiants en santé mentionnés à l'annexe 2 du présent article peuvent, dans le cadre de ces opérations, injecter les vaccins, dont la liste figure aux I et II de l'annexe 1, aux militaires, aux personnels civils du ministère de la défense et aux autres personnes mentionnées à l'article L. 4123-2 du code la défense, à l'exception des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection, selon des modalités précisées dans la même annexe 2. Le VII ter est applicable aux pharmaciens relevant du service de santé des armées participant à ces opérations à la condition qu'ils aient suivi une formation spécifique à la vaccination contre la covid-19, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins. Le VIII quater est applicable aux étudiants de troisième cycle en médecine et en pharmacie participant à ces l'occasion de l'administration de la première dose de vaccin, un dépistage par test rapide d'orientation diagnostique peut être réalisé pour les personnes n'ayant pas été dépistées comme positives dans l'année précédant l' test est systématiquement proposé pour les enfants âgés de 5 à 11 favoriser la vaccination contre la covid-19 et contre la grippe saisonnière des personnes pour lesquelles cette double vaccination est recommandée, les vaccins contre la grippe saisonnière peuvent être administrés 1° En officine, aux personnes majeures à l'exception des personnes présentant des antécédents de réaction allergique sévère à l'ovalbumine ou à une vaccination antérieure, par a Les pharmaciens d'officine, des pharmacies mutualistes et de secours minières non mentionnés au 2° du II de l'article R. 5125-33-8 du code de la santé publique, à condition qu'ils aient suivi une formation spécifique à la vaccination contre la covid-19, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins ;b Les préparateurs en pharmacie, à condition qu'ils aient suivi une formation spécifique, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins et sous la supervision d'un pharmacien formé à l'administration des vaccins ou ayant suivi une formation spécifique à la vaccination contre la covid-19, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins ;c Les étudiants de deuxième cycle et de troisième cycle court de pharmacie, à condition qu'ils aient suivi soit les enseignements théoriques et pratiques relatifs à la vaccination dans le cadre de leur cursus, soit une formation spécifique à la vaccination contre la Covid-19, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins, sous la supervision d'un pharmacien lui-même formé à l'administration des vaccins ou ayant suivi une formation spécifique à la vaccination contre la Covid-19, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des Dans les centres de vaccination mentionnés au VIII ter, aux personnes que les professionnels de santé sont autorisés à vacciner contre la grippe saisonnière par la réglementation en vigueur, et qui leur fournissent le vaccin contre cette maladie. Élargissement des effecteurs pouvant participer à la campagne de vaccination en pharmacie Afin de permettre à un plus grand nombre de professionnels de santé de vacciner en pharmacie, les étudiants en 1er et 2d cycle des études de santé, les professionnels retraités et les professionnels de santé sans activités sont autorisés à vacciner en pharmacie en soirée à partir de 20 h et le dimanche à compter du 26 décembre 2021. Rémunération sur ces plages horaires soirée et dimanche Pour la rémunération des vaccinations réalisées sur ces horaires d’ouverture, les pharmaciens ont le choix entre une rémunération à l’acte ou au forfait. Rémunération à l’acte Dans ce cas le pharmacien facture via le code INJ » l’intégralité des vaccinations réalisés et il assure lui-même la rémunération des autres effecteurs auxquels il fait appelle. L’acte d’injection est facturée selon le tarif en vigueur pour les pharmaciens quel que soit l’effecteur. Le pharmacien contractualise avec les effecteurs et les rémunère directement aucune prise en charge de la rémunération des effecteurs ne pourra être réalisée par les caisses d’assurance maladie donc aucun bordereau de rémunération ne devra leur être adressé. Rémunération au forfait Une rémunération au forfait est possible pour l’ensemble des effecteurs y compris le pharmacien avec les modalités actuellement en vigueur dans les centres de vaccination. Aucune facturation à l’acte ne devra être effectuée et l’ensemble des effecteurs devra adresser un bordereau de rémunération de ses vacations à l’Assurance Maladie pour paiement direct par celle-ci bordereau pour le pharmacien titulaire ; bordereau pour le pharmacien adjoint ; bordereau pour le préparateur. En savoir plus sur les informations nécessaires pour cette facturation. Quel que soit le mode de rémunération choisi pour la