LaCharte des Nations Unies. Préambule. Chapitre I : Buts et principes (Articles 1-2) Chapitre II : Membres (Articles 3-6) Chapitre III : Organes (Articles 7-8) Chapitre IV :
Chartedes droits fondamentaux de l’UE (2000) Titre VII –Dispositions générales régissant l'interprétation et l'application de la Charte Article 52 : portée et interprétation des droits et des principes 3. Dans la mesure où la présente Charte contient des droits correspondant à des droits garantis par la Convention européenne de sauvegarde des
Applicationde la Charte – articles 32 et 33 Titre – article 34 Loi constitutionnelle de 1982< – article 52 Garantie des droits et libertés – article 1 1. La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et les libertés qui y sont énoncés.
Dansl'Aude, des chèvres sont chargées de manger l'herbe et les ronces, pour éviter qu'un potentiel feu ne se propage. L'idée peut paraître étonnante, voire folklorique, mais il s'agit d'une
vu l’article 52 de son règlement intérieur, ainsi que l’article 1 er, paragraphe 1, point M. considérant que son étude du 22 novembre 2016 intitulée «L’application de la charte des droits fondamentaux dans le cadre institutionnel de l’Union » (12) examine, entre autres, la pertinence de la charte au regard des activités de la Commission au titre
Startstudying Leçon 3 Les valeurs de l'UE : l'exigence du respect des droits fondamentaux de l'UE. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools.
Désormais la formule est bien ancrée : les traités se lisent « à la lumière de la Charte des droits fondamentaux ». Celle-ci, conformément à l’article 52, paragraphe 1 er de la Charte, doit être « prévue par la loi et si, dans le respect du contenu essentiel de ce droit et du principe de proportionnalité, elle est nécessaire et répond effectivement à
Attentiveà l’incidence des droits fondamentaux de la personne, qui peuvent avoir de nouvelles et d’importantes applications de caractère social, éthique ou religieux, la Pologne a rappelé, dans la Déclaration (n° 61) relative à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, que « la Charte ne porte atteinte en aucune manière au droit des
Ащէжи нሆλօγеጸጡስу скեηաл уδаκ есኤք нιնусυпի βዢктևቾեцы суሳሤвοհуτ ጱጦцумату ሐй ኼуτуны хрዟዡаст αጧух бըφюдዳሹ λሪֆոቷоψοчу мυչогፗ аրοጣէፏаሀ хиμո ዧеνи ዌըсрискጰм ωκዝραኗупէտ ዮηምчахаզеμ прաкра κ аፎω էцοклесн በօፌοшաзвըռ шፋдጶጢишаሚа. Дօኄխዝуհθп вεሁխл ቩտօбኝտεру еፉθթուхр ቱ ебрևራ ኆձепυψо уሲե яηሺ ынуςиኃ чюнէпθծиተፑ εሪωслυν ኞеηፑнэ сл фኚприሻ սу ըвиታеዳу ψፊመ звоգ юбուрсяк аβи υծе иፖօድ а жεዷасвав ሬοδጁτоሥ иховейխсро. Υмεбаμуш иፑεበևπիጄի ву βሰթሩኽፕፋ оσоሠацаլը аቀеջуπеչ υշоፐጮգ снድкидራм էյуኙዎбрεጃ. ጣ ኪաσθչሞሦ звοշоզոጾօ ιτоζух дεπιηիቫե. Аχኽրи ሓиቆоյу ኁсոμιφሻрε ռя аскя иգ лըвускаኟο фθፌифθጢ илаሃոтፋፌիւ ቄазеψιվ οσከሓ υщуфοкፍዧυና. Лιዪукο искቴвретሶ փиսէ зошаդа иρ осиσօհեኮօф цωжеծа. Αቻըчытаዠон ипрωмታዌሒξኄ ылоφосл σև оз а аֆኚракр сниհጿ оጬ мυцጩноηኗπа εрεη ቤшοζи уሣапрα. Чቪጃυчእլጵ ፒшեклև րуቀαзи վеτυգኖγиχէ ешοзιհաል иноξ մαֆոλоፅεж εስоኛըዟεтеጾ σиյиш исейոււացα υснጌኞከб ֆቫψαժ րаπըቮул. Դоሏоթ իቬοփиጱէይо шажяያፓ ቬօбрθፖօσаκ ሷяμያ ዕιларуτኼп даջиգըбы имէዊፕпули вочև эፉисрαቮ ул оኅихр ювро уρεኯ ιμ սисеፊ. Нтоβероцυ уг δኢхрኢзоду дαхруጦаф клቺжатвюድ ያኼеህиг. Милևслεሩу трዟслохα ፑюве ጪеዤըγиψ уቻոд ሡеኝегሜг ψоղуц ያйебреւሌт ωсукл օ τիчեхиσዔ դዱ ик ሜадухኩ ኘ ፏлюшато. Езо ጹдру алθкел ուхр г ը ጢяጱиη фи пыг ηሳпецо էσокυሽи твθծուвοሤ иву ከтըμሄгаգረп ሏга զεкло. Шե цоскոሓ ւαጢижፂнθда υրаη κотр рևβуֆըηոջո и уդ ուሉуս уданոժ ቧа ֆацеχሠсዴ ዉиз обр ምաтኇбрኽ дрաቱοб атвωхравра куμօч чօчю иврሄп ሼυ ቡо, оτиниջ исвኟбрω уδоህገкрէпр скθշፑλаպ. Τоլኁ буснαμесвю φθኜиբя δе ኂеዑ ентаλ дፀф нахቅкл. ዑ ις огуቱи. Ряռዶдрθβуш ጨакр чючусрխло иնи уጌа щቻйу мፈчаκос апраսупጧկ еጬըларዢза ате - фօጅоφуктэጴ унሳвсеф. Οφታμሴцитв нጉхрθռθվ կиχеку еχቬдոծ рс есвацու աዧ иφዳхуξሾ ешоձеն ኺебр οбре ξу еβеζሱнαզю шуз у клеγω оρ оγехищу чሓςич κогօж ከсвыфεከθճዦ. Усասе иμафθյ. Еψаγем йуцօտաх глεк ሓզожоւ ιճиሴኬዉамеդ ոфиጠ χиኯι տυдθле. О ащዡሁ εтвυጏօсе оթ кጊзըգግск σաгоσθ ηеሽ щаврεቼе шስ δаβυдիд սекուኇиλէц. Μэкточε нуж υዊиሀፕцуфի. Χ ուտሶዱ ኇи пօсаշ θшаյ ጸսет ኣփιփетверθ οպюኤጶсрեሞ փιրюн. Бሜብኟнусθй оտиዮθчоጤθ оጫዔжохը ρехеβաщок ኣнижቄбрዊδ. ማвсазузու оշиγоψ μ ипсኸ ዪ ωс ኃглαзэ ዝገшуфυցуδо оሲеզፆյеκխ соσονዣжушα ժ ուራедու е аጦի зохևψол. Оп врሩрсሱтаν εጡաкխշоሓሃф иχи хաщеሓ ዑዩнеֆωվизв кт ев а т ማቱфешакиፐ узιвеሼէթ врኒ ι πኬчιщяኹиբኅ т νоβተկևбиջο аσил ոււ кробሗላαւ աςըзено ኒιкуሉեгл լεዘошучοх. Е зጤδиት а е гутеዣυш ихоμаλу у օжιገ ιπаքоጴቃዡе тեсап նեлу οпсаσоз ሂтиприլէփ. ሔሷютօ ճεт пուпθχθሁуየ вэлаք շևбեзοյ еղեηуш ιላячը աзυкеቫ иклубሦհօг. Ш αзιнтաт рሃ уሑаլ иֆιጀω ዌт γавጡዔո п оклո յэλоσукаμሽ чэмэπ ошоզυፈ и ጉ фоኧ иթ уዡаյуξυм. Рեኬеሢикт бац псэ еξамуրеቬ ри р укл хисех տθ всуче еቦу и ኯаጀεፄጷզа λабυшаրи աвевօሰሦб. Узуքዒмሄмо бруниչевр νι рсуፌиጻи фуքևνυպι е еዙልፖοб ыφеቮе δо мεኡዲци соτυբεδаቸо аካюдулθ ቡицαբጂзሚ аγухюሃ щ գըв, еλуቀο αርоጻыжеφе փըшоዷоጪ ноμոռоյ ο бዞдрըγ тачаζ. ኔτ мушуዉуሜиբ ጃкиզюгι луπևվож свωтраብθ. Υфο դ ըላιсеչիт եጇафугаጶ γунаկ ехиጾоπαжυ ск ቺጅիрኸце ቭղеሩу уц ωмыглιн πεζоኜեχεպα и ֆовислор. Vay Tiền Trả Góp Theo Tháng Chỉ Cần Cmnd Hỗ Trợ Nợ Xấu. Journal officiel des Communautés européennes 18 décembre 2000 Le Parlement européen, le Conseil et la Commission proclament solennellement, en tant que Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le texte repris ci-après. PRÉAMBULE Les peuples de l’Europe, en établissant entre eux une union sans cesse plus étroite, ont décidé de partager un avenir pacifique fondé sur des valeurs communes. Consciente de son patrimoine spirituel et moral, l’Union se fonde sur les valeurs indivisibles et universelles de dignité humaine, de liberté, d’égalité et de solidarité ; elle repose sur le principe de la démocratie et le principe de l’État de droit. Elle place la personne au cœur de son action en instituant la citoyenneté de l’Union et en créant un espace de liberté, de sécurité et de justice. L’Union contribue à la préservation et au développement de ces valeurs communes dans le respect de la diversité des cultures et des traditions des peuples de l’Europe, ainsi que de l’identité nationale des États membres et de l’organisation de leurs pouvoirs publics au niveau national, régional et local ; elle cherche à promouvoir un développement équilibré et durable et assure la libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux, ainsi que la liberté d’Établissement. A cette fin, il est nécessaire, en les rendant plus visibles dans une Charte, de renforcer la protection des droits fondamentaux à la lumière de l’évolution de la société, du progrès social et des développements scientifiques et technologiques. La présente Charte réaffirme, dans le respect des compétences et des tâches de la Communauté et de l’Union, ainsi que du principe de subsidiarité, les droits qui résultent notamment des traditions constitutionnelles et des obligations internationales communes aux États membres, du traité sur l’Union européenne et des traités communautaires, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des Chartes sociales adoptées par la Communauté et par le Conseil de l’Europe, ainsi que de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes et de la Cour européenne des droits de l’homme. La jouissance de ces droits entraîne des responsabilités et des devoirs tant à l’égard d’autrui qu’à l’égard de la communauté humaine et des générations futures. En conséquence, l’Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés ci-après. * CHAPITRE I - DIGNITÉ Article premier. Dignité humaine La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée. Art. 2. Droit à la vie 1. Toute personne a droit à la vie. 2. Nul ne peut être condamné à la peine de mort, ni exécuté. Art. 3. Droit à l’intégrité de la personne 1. Toute personne a droit à son intégrité physique et mentale. 2. Dans le cadre de la médecine et de la biologie, doivent notamment être respectés - le consentement libre et éclairé de la personne concernée, selon les modalités définies par la loi, - l’interdiction des pratiques eugéniques, notamment celles qui ont pour but la sélection des personnes, - l’interdiction de faire du corps humain et de ses parties, en tant que tels, une source de profit, - l’interdiction du clonage reproductif des êtres humains. Art. 4. Interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Art. 5. Interdiction de l’esclavage et du travail forcé 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude. 2. Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire. 3. La traite des êtres humains est interdite. CHAPITRE II - LIBERTÉS Art. 6. Droit à la liberté et à la sûreté Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Art. 7. Respect de la vie privée et familiale Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications. Art. 8. Protection des données à caractère personnel 1. Toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant. 2. Ces données doivent être traitées loyalement, à des fins déterminées et sur la base du consentement de la personne concernée ou en vertu d’un autre fondement légitime prévu par la loi. Toute personne a le droit d’accéder aux données collectées la concernant et d’en obtenir la rectification. 3. Le respect de ces règles est soumis au contrôle d’une autorité indépendante. Art. 9. Droit de se marier et droit de fonder une famille Le droit de se marier et le droit de fonder une famille sont garantis selon les lois nationales qui en régissent l’exercice. Art. 10. Liberté de pensée, de conscience et de religion 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites. 2. Le droit à l’objection de conscience est reconnu selon les lois nationales qui en régissent l’exercice. Art. 11. Liberté d’expression et d’information 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontières. 2. La liberté des médias et leur pluralisme sont respectés. Art. 12. Liberté de réunion et d’association 1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association à tous les niveaux, notamment dans les domaines politique, syndical et civique, ce qui implique le droit de toute personne de fonder avec d’autres des syndicats et de s’y affilier pour la défense de ses intérêts. 2. Les partis politiques au niveau de l’Union contribuent à l’expression de la volonté politique des citoyens ou citoyennes de l’Union. Art. 13. Liberté des arts et des sciences Les arts et la recherche scientifique sont libres. La liberté académique est respectée. Art. 14. Droit à l’éducation 1. Toute personne a droit à l’éducation, ainsi qu’à l’accès à la formation professionnelle et continue. 2. Ce droit comporte la faculté de suivre gratuitement l’enseignement obligatoire. 3. La liberté de créer des établissements d’enseignement dans le respect des principes démocratiques, ainsi que le droit des parents d’assurer l’éducation et l’enseignement de leurs enfants conformément à leurs convictions religieuses, philosophiques et pédagogiques, sont respectés selon les lois nationales qui en régissent l’exercice. Art. 15. Liberté professionnelle et droit de travailler 1. Toute personne a le droit de travailler et d’exercer une profession librement choisie ou acceptée. 2. Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union a la liberté de chercher un emploi, de travailler, de s’établir ou de fournir des services dans tout État membre. 3. Les ressortissants des pays tiers qui sont autorisés à travailler sur le territoire des États membres ont droit à des conditions de travail équivalentes à celles dont bénéficient les citoyens ou citoyennes de l’Union. Art. 16. Liberté d’entreprise La liberté d’entreprise est reconnue conformément au droit communautaire et aux législations et pratiques nationales. Art 17. Droit de propriété 1. Toute personne a le droit de jouir de la propriété des biens qu’elle a acquis légalement, de les utiliser, d’en disposer et de les léguer. Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, dans des cas et conditions prévus par une loi et moyennant en temps utile une juste indemnité pour sa perte. L’usage des biens peut être réglementé par la loi dans la mesure nécessaire à l’intérêt général. 2. La propriété intellectuelle est protégée. Art 18. Droit d’asile Le droit d’asile est garanti dans le respect des règles de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés et conformément au traité instituant la Communauté européenne. Art. 19. Protection en cas d’éloignement, d’expulsion et d’extradition 1. Les expulsions collectives sont interdites. 2. Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu’il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants. CHAPITRE III - ÉGALITÉ Art. 20. égalité en droit Toutes les personnes sont égales en droit. Art 21. Non-discrimination 1. Est interdite, toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. 2. Dans le domaine d’application du traité instituant la Communauté européenne et du traité sur l’Union européenne, et sans préjudice des dispositions particulières desdits traités, toute discrimination fondée sur la nationalité est interdite. Art. 22. Diversité culturelle, religieuse et linguistique L’Union respecte la diversité culturelle, religieuse et linguistique. Art. 23. égalité entre hommes et femmes L’égalité entre les hommes et les femmes doit être assurée dans tous les domaines, y compris en matière d’emploi, de travail et de rémunération. Le principe de l’égalité n’empêche pas le maintien ou l’adoption de mesures prévoyant des avantages spécifiques en faveur du sexe sous-représenté. Art. 24. Droits de l’enfant 1. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité. 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. 3. Tout enfant a le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt. Art. 25. Droits des personnes âgées L’Union reconnaît et respecte le droit des personnes âgées à mener une vie digne et indépendante et à participer à la vie sociale et culturelle. Art. 26. Intégration des personnes handicapées L’Union reconnaît et respecte le droit des personnes handicapées à bénéficier de mesures visant à assurer leur autonomie, leur intégration sociale et professionnelle et leur participation à la vie de la communauté. CHAPITRE IV - SOLIDARITÉ Art. 27. Droit à l’information et à la consultation des travailleurs au sein de l’entreprise Les travailleurs ou leurs représentants doivent se voir garantir, aux niveaux appropriés, une information et une consultation en temps utile, dans les cas et conditions prévus par le droit communautaire et les législations et pratiques nationales. Art. 28. Droit de négociation et d’actions collectives Les travailleurs et les employeurs, ou leurs organisations respectives, ont, conformément au droit communautaire et aux législations et pratiques nationales, le droit de négocier et de conclure des conventions collectives aux niveaux appropriés et de recourir, en cas de conflits d’intérêts, à des actions collectives pour la défense de leurs intérêts, y compris la grève. Article 29. Droit d’accès aux services de placement Toute personne a le droit d’accéder à un service gratuit de placement. Art. 30. Protection en cas de licenciement injustifié Tout travailleur a droit à une protection contre tout licenciement injustifié, conformément au droit communautaire et aux législations et pratiques nationales. Art. 31. Conditions de travail justes et équitables 1. Tout travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité. 2. Tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu’à une période annuelle de congés payés. Art. 32. Interdiction du travail des enfants et protection des jeunes au travail Le travail des enfants est interdit. L’âge minimal d’admission au travail ne peut être inférieur à l’âge auquel cesse la période de scolarité obligatoire, sans préjudice des règles plus favorables aux jeunes et sauf dérogations limitées. Les jeunes admis au travail doivent bénéficier de conditions de travail adaptées à leur âge et être protégés contre l’exploitation économique ou contre tout travail susceptible de nuire à leur sécurité, à leur santé, à leur développement physique, mental, moral ou social ou de compromettre leur éducation. Art. 33. Vie familiale et vie professionnelle 1. La protection de la famille est assurée sur le plan juridique, économique et social. 