vaccination, l’enregistrement dans SI-VAC de l’ensemble des vaccinations réalisées, quel que soit l’effecteur, peut être réalisé avec la carte CPS ou e-CPS du pharmacien titulaire de l’officine afin qu’il puisse être rémunéré à ce titre. I. - Les professionnels de santé libéraux et des centres de santé, habilités, bénéficient d'une rémunération de 5,40 euros pour le renseignement des données pertinentes dans le système d'information, créé par le décret n° 2020-1690 du 25 décembre 2020 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux vaccinations contre la covid-19, lors de la réalisation ou de la supervision de l'injection du vaccin contre la covid-19 à un patient. Cette rémunération forfaitaire est plafonnée à 270 euros par jour dans la limite de 3 000 euros par mois et elle est versée mensuellement par l'assurance maladie. Le plafonnement journalier entre en application le 1er juillet 2021 pour la rémunération des saisies réalisées au titre des vaccinations ayant eu lieu à compter de cette date. La consultation ou l'injection liées à la vaccination contre la covid-19 pour lesquelles les données ne seraient pas renseignées dans le système d'information mentionné au précédent alinéa ne peuvent pas être facturées à l'assurance maladie. II. - Lorsque les pharmaciens libéraux approvisionnent en vaccins les établissements et groupements dont leur officine est référente et qui ne disposent pas de pharmacie à usage intérieur ou qui ne sont pas rattachés à un établissement de santé, ils bénéficient pour chaque livraison, d'une rémunération forfaitaire de 70 euros. Cette rémunération couvre notamment les éléments suivants - la réception des colis comprenant les vaccins et les kits d'équipement ; - le stockage des colis ; - la livraison de l'établissement ; - la participation à l'élaboration des consignes sur le circuit du vaccin au sein de l'établissement ainsi que l'actualisation de la procédure de rappel de lot pour l'officine et l'établissement ; - la vérification du respect de la chaÃne du froid ; - le retour des boÃtes contenant les vaccins et les eutectiques vers l'officine pour retour au dépositaire ; - la saisie des informations dans le système d'information dédié.Le versement de la rémunération forfaitaire est soumis au renseignement, par le pharmacien, du système d'information créé par le décret n° 2020-1690 du 25 décembre 2020 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux vaccinations contre la covid-19. III. - Par dérogation aux articles L. 162-1-7, L. 162-5 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, la participation à la campagne vaccinale contre le SARS-CoV-2 effectuée dans un cadre collectif et en dehors des conditions habituelles d'exercice, ou en dehors de leur obligation de service, peut être valorisée forfaitairement comme suit 1° Pour les infirmiers diplômés d'Etat libéraux ou exerçant en centre de santé 168 euros par demi-journée d'activité d'une durée minimale de quatre heures et 216 euros par demi-journée d'activité effectuée le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés. En cas d'intervention inférieure à quatre heures, le forfait est égal à 42 euros par heure ou 54 euros le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ; 2° Pour les médecins libéraux ou exerçant dans un centre de santé 320 euros par demi-journée d'activité d'une durée minimale de quatre heures et 420 euros par demi-journée d'activité effectuée le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés. En cas d'intervention inférieure à quatre heures, le forfait est égal à 80 euros par heure ou 105 euros le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ;Une indemnité forfaitaire peut être versée aux médecins assurant des astreintes visant à garantir une présence médicale dans un centre de vaccination contre le SARS-CoV-2. Pour chaque période d'astreinte, cette indemnité forfaitaire est fixée comme suit -pour une période d'astreinte assurée en journée, pendant la totalité de la période comprise entre 8 heures et 14 heures ou entre 14 heures et 20 heures, pour une durée de référence de six heures 75 euros ; -pour une période d'astreinte assurée en début de nuit, pendant la totalité de la période comprise entre 20 heures et minuit 50 euros ; -pour une période d'astreinte assurée en nuit profonde, pendant la totalité de la période comprise entre minuit et 8 heures du matin, le samedi après-midi entre 14 heures et 20 heures ou le dimanche en début de nuit entre 20 heures et minuit 100 euros ; -pour une période d'astreinte assurée un dimanche ou un jour férié entre 8 heures et 14 heures ou entre 14 heures et 20 heures 150 au cours d'une période d'astreinte, le médecin est appelé à se déplacer sur demande expresse du centre de vaccination pour lequel il assure l'astreinte, l'indemnité