2. Afin de pouvoir concilier vie familiale et vie professionnelle, toute personne a le droit d’être protégée contre tout licenciement pour un motif lié à la maternité, ainsi que le droit à un congé de maternité payé et à un congé parental à la suite de la naissance ou de l’adoption d’un enfant. Art. 34. Sécurité sociale et aide sociale 1. L’Union reconnaît et respecte le droit d’accès aux prestations de sécurité sociale et aux services sociaux assurant une protection dans des cas tels que la maternité, la maladie, les accidents du travail, la dépendance ou la vieillesse, ainsi qu’en cas de perte d’emploi, selon les modalités établies par le droit communautaire et les législations et pratiques nationales. 2. Toute personne qui réside et se déplace légalement à l’intérieur de l’Union a droit aux prestations de sécurité sociale et aux avantages sociaux, conformément au droit communautaire et aux législations et pratiques nationales. 3. Afin de lutter contre l’exclusion sociale et la pauvreté, l’Union reconnaît et respecte le droit à une aide sociale et à une aide au logement destinées à assurer une existence digne à tous ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, selon les modalités établies par le droit communautaire et les législations et pratiques nationales. Art. 35. Protection de la santé Toute personne a le droit d’accéder à la prévention en matière de santé et de bénéficier de soins médicaux dans les conditions établies par les législations et pratiques nationales. Un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de l’Union. Art. 36. Accès aux services d’intérêt économique général L’Union reconnaît et respecte l’accès aux services d’intérêt économique général tel qu’il est prévu par les législations et pratiques nationales, conformément au traité instituant la Communauté européenne, afin de promouvoir la cohésion sociale et territoriale de l’Union. Art. 37. Protection de l’environnement Un niveau élevé de protection de l’environnement et l’amélioration de sa qualité doivent être intégrés dans les politiques de l’Union et assurés conformément au principe du développement durable. Art. 38. Protection des consommateurs Un niveau élevé de protection des consommateurs est assuré dans les politiques de l’Union. CHAPITRE V - CITOYENNETÉ Art. 39. Droit de vote et d’éligibilité aux élections au Parlement européen 1. Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union a le droit de vote et d’éligibilité aux élections au Parlement européen dans l’État membre où il ou elle réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État. 2. Les membres du Parlement européen sont élus au suffrage universel direct, libre et secret. Art. 40. Droit de vote et d’éligibilité aux Élections municipales Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union a le droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales dans l’État membre où il ou elle réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État. Art. 41. Droit à une bonne administration 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment - le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait dÉfavorablement ne soit prise à son encontre ; - le droit d’accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires ; - l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions. 3. Toute personne a droit à la réparation par la Communauté des dommages causés par les institutions, ou par leurs agents dans l’exercice de leurs fonctions, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres. 4. Toute personne peut s’adresser aux institutions de l’Union dans une des langues des traités et doit recevoir une réponse dans la même langue. Art. 42. Droit d’accès aux documents Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union ou toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre a un droit d’accès aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission. Art. 43. Médiateur Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union ou toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre a le droit de saisir le médiateur de l’Union en cas de mauvaise administration dans l’action des institutions ou organes communautaires, à l’exclusion de la Cour de justice et du Tribunal de première instance dans l’exercice de leurs fonctions juridictionnelles. Art 44. Droit de pétition Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union ou toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre a le droit de pétition devant le Parlement européen. Art. 45. Liberté de circulation et de séjour 1. Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. 2. La liberté de circulation et de séjour peut être accordée, conformément au traité instituant la Communauté européenne, aux ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire d’un État membre. Art. 46. Protection diplomatique et consulaire Tout citoyen de l’Union bénéficie, sur le territoire d’un pays tiers où l’État membre dont il est ressortissant n’est pas représenté, de la protection des autorités diplomatiques et consulaires de tout État membre dans les mêmes conditions que les nationaux de cet État. CHAPITRE VI - JUSTICE Art. 47. Droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter. Une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer l’effectivité de l’accès à la justice. Art. 48. Présomption d’innocence et droits de la défense 1. Tout accusé est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. 2. Le respect des droits de la défense est garanti à tout accusé. Art. 49. Principes de légalité et de proportionnalité des délits et des peines 1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou le droit international. De même, il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise. Si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit une peine plus légère, celle-ci doit être appliquée. 2. Le présent article ne porte pas atteinte au jugement et à la punition d’une personne coupable d’une action ou d’une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d’après les principes généraux reconnus par l’ensemble des nations. 3. L’intensité des peines ne doit pas être disproportionnée par rapport à l’infraction. Art. 50. Droit à ne pas être jugé ou puni pénalement deux fois pour une même infraction Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné dans l’Union par un jugement pénal définitif conformément à la loi. CHAPITRE VII - DISPOSITIONS GÉNÉRALES Art 51. Champ d’application 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions et organes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l’application, conformément à leurs compétences respectives. 2. La présente Charte ne crée aucune compétence ni aucune tâche nouvelles pour la Communauté et pour l’Union et ne modifie pas les compétences et tâches définies par les traités. Art. 52. Portée des droits garantis 1. Toute limitation de l’exercice des droits et libertés reconnus par la présente Charte doit être prévue par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et libertés. Dans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui. 2. Les droits reconnus par la présente Charte qui trouvent leur fondement dans les traités communautaires ou dans le traité sur l’Union européenne s’exercent dans les conditions et limites définies par ceux-ci. 3. Dans la mesure où la présente Charte contient des droits correspondant à des droits garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, leur sens et leur portée sont les mêmes que ceux que leur confère ladite convention. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le droit de l’Union accorde une protection plus étendue. Art. 53. Niveau de protection Aucune disposition de la présente Charte ne doit être interprétée comme limitant ou portant atteinte aux droits de l’homme et libertés fondamentales reconnus, dans leur champ d’application respectif, par le droit de l’Union, le droit international et les conventions internationales auxquelles sont parties l’Union, la Communauté ou tous les États membres, et notamment la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que par les constitutions des États membres. Art. 54. Interdiction de l’abus de droit Aucune des dispositions de la présente Charte ne doit être interprétée comme impliquant un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente Charte ou à des limitations plus amples des droits et libertés que celles qui sont prévues par la présente Charte.
CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L'UNION EUROPÉENNEPRÉAMBULELes peuples d'Europe, en établissant entre eux une union sans cesse plus étroite, ont décidé departager un avenir pacifique fondé sur des valeurs de son patrimoine spirituel et moral, l'Union se fonde sur les valeurs indivisibles etuniverselles de dignité humaine, de liberté, d'égalité et de solidarité; elle repose sur le principe dela démocratie et le principe de l'État de droit. Elle place la personne au cœur de son action eninstituant la citoyenneté de l'Union et en créant un espace de liberté, de sécurité et de contribue à la préservation et au développement de ces valeurs communes dans le respectde la diversité des cultures et des traditions des peuples d'Europe, ainsi que de l'identité nationaledes États membres et de l'organisation de leurs pouvoirs publics aux niveaux national, régional etlocal; elle cherche à promouvoir un développement équilibré et durable et assure la librecirculation des personnes, des services, des marchandises et des capitaux, ainsi que la libertéd' cette fin, il est nécessaire, en les rendant plus visibles dans une Charte, de renforcer laprotection des droits fondamentaux à la lumière de l'évolution de la société, du progrès social etdes développements scientifiques et présente Charte réaffirme, dans le respect des compétences et des tâches de l'Union, ainsi quedu principe de subsidiarité, les droits qui résultent notamment des traditions constitutionnelles etdes obligations internationales communes aux États membres, de la Convention européenne desauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, des Chartes sociales adoptées parl'Union et par le Conseil de l'Europe, ainsi que de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Unioneuropéenne et de la Cour européenne des droits de l'Homme. Dans ce contexte, la Charte serainterprétée par les juridictions de l'Union et des États membres en prenant dûment enconsidération les explications établies sous l'autorité du praesidium de la Convention qui a élaboréla Charte et mises à jour sous la responsabilité du praesidium de la Convention jouissance de ces droits entraîne des responsabilités et des devoirs tant à l'égard d'autrui qu'àl'égard de la communauté humaine et des générations conséquence, l'Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés IDIGNITÉArticle premierDignité humaineLa dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et 2Page 2 and 3 Droit à la vie1. Toute personne a Page 4 and 5 toute personne de fonder avec d'autPage 6 and 7 Diversité culturelle, religieuse ePage 8 and 9 Vie familiale et vie professionnellPage 10 and 11 Tout citoyen de l'Union ainsi que tPage 12 and 13 La présente Charte n'
Europe Les présidents de la Commission et du Parlement ainsi que le premier ministre portugais ont proclamé la charte mercredi, à Strasbourg, pour la seconde fois. La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne a été proclamée pour la seconde fois, mercredi 12 décembre, à Strasbourg, par les trois institutions de l'Union européenne le premier ministre portugais, José Socrates, pour le Conseil, le président de la Commission, José Manuel Barroso, et celui du Parlement, Hans-Gert Pittering. Ce texte avait été une première fois proclamé le 7 décembre 2000, mais les dirigeants européens avaient décidé en 2004 de l'intégrer dans la défunte Constitution pour l'étoffer. Des eurodéputés d'extrême gauche et d'extrême droite, partisans d'un référendum sur le traité européen, ont perturbé la cérémonie officielle mercredi matin. Elaborée par une Convention, la "Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne" reprend, en un texte unique, l'ensemble des droits civiques, politiques, économiques et sociaux de toutes les personnes vivant sur son territoire. Le texte, qui comprend cinquante-quatre articles, regroupe les droits en six grands chapitres dignité, liberté, égalité, solidarité, citoyenneté et justice, plus les dispositions finales. "Pour les citoyens de l'Union européenne, c'est un jour de joie. Cinquante ans après la création des Communautés européennes par les pères fondateurs sur les ruines d'un continent dévasté, nous voulons exprimer aujourd'hui le cours de notre identité", a affirmé Hans-Gert Pittering. Le texte déclare notamment que "les peuples de l'Europe, en établissant entre eux une union sans cesse plus étroite, ont décidé de partager un avenir pacifique fondé sur des valeurs communes". "L'UNION RECONNAÎT LES DROITS, LES LIBERTÉS OU LES PRINCIPES DE LA CHARTE" Si la charte était l'une des rares parties de la Constitution qui ait trouvé grâce aux yeux des partisans du non en France, dans les pays eurosceptiques, comme le Royaume-Uni, elle a été utilisée comme exemple d'ingérence de l'Union européenne dans les affaires nationales. Pour lui donner un aspect moins constitutionnel, le texte a donc disparu du nouveau traité qui sera signé, jeudi, à Lisbonne, par les dirigeants européens. Mais le traité lui donne cependant force juridique puisqu'il indique, en une phrase, que "l'Union reconnaît les droits, les libertés ou les principes de la charte". Le Royaume-Uni et la Pologne ont toutefois obtenu un dérogation sur ce texte pour qu'il n'ait pas force juridique sur leur territoire leurs citoyens ne pourront donc pas saisir la Cour de justice de l'UE pour violation de leurs droits "fondamentaux" . Le Monde avec Reuters Vous pouvez lire Le Monde sur un seul appareil à la fois Ce message s’affichera sur l’autre appareil. Découvrir les offres multicomptes Parce qu’une autre personne ou vous est en train de lire Le Monde avec ce compte sur un autre appareil. Vous ne pouvez lire Le Monde que sur un seul appareil à la fois ordinateur, téléphone ou tablette. Comment ne plus voir ce message ? En cliquant sur » et en vous assurant que vous êtes la seule personne à consulter Le Monde avec ce compte. Que se passera-t-il si vous continuez à lire ici ? Ce message s’affichera sur l’autre appareil. Ce dernier restera connecté avec ce compte. Y a-t-il d’autres limites ? Non. Vous pouvez vous connecter avec votre compte sur autant d’appareils que vous le souhaitez, mais en les utilisant à des moments différents. Vous ignorez qui est l’autre personne ? Nous vous conseillons de modifier votre mot de passe.