forfaitaire peut se cumuler, exclusivement et pour chaque heure entamée de présence sur place dans le centre de vaccination, avec le forfait égal à 105 euros par heure ou 115 euros le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés, mentionné au premier alinéa du présent 2°.3° Pour les sages-femmes diplômées d'Etat libérales ou exerçant en centre de santé 212 euros par demi-journée d'activité d'une durée minimale de quatre heures et 272 euros par demi-journée d'activité effectuée le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés. En cas d'intervention inférieure à quatre heures, le forfait est égal à 53 euros par heure ou 68 euros le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ; 4° Pour les pharmaciens libéraux 212 euros par demi-journée d'activité d'une durée minimale de quatre heures et 272 euros par demi-journée d'activité effectuée le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés. En cas d'intervention inférieure à quatre heures, le forfait est égal à 53 euros par heure ou 68 euros le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés. 5° Pour les chirurgiens-dentistes libéraux ou exerçant dans un centre de santé 212 euros par demi-journée d'activité d'une durée minimale de quatre heures et 272 euros par demi-journée d'activité effectuée le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés. En cas d'intervention inférieure à quatre heures, le forfait est égal à 53 euros par heure ou 68 euros le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ; 6° Pour les vétérinaires, dans les conditions prévues au VIII quater et à l'annexe 2 de l'article 5 du présent arrêté 120 euros par demi-journée d'activité d'une durée minimale de quatre heures et 164 euros par demi-journée d'activité effectuée le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés. En cas d'intervention inférieure à quatre heures, le forfait est égal à 30 euros par heure ou 41 euros le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ; 6° bis Pour les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ou exerçant en centre de santé 120 euros par demi-journée d'activité d'une durée minimale de quatre heures et 164 euros par demi-journée d'activité effectuée le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés. En cas d'intervention inférieure à quatre heures, le forfait est égal à 30 euros par heure ou 41 euros le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ;6° ter Pour les pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes libéraux ou exerçant en centre de santé 120 euros par demi-journée d'activité d'une durée minimale de quatre heures et 164 euros par demi-journée d'activité effectuée le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés. En cas d'intervention inférieure à quatre heures, le forfait est égal à 30 euros par heure ou 41 euros le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ; 7° Pour les étudiants en soins infirmiers ayant validé leur première année de formation, les étudiants en masso-kinésithérapie ayant validé leur deuxième année de formation, les étudiants de premier cycle de la formation de médecine à partir de la deuxième année et les détenteurs de l'unité d'enseignement " prévention et secours civiques de niveau 1 " PSC1 participant à la campagne vaccinale, pour chaque heure d'activité 12 euros entre 8 heures et 20 heures, 18 euros entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 24 euros entre 23 heures et 6 heures, ainsi que le dimanche et les jours fériés ; 8° Pour les étudiants en deuxième cycle des études de médecine, odontologie, pharmacie, maïeutique et pour les étudiants en masso-kinésithérapie ayant validé leur troisième année de formation, pour chaque heure d'activité 24 euros entre 8 heures et 20 heures, 36 euros entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 48 euros entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés ; 9° Pour les étudiants en troisième cycle des études de médecine, odontologie, et pharmacie et les médecins retraités, salariés ou agents publics, pour chaque heure d'activité 50 euros entre 8 heures et 20 heures, 75 euros entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 100 euros entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés ;Une indemnité forfaitaire peut être versée aux médecins retraités et salariés assurant des astreintes visant à garantir une présence médicale dans un centre de vaccination contre le SARS-CoV-2. Pour chaque période d'astreinte, cette indemnité forfaitaire est fixée comme suit -pour une période d'astreinte assurée en journée, pendant la totalité de la période comprise entre 8 heures et 14 heures ou entre 14 heures et 20 heures, pour une durée de référence de six heures 50 euros ; -pour une période d'astreinte assurée en début de nuit, pendant la totalité