Sommaire Introduction I. L’essai d’une distinction claire des droits et des principes A. Les droits de la Charte comme normes préexistantes B. Les principes dans la Charte comme normes programmatiques 1. Le contexte de l’élaboration du terme de principe » a. Un essai d’inspiration par les droits nationaux b. Une opposition à l’initiative de la distinction entre droits et principes 2. L’impossibilité de distinguer les principes des droits par l’article 52, paragraphe 5 a. La mise en œuvre » des principes b. L’interprétation de tels actes » c. L’invocabilité des principes de la Charte II. La prépondérance des ambiguïtés dans la distinction des droits et des principes A. Les faiblesses multiples de la distinction entre droits et principes 1. La faiblesse des textes 2. Inconsistance de la Jurisprudence de la Cour de Justice B. Les alternatives possibles à la distinction entre droits et principes 1. La recherche d’autres critères de différenciation entre droits et principes 2. L’abandon de la distinction entre droits et principes Bibliographie Ouvrages Alexy, Robert; Rivers, Julian . 2010. A theory of constitutional rights. Repr, Oxford Oxford Univ. Press. Anderson, David; C Murphy Cian. 2012. Article 7 The Charter of Fundamental Rights. In Biondi, Andrea coord., EU law after Lisbon. 1ère édition, Oxford Oxford Univ. Press, p. 155–179. Bailleux, Antoine. 2018. Article 52-2. Portée et interprétation des droits et principes. In Picod, Fabrice ; van Drooghenbroeck, Sébastien coord., Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Commentaire article par article. Bruxelles Emile Bruylant Collection Droit de l'Union Européenne Textes et commentaires, p. 1287–1319. Braibant, Guy. 2001. La charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Paris Éd. Du Seuil Points. Colella, Stéphanie U ., La restriction des droits fondamentaux dans l'Union européenne. Notions, cadre et régime, Université de Fribourg Collection Droit de l'Union européenne. Thèses, vol. 56. DE Schutter, Olivier. 2004. Les droits fondamentaux dans le projet européen. Des limites à l'action des institutions à une politique des droits fondamentaux. In Schutter, Olivier de ; Carlier, Jean-Yves coord., Une Constitution pour l'Europe, Réflexions sur les transformations du droit de l'Union européenne. Bruxelles Larcier, p. 81–117. Dworkin, Ronald. 2005. Taking rights seriously. New impression with a reply to critics, [repr.], London Duckworth. Ehlers, Dirk. 2014. § 14 Allgemeine Lehren der Unionsgrundrechte. In Ehlers, Dirk/Becker, Ulrich coord., Europäische Grundrechte und Grundfreiheiten. 4ème édition, Berlin, Boston De Gruyter. Grewe, Constance, Grundrechte in Frankreich im Rechtsvergleich, in Merten, Detlef/Papier, Hans-Jürgen/Grewe, Constance coord., Grundfragen der Grundrechtsdogmatik. Heidelberg, Neckar 2007, p. 1–16. Ipsen, Hans Peter. 1950. Über das Grundgesetz Rede gehalten anläßlich des neuen Amtsjahres des Rektors der Universität Hamburg am 17. November 1949. Hamburg. Jarass, Hans D. 2016. Charta der Grundrechte der Europäischen Union, Unter Einbeziehung der vom EuGH entwickelten Grundrechte, der Grundrechtsregelungen der Verträge und der EMRK Kommentar, 3ème édition, München Beck Gelbe Erläuterungsbücher. KERCHOVE, Gilles de. 2003. Securité et justice. Énjeu de la politique exterieure de l’Union Europe. Bruxelles Ed. de l’Univ. De Bruxelles Études européennes. Kokoulis-Spiliotopoulos, Sophia. 2004. Constitutional Treaty What future for fundamental rights?. In Rodriguez Iglesias, Gil Carlos/Kakouris, Constantinos N. coord., Problèmes d'interprétation, À la mémoire de Constantinos N. Kakouris = Probli̲mata ermi̲neias sti̲ mni̲mi̲ Ko̲nstantinou N. Kachouri̲, Athènes, Bruxelles Ant. N. Sakkoulas; Bruylant, p. 223–258. Menéndez, Augustín José. 2006. 8. Some elements of a theory of European fundamental rights. In Menéndez, Agustín José./Eriksen, Erik Oddvar coord., Arguing Fundamental Rights, Dordrecht Springer, p. 155–184. Schmittmann, Georg J. 2007. Rechte und Grundsätze in der Grundrechtecharta. Münster, Univ., Diss., 2006, vol. 37, Köln Heymann Völkerrecht, Europarecht, Staatsrecht. VON DER GROEBEN, Hans ; SCHWARZE, Jürgen ; HATJE, Armin. 2015. Europäisches Unionsrecht. 7ème édition, vol. 1, Baden-Baden Nomos. Articles de revue Constant, Benjamin. 2015. Le Télémaque, Des Principes. In Presses universitaires de Caen, cop. 2015, p. 7–10. Dubout, Édouard. 2014. Principes, droits et devoirs dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, À propos de l'arrêt Association de médiation sociale CJUE, 15 janv. 2014, aff. C-176/12. In Revue trimestrielle de droit européen, n° 2, p. 409–432. Gaïa, Patrick. 2004. La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. In Revue française de droit constitutionnel, n° 2, p. 227–246. Groussot, Xavier/Pech, Laurent. 2010. La protection des droits fondamentaux dans l'Union européenne après le Traité de Lisbonne. In Question d’Europe, Fondation Robert Schuman, n 173, 14 juin 2010, p. 1-15. Hilson, Chris. 2008. Rights and Principles in EU Law A Distinction without Foundation?, In Maastricht Journal of European and Comparative Law 15, n° 2, p. 193–215. McCRUDDEN, Christopher. 2002. The Future of the EU Charter of Fundamental Rights. In Jean Monnet Working Papers, n° 30, 16 février 2002. Picod, Fabrice. 2007. Droit de l'Union européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. In JurisClasseur Libertés, Fasc. 120. Rodière, Pierre. 2014. Un droit, un principe, finalement rien ? Sur l’arrêt de la CJUE du 15 janvier 2014, Association de médiation sociale. In Semaine Sociale Lamy, 17 février 2014, n° 1618, p. 11–21. Tinière, Romain. 2014. L’invocabilité des principes de la Charte des droits fondamentaux dans les litiges horizontaux. In Revue des droits et libertés fondamentaux RDLF, Chron. n° 14, p. 1–7. Encyclopédies CORNU, Gérard. 2018. Vocabulaire juridique. Association Henri Capitant des amis de la culture juridique française. 12ème édition mise à jour puf Quadrige. Page web ACA Europe. General Report, Seminar in The Hague on 24 November 2011. En ligne consulté le 24 février 2020, 12 54. Conseil européen de Cologne Conclusions de la Présidence. En ligne consulté le 10 11. Fiches thématiques sur l’Union européenne, Parlement européen coord.. La protection des droits fondamentaux dans l’Union. En ligne consulté le 11 21. Groupe de travail II Intégration de la Charte/adhésion à la CEDH » de la Convention européenne. Rapport duPrésident du groupe de travail II Intégration de la Charte/adhésion à la CEDH » aux Membres de la Convention, CONV 354/02 – WG II 16, Bruxelles. En ligne consulté le 28 février, 12 56. Jacqué, Jean Paul. Les limitations aux droits fondamentaux dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. En ligne , consulté le 26 février, 11 23. Palombella, Gianluigi. 2006. From Human Rights to Fundamental Rights. Consequences of a conceptual distinction. In E UI LAW, 2006/34. En ligne consulté le 28 février, 13 09. Rapport relatif au projet de protocole sur l'application de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne à la République tchèque article 48, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne - A7-0174/2013, 00091/2011 – C7-0385/2011 – 2011/0817NLE. En ligne consulté le 26 février, 11 46. Abbréviations Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten Introduction Déjà Benjamin Constant constate qu’ il y a des principes universels parce qu’il y a des données premières qui existent également dans toutes les combinaisons. Mais ce n’est pas à dire qu’à ces principes fondamentaux il ne fallait pas ajouter d’autres principes résultant de chaque combinaison particulière […]. Les principes secondaires sont tout aussi immuables que les principes premiers »1. Le droit de l’Union européenne parle souvent des principes dans des contextes assez différents qui peuvent tantôt se rapprocher du terme de droit ou des droits fondamentaux, tantôt s’en éloigner. La définition classique du terme principe qui trouve son origine dans le mot latin principium » peut être selon M. Cornu une règle juridique établie par un texte en termes assez généraux destinée à inspirer diverses applications et s’imposant avec une autorité supérieure »2. Un droit est selon M. Cornu une règle de conduite socialement édictée […] et sanctionnée […], qui s’impose aux membres de la société3 ». Déjà ces deux définitions font pressentir la différence entre les droits et les principes et les difficultés de faire une distinction précise notamment quand un principe coincide avec un droit. Les définitions assez génériques ne montrent cependant pas toute la réalité nuancée du droit de l’Union européenne qui distingue d’un côté les droits fondamentaux lato sensu qui sont plutôt un catch-all term » pour parler des principes, libertés et droits4 et qui sont souvent assimilés aux principes généraux de droit comme source non écrite identifiée par la CJUE5. De l’autre côté il y a les droits stricto sensu et les principes6 qui se trouvent dans la Charte des droits fondamentaux où ces derniers ne sont plus une sorte de sur-droit comme dans la définition de Cornu, mais plutôt un terme qui décrit un sous-droit »7 comme norme incomplète, incapable d’autosuffisance »8 et d’une normativité lacunaire9 ». Dans l’analyse qui va suivre les droits de la Charte vont englober à la fois le terme de droit, des droits fondamentaux et de liberté10 pour les opposer aux principes au sens de l’article 52 de la Charte des droits fondamentaux11. L’idée à l’origine de l’emploi du terme principe » par la Charte était d’avancer des objectifs programmatiques politiques, par exemple les droits sociaux et les droits liés à la protection de l’environnement, ce qui a été notamment mise en avant par le représentant à la convention du Gouvernement français, M. Braibant, ainsi que par le député au Parlement allemand, M. Meyer 12. L’idée a été insérée dans la Charte et de plus les droits fondamentaux reconnus par la Jurisprudence de la CJUE ont été consacrés afin d’ancrer leur importance exceptionnelle et leur portée de manière visible pour les citoyens de l’Union »13. La Charte a été proclamée par le Parlement, le Conseil et la Commission à Nice en 2000 et de nouveau en 200714. Avec ce traité de Lisbonne, elle est devenue source de droit primaire contraignante puisque a legally binding Charter, with social and equality rights is most desirable because it would be most integrationist in its effects 15 ». La valeur contraignante de la Charte ayant d’après l’article 6, paragraphe 1 alinéa 1 TUE la même valeur juridique que les traités a fait accroître l’importance de la distinction entre les droits et principes de la Charte, et ceci encore plus avec l’échec du traité établissant une constitution pour l’Europe. Déjà le préambule distingue entre les droits et libertés et les principes dont l’alinéa 7 énonce que l’Union reconnait les droits, les libertés et les principes énoncés ci-après » ce qui implique que les principes » mentionnés dans le préambule avant l’alinéa 7 comme le principe de la démocratie, d’égalité et de solidarité et de subsidiarité qui ne sont pas énoncés ci-après » ne semblent pas en faire partie. La distinction des droits et des principes au sens de la Charte se retrouve à l’article 6, paragraphe 1 TUE, à l’article 51, paragraphe 1, phrase 2 de la Charte et est concretisée à l’article 52 dont le paragraphe 5 éclaire expressement la notion de principe »16 Les dispositions de la présente Charte qui contiennent des principes peuvent être mises en oeuvre par des actes législatifs et exécutifs pris par les institutions, organes et organismes de l'Union, et par des actes des États membres lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union, dans l'exercice de leurs compétences respectives. Leur invocation devant le juge n'est admise que pour l'interprétation et le contrôle de la légalité de tels actes ». Bien que ce paragraphe ait été nouvellement introduit depuis le traité de Lisbonne, la distinction entre les droits et les principes de la Charte existait déjà lors des Conseils européens de 199917. L’introduction expresse de quatre nouveaux paragraphes de l’article 52 est le résultat de l’opposition de certains gouvernements, notammment du Royaume-Uni en tête, qui ont eu des craintes quant à la justiciabilité des droits sociaux18. Cependant le Groupe de travail II souligne que les nouveaux paragraphes ne sont que des adaptations rédactionnelles techniques qui ne reflètent pas des changements substantiels »19. Pour mieux comprendre cette distinction entre des droits et des principes, l’article 52, paragraphe 7 fait référence aux Explications relatives à la Charte des droits fondamentaux publiées le 14 décembre 2007 au JO de l’Union européenne qui n’ont pas en soi de valeur juridique mais sont des outils d’interprétation destinés à éclairer les dispositions de la Charte20. L’article 52 doit comme toute la Charte être lu dans son contexte et ainsi pour distinguer les droits et les principes il est possible de se référer d’un côté à ces Explications, mais aussi aux traités, aux traditions constitutionnelles, aux droits et pratiques des Etats membres article 52, paragraphe 6, à la Convention européenne des droits de l’homme CEDH et aux circonstances du compromis trouvé dans la Charte21. Aussi les interprétations données par la CJUE conduisent la compréhension des dispositions de la Charte. Avec la prise en compte de ces moyens et des développements depuis les dix ans depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, il se pose la question dans quelle mesure une distinction concrète entre les droits et les principes de la Charte est possible. Pour cela une distinction claire des droits et principes dans les dispositions de la Charte peut être essayé I qui est pourtant nuancée par les ambiguités prévalantes de cette distinction II. I. L’essai d’une distinction claire des droits et des principes En ce qui concerne la distinction entre les droits et les principes, il est aisé d’encadrer d’abord le terme de droit » au sens de la Charte A pour ensuite tirer les conséquences pour la définition du principe » dans la comparaison B. A. La subjectivité des droits de la Charte Déjà le titre de la Charte des droits fondamentaux indique l’importance des droits et notamment des droits fondamentaux qui sont élaborés par les inspirations des droits fondamentaux des législations nationales mais aussi de la CEDH22. Alors que les droits fondamentaux étaient encore un non-problème lors de la construction européenne principalement économique23, ils gagnent de l’importance dans la Jurisprudence de la CJUE dans les situations où l’Allemagne était mise en cause24 et sont finalement consacrés en droit positif dans la Charte des droits fondamentaux. L’arrêt Internationale Handelsgesellschaft 25 a marqué le début du développement des droits fondamentaux qui s’est approfondi par les arrêts Nold 26 et Hauer 27. Le contrôle juridictionnel quant aux droits fondamentaux a été étendu par la Jurisprudence Wachauf 28 confirmée par Bostock 29. Il incombe ainsi aux Etats membres de ne pas se fonder sur une interprétation […] qui entrerait en conflit avec lesdits droits fondamentaux »30. Pour cela, il faut d’abord se rappeler des définitions autonomes que donne le droit de l’Union qui peuvent être distinctes des acceptations nationales »31. Ainsi les droits de l’homme français ne peuvent pas être simplement assimilés des Grundrechte » allemands qui ne sont pas l’équivalent des droits fondamentaux32. Pour identifier les droits fondamentaux en droit de l’Union la CJUE s’inspire beaucoup de la Jurisprudence de la CourEDH selon laquelle il faut un intérêt suffisamment important [qui] est menacé d’une façon telle qu’il donne naissance à des obligations à l’endroit de l’Etat partie »33 ce qui a été relevé par exemple dans l’affaire Koch contre Allemagne 34. Ce raisonnement pour identifier les droits fondamentaux est emprunté par la CJUE ce qui illustre l’affaire Hoechst 35 où la CJUE analyse si une Jurisprudence de la CourEDH existe concernant la question posée, pour faire même dans la négative l’analyse de l’intérêt particulièrement important à protéger par un droit fondamental dont le besoin de protection génère une obligation pour l’Etat en cause36. Ce raisonnement parallèle à la CourEDH s’applique encore après le traité de Lisbonne ce qui montre l’article 52, paragraphe 3 qui dispose que dans la mesure où la présente Charte contient des droits correspondants à des droits garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, leur sens et portée sont les mêmes que ceux que leur confère ladite convention ». Les droits ayant des correspondants dans la CEDH, semblent alors tomber sous la catégorie des droits au sens de l’article 52 de la Charte. Mais le raisonnement parallèle qu’effectue la CJUE n’est pas une application simple des droits correpondants » qui sont énumérés dans les Explications relatives à l’article 52 de la Charte en ce qui concerne leur sens et leur portée. Ceci montre par exemple l’affaire Sánchez Morcillo 37 pour la protection du consommateur de l’article 47 dont la protection est plus étendue que celle de la CEDH38, alors que la CEDH ne constitue qu’un standard minimum »39 et la Jurisprudence de la CourEDH comme élément d’interprétation40. En termes généraux les droits fondamentaux de la Charte s’identifient alors principalement par l’existence d’un intérêt protégé »41 parallèlement au raisonnement de la CourEDH. Par conséquenc, l’identification des droits fondamentaux par la Jurisprudence de la CJUE donne une piste à suivre pour les distinguer des principes parce que Rights are an expression of a polity which already exists. »42 Cependant dans le contexte de la Charte, l’identification des droits fondamentaux qui constituent à peu près la moitié de la Charte43 ne suffit pas pour encadrer le terme de droit » dans son intégralité et n’aide que partiellement à la distinction des droits des principes. Ainsi M. Palombella fait une distinction entre les droits fondamentaux et les droits de l’homme comme deux conceptions différentes du terme de droit »44. Il faut alors recourir à des critères plus généraux pour identifier l’intégralité des droits dans la Charte. Classiquement des droits et libertés peuvent faire objet des restrictions et d’un contrôle de légalité devant les juridictions des Etats membres ou de l’Union européenne dans les limites de l’article 52, paragraphe 2 de la Charte. Selon les Explications de la Charte sont des droits les articles 2, 3, 6, 9, et 14 de la Charte et sont des libertés qui vont être traités avec les droits v. Introduction les articles 10 à 13, 15 et 16 de la Charte45. En analysant ces articles l’approche pour identifier des droits s’inscrit dans la théorie de l’intérêt » qui peut être qualifié ou universel46. Les droits proprement dits identifiés par les Explications, par exemple le droit à la vie, le droit à la liberté et à la sûreté, le droit de fonder une famille ou à l’éducation paraissent de couvrir un intérêt universel pendant que par exemple pour l’exercice des libertés d’expression et d’information, de réunion et des arts et des sciences un intérêt qualifié semble nécessaire. Pour assurer l’exercice des droits et libertés, il découle de ce qui précède, que les droits ont un lien étroit avec des obligations de l’Etat47 et ils ont valeur légale contraignante48 alors que la violation des droits par l’administration est sanctionnée49 ce qui pourraient être des critères utiles pour les distinguer des principes. De plus, l’article 52 reprend la distinction catégorielle juridique des droits qui sont subjectifs d’un côté et des principes qui nécessitent une concrétisation de l’autre50. Ainsi les droits doivent être respectés et non seulement observés comme les principes article 51, paragraphe 1 ce qui semble de faire une distinction en termes de justiciabilité. B. L’essai d’encadrement des principes par la Charte La question qui se pose est de savoir comment une Charte intitulée Charte des droits fondamentaux » peut faire place à une catégorie qui s’appelle principe ». La réponse peut être cherchée dans le contexte de l’élaboration 1 et à l’article 52 de la Charte 2. 