de la période comprise entre 20 heures et minuit 35 euros ; -pour une période d'astreinte assurée en nuit profonde, pendant la totalité de la période comprise entre minuit et 8 heures du matin, le samedi après-midi entre 14 heures et 20 heures ou le dimanche en début de nuit entre 20 heures et minuit 70 euros ; -pour une période d'astreinte assurée un dimanche ou un jour férié entre 8 heures et 14 heures ou entre 14 heures et 20 heures 115 au cours d'une période d'astreinte, le médecin retraité ou salarié est appelé à se déplacer sur demande expresse du centre de vaccination pour lequel il assure l'astreinte, l'indemnité forfaitaire peut se cumuler, exclusivement et pour chaque heure entamée de présence sur place dans le centre de vaccination, avec les montants horaires applicables à chaque période d'activité mentionnée au premier alinéa du présent 9°.10° Pour les infirmiers retraités, salariés ou agents publics, pour chaque heure d'activité 24 euros entre 8 heures et 20 heures, 36 euros entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 48 euros entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés ; 11° Pour les sages-femmes, pharmaciens, et les chirurgiens-dentistes retraités, salariés ou agents publics, pour chaque heure d'activité 32 euros entre 8 heures et 20 heures, 48 euros entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 64 euros entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés ; 11° bis Pour les masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthoptistes et orthophonistes qui sont retraités, salariés ou agents publics, pour chaque heure d'activité 20 euros entre 8 heures et 20 heures, 32 euros entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 40 euros entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés ; 11° ter Pour les aides-soignants diplômés d'Etat, les assistants dentaires, les auxiliaires de puériculture diplômés d'Etat et les détenteurs de la formation premiers secours en équipe de niveau 2 PSE2, pour chaque heure d'activité 17 euros entre 8 heures et 20 heures, 27 euros entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 34 euros entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés ; 12° Pour les autres professionnels autorisés à vacciner contre le SARS-CoV-2, retraités ou en exercice, pour chaque heure d'activité 20 euros entre 8 heures et 20 heures, 32 euros entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 40 euros entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés ; Les forfaits mentionnés au présent III ne peuvent être cumulés avec une facturation à l'acte. Seuls les forfaits mentionnés au présent III et la rémunération mentionnée au premier alinéa du I peuvent être facturés par les professionnels libéraux ou exerçant dans un centre de santé lorsqu'ils interviennent dans un centre désigné par une décision du représentant de l'Etat dans le département pour assurer la professionnels et les étudiants intervenant dans les conditions du deuxième alinéa du VIII quinquies de l'article 5 peuvent être rémunérés forfaitairement dans les conditions prévues aux 1° à 12°. Aucune vaccination ne peut alors être facturée par l'officine. Les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique, les maisons de santé mentionnées à l'article L. 6323-3 du même code et les communautés professionnelles territoriales de santé mentionnées à l'article L. 1434-12 du même code, signataires de l'accord conventionnel interprofessionnel, qui assurent le fonctionnement d'un centre de vaccination contre le SARS-CoV-2 et qui ont recours pour cette campagne à la participation de professionnels mentionnés au présent III peuvent bénéficier d'une compensation forfaitaire versée par l'assurance maladie à hauteur des montants mentionnés par le présent article lorsqu'ils assurent eux-mêmes la rémunération de ces professionnels. III bis. - Par dérogation aux articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, les professionnels de santé suivants peuvent facturer un acte d'injection du vaccin contre la covid-19 qui est valorisé comme suit 1° Pour les sages-femmes libérales ou exerçant dans une des structures mentionnées à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale 25 euros si l'injection est réalisée au cours d'une consultation, 9,60 euros si l'injection est réalisée en dehors d'une consultation, ou 12,10 euros si un dépistage par test rapide d'orientation diagnostique sérologique est réalisé lors de l'administration de la première dose de vaccin ; 2° Pour les pharmaciens libéraux 7,90 euros pour la prestation d'injection du vaccin contre la covid-19 réalisée en officine et 6,30 euros pour une prestation effectuée dans un cadre collectif et en dehors des conditions habituelles d'exercice, ou respectivement 10,40 euros et 8,80 euros si un dépistage par test rapide d'orientation diagnostique sérologique est réalisé lors de l'administration de la première dose de vaccin. Ces tarifs sont majorés de 5 euros lorsque l'injection est réalisée un dimanche ou un jour férié et de 30 centimes d'euros pour les régions et départements mentionnés dans le tableau 2 de l'annexe à l'article 1er du présent arrêté. Ces deux majorations sont cumulables. L'honoraire de la prestation réalisée en officine couvre la vérification de l'éligibilité du patient à la vaccination selon les priorisations du déroulement de la campagne vaccinale, des contre-indications à la vaccination et l'injection du vaccin et, le cas échéant, la réalisation du dépistage ;3° Pour les infirmiers diplômés d'Etat libéraux 7,80 euros pour la prescription et la prestation d'injection du vaccin contre le SARS-CoV-2 ou 10,30 euros si un dépistage par test rapide d'orientation diagnostique sérologique est réalisé lors de l'administration de la première dose de vaccin. Ces cotations sont cumulables à taux plein avec la cotation d'un autre acte dans la limite de deux actes au plus pour un même patient. Dans le cadre d'une injection à domicile, la cotation est portée à 14,15 euros s'il s'agit du seul acte réalisé pour une personne ne nécessitant pas de soins infirmiers par ailleurs, ou 16,65 euros si un dépistage par test rapide d'orientation diagnostique sérologique est réalisé lors de l'administration de la première dose de vaccin. Ces tarifs sont majorés de 30 centimes d'euros pour les régions et départements mentionnés dans le tableau 2 de l'annexe à l'article 1er du présent arrêté ;4° Pour les laboratoires de biologie médicale 29 B pour la prestation d'injection du vaccin contre le SARS-CoV-2 par un professionnel de santé habilité avec le code acte 9009. Aucune facturation d'un forfait pré-analytique n'est possible ; 5° Pour les médecins libéraux 25 euros si l'injection est réalisée au cours d'une consultation, 9,60 euros si l'injection est réalisée en dehors d'une consultation, ou 12,10 euros si un dépistage par test rapide d'orientation diagnostique sérologique est réalisé lors de l'administration de la première dose de vaccin ; 6° Pour les chirurgiens-dentistes libéraux 23 euros si l'injection est réalisée au cours d'une consultation, 9,60 euros si l'injection est réalisée en dehors d'une consultation ou 12,10 euros si un dépistage par test rapide d'orientation diagnostique sérologique est réalisé lors de l'administration de la première dose de compter du vendredi 24 décembre 2021 et jusqu'au vendredi 31 décembre 2021 inclus, par dérogation aux dispositions prévues au III, la participation des personnes mentionnées ci-dessous à la campagne vaccinale contre le SARS-CoV-2 effectuée dans un cadre collectif et en dehors des conditions habituelles d'exercice, ou en dehors de leur obligation de service, peut être valorisée forfaitairement comme suit 1° Pour les étudiants en soins infirmiers ayant validé leur première année de formation, les étudiants en masso-kinésithérapie ayant validé leur deuxième année de formation, les étudiants de premier cycle de la formation de médecine à partir de la deuxième année participant à la campagne vaccinale et les étudiants de premier cycle de la formation en maïeutique à partir de la deuxième année ayant effectué leur stage infirmier, pour chaque heure d'activité 18 euros entre 6 heures et 23 heures et 24 euros entre 23 heures et 6 heures, ainsi que le dimanche et les jours fériés ; 2° Pour les étudiants en deuxième cycle des études de médecine, odontologie, pharmacie, maïeutique et pour les étudiants en masso-kinésithérapie ayant validé leur troisième année de formation, pour chaque heure d'activité 36 euros entre 6 heures et 23 heures, et 48 euros entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés ; 3° Pour les médecins retraités ou sans activité et les étudiants en troisième cycle des études d'odontologie pour chaque heure d'activité 75 euros entre 6 heures et 23 heures et 100 euros entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés ; 4° Pour les infirmiers retraités ou sans activité, pour chaque heure d'activité 36 euros entre 6 heures et 23 heures et 48 euros entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés ; 5° Pour les sages-femmes, pharmaciens, et les chirurgiens-dentistes retraités ou sans activité, pour chaque heure d'activité 48 euros entre 6 heures et 23 heures, et 64 euros entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés ; 6° Pour les masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthoptistes et orthophonistes retraités ou sans activité, pour chaque heure d'activité 32 euros entre 6 heures et 23 heures et 40 euros entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés ; 7° Pour les secouristes d'une association agréée de sécurité civile détenteurs de la formation “ premiers secours en équipe de niveau 2 ”, à jour de leur formation continue, pour chaque heure d'activité 32 euros entre 6 heures et 23 heures et 40 euros entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés. 8° Les forfaits mentionnés du 1° au 7° du présent article ne peuvent être cumulés avec une facturation à l'acte. IV. - Les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique et adhérant à l'accord mentionné à l'article L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale ainsi que les maisons de santé mentionnées à l'article L. 6323-3 du code de la santé publique et adhérant à un accord mentionné au II de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale peuvent opter pour une rémunération forfaitaire lorsque les consultations et les injections au titre de la vaccination contre la covid-19 sont effectuées par une équipe de professionnels de santé. Ce forfait est valorisé 98 euros par tranche de cinq injections. Ce forfait ne peut être cumulé avec une facturation à l'acte ou avec les forfaits mentionnés aux III et IV ainsi qu'avec tout autre financement de structure accordé dans le cadre de la campagne de vaccination contre la covid-19. V. - Par dérogation aux articles L. 4041-2 et L. 4042-1 du code la santé publique, les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires peuvent encaisser sur le compte de la société tout ou partie des rémunérations mentionnées au III du présent article de leurs associés ou de tout autre professionnel concourant à la mise en Å“uvre de la campagne de vaccination et reverser ces rémunérations à chacun d'eux. VI. - Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale sont rémunérés, pour les consultations et injections effectuées au titre de la vaccination contre le SARS-CoV-2 réalisées dans des centres de vaccination dont ils assurent le fonctionnement, par une dotation de l'assurance maladie perçue en sus de la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie de covid-19. Le montant de cette dotation dépend des lignes vaccinales mises en place par les établissements susmentionnés pour assurer la vaccination au sein des centres de vaccination dont ils assurent le fonctionnement. Une ligne vaccinale est définie comme un ensemble de personnels médecins et professionnels non médecins hospitaliers ou libéraux, retraités ou étudiants et de fonctions support hospitalières, mobilisés pour assurer les vaccinations au sein d'un centre de vaccination pour une durée de quatre heures. A chaque ligne vaccinale mobilisée pour une durée de quatre heures est associée une rémunération forfaitaire dont le montant dépend - des catégories de personnels composant ladite ligne vaccinale ; - du jour de réalisation de la ligne vaccinale doit comporter un temps de prescripteur, un temps d'injecteur et un temps de personnel administratif permettant la réalisation d'un minimum de quarante injections par période de quatre heures. Le montant de la dotation perçue est calculé sur la base des données transmises à l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation ATIH via FICHSUP par les établissements de santé susmentionnés. Les montants de ces forfaits sont fixés en annexe. Pour l'application du présent VI, les hôpitaux des armées sont regardés comme des établissements de santé. La ligne vaccinale est définie pour ces hôpitaux comme un ensemble de personnels médecins et professionnels non médecins ou étudiants et de fonctions support, mobilisés pour assurer les vaccinations au sein d'un centre de vaccination pour une durée de quatre heures. VII. - Lorsque les pharmacies d'officine mentionnées à l'article L. 5125-1 du code de la santé publique assurent la délivrance de vaccins contre la covid-19 ainsi que des matériels d'injection aux professionnels de santé libéraux et des centres de santé habilités à facturer un acte d'injection du vaccin contre la covid-19, elles facturent à l'assurance maladie, pour chaque délivrance, un honoraire de 3,45 euros HT auquel s'ajoute une majoration de 10 centimes d'euro HT par flacon supplémentaire délivré au-delà de tests rapides d'orientation diagnostique sérologique mentionnés au X de l'article 5 sont délivrés gratuitement par les pharmacies d'officine mentionnées à l'article L. 5125-1 du code de la santé publique aux médecins libéraux et aux professionnels de santé mentionnés au III bis du présent article, sur présentation d'un justificatif de la qualité du professionnel. Dans ce cadre, les tests rapides d'orientation diagnostique sérologique sont facturés par le pharmacien à l'assurance maladie au prix maximum de 6,02 euros TTC ou 5,52 euros TTC lorsque le pharmacien réalise lui-même le test.

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