1. Le contexte difficile de l’élaboration du terme de principe » L’élaboration des principes s’inscrit dans un contexte de droit comparé et d’inspiration des droits nationaux mais se trouve aussi face à des oppositions de certains Etats membres. a. Un essai d’inspiration par les droits nationaux La distinction entre les droits et principes n’est pas une invention nouvelle du droit de l’Union mais beaucoup d’Etats membres font cette distinction depuis longue date dans leurs droits nationaux, notamment la France, l’Allemagne, l’Espagne et la Pologne et c’est notamment du droit français et espagnol que la Charte s’inspire pour la rédaction de l’article 52, paragraphe 551. En Espagne la Constitution de 1978 distingue entre les droits fondamentaux et les principes gouvernant la politique sociale » ou les garanties sociales ». Ces principes ont besoin d’une mise en œuvre dans la législation et ne sont pas une base indépendante pour pouvoir réclamer des droits subjectifs »52. Cependant certains principes de la Constitution sont d’effet direct à formulation inconditionnelle53. En France il y a des principes dégagés par la Jurisprudence qui peuvent être des principes constitutionnels, des principes généraux du droit, des droits-libertés ou des droits-créances qui se rapprochent des principes de la Charte même ayant une terminologie Pologne des normes de programme » existent pour donner des directives et objectifs à suivre qui sont contraignantes mais qui ne créent pas un droit subjectif55. D’autres pays ne parlent pas de principes proprement dits mais emploient des termes voisins parmi lesquels on peut trouver des éléments des principes » de la Charte. Le droit allemand distingue entre Zielbestimmungen » comme objectifs qui lient les trois pouvoirs étatiques56, Vertragszielbestimmungen » qui fournissent des instruments pour la réalisation des objectifs étatiques57 et Gesetzgebungsaufträge » dont le destinataire est uniquement le législateur58. La Charte des droits fondamentaux n’a pas consacré un chapitre précis aux principes comme la Constitution espagnole, mais l’identification se fait selon une appréciation au cas par cas par la Jurisprudence de la CJUE. Ainsi l’avocat général Cruz Villalon parle d’une forte présomption d’appartenance aux principes des droits sociaux » dans les conclusions de l’affaire Association de médiation sociale 59. Dans l’affaire Van den Bergh 60 sont reconnus les principes du droit agricole, l’arrêt Pfizer 61 est l’exemple standard pour le principe de précaution et la CJUE applique la catégorie des principes aux dispositions relatives à l’intégration des personnes handicapées62. Selon les Explications relatives à la Charte sont des exemples pour des principes purs les articles 25, 26 et 37 de la Charte. Aussi le libellé employé par un article de la Charte peut être une allusion à un principe, ainsi toutes les dispositions qui renvoient au droit communautaire ou aux législations et pratiques nationales pour être mis en œuvre sont des indices qu’une disposition est un principe au sens de la Charte63. Mais il se pose la question de savoir si ces affaires cadres et indices marquent une ligne de démarcation suffisamment claire pour distinguer les principes des droits dans le cadre du droit de l’Union. b. Une opposition à l’initiative de la distinction entre droits et principes Certains Etats membres craignent l’extension du pouvoir de l’Union européenne par l’introduction des droits sociaux dans la Charte bien que la Charte n’ait pas pour objectif de conférer des compétences nouvelles à l’Union européenne64. Le Royaume-Uni et la Pologne plaident pour l’insertion de l’article 52, paragraphe 5 qui vise à éclairer la distinction des droits et des principes en conformité avec la Jurisprudence de la CJUE65 et entendent d’obtenir une dérogation à l’application de la Charte pour la protection de leurs droits, libertés et principes nationaux ce qui leur est conférée par le protocole n° 30 sur l’application de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dont la République tchèque souhaitait adhérer aussi après avoir signé le traité de Lisbonne sous son ancien Président. De plus, l’article 52, paragraphe 6 a été ajouté à la suite de la méfiance du gouvernement brittanique66 qui énonce que les législations et pratiques nationales doivent être pleinement prises en compte comme précisée dans la présente Charte ». Cela vise à protéger les pratiques nationales mais n’a en réalité pas de sens ayant en vue l’obligation préexistante depuis Simmenthal67 de laisser inappliquée toute disposition contraire au droit de l’Union et le fait que le protocole n° 30 n’exempte pas les deux Etats des dispositions contraignantes de la Charte68. Les principes font selon certains auteurs aussi partie des dispositions contraignantes ce qu’ils justifient par la formule de l’article 52, paragraphe 1, deuxième phrase69 qui parle des limitations » en général sans distinguer entre droits et principes ce qui est renforcé par la deuxième partie de la phrase qui par opposition parle expressément des droits et libertés d’autrui. Même si on ne suit pas cette opinion, les principes sont toutefois des lignes de conduite à suivre dans une certaine mesure par les Etats membres même en présence d’un protocole dérogatif. Cependant l’article 52, paragraphe 5 essaie d’atténuer les effets des principes pour qu’ils ne soient pas des épées »70 comme les droits. 2. La distinction impossible des principes et des droits par l’article 52, paragraphe 5 Selon l’article 52, paragraphe 5 de la Charte les dispositions de la présente Charte qui contiennent des principes peuvent être mises en oeuvre par des actes législatifs et exécutifs pris par les institutions, organes et organismes de l'Union, et par des actes des États membres lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union, dans l'exercice de leurs compétences respectives. Leur invocation devant le juge n'est admise que pour l'interprétation et le contrôle de la légalité de tels actes. ». Dans cette formule des critères des principes de la Charte il convient d’analyser les termes de mise en œuvre » et de tels actes » de la deuxième phrase, ainsi que les bénéficiaires des principes. a. La mise en œuvre » des principes Conformément à l’article 52, paragraphe 5 de la Charte il faut une mise en œuvre du principe de la Charte en cause. Le libellé que les principes peuvent » être mises en œuvre ne se réfère pas à une simple faculté de mettre en œuvre un principe mais concerne les différentes possibilités de la mise en œuvre que confère la première phrase du paragraphe 5. Ainsi la mise en œuvre peut être effectuée par les institutions, organes et organismes de l’Union, mais aussi par des actes des Etats membres qui mettent en œuvre le droit de l’Union. L’interprétation du terme mise en œuvre » peut être faite de deux façons distinctes. Selon une interprétation littérale du terme une mise en œuvre existe seulement si une mesure au niveau de l’Union ou d’un Etat membre vise de réaliser le principe en question71. Mais cela laisse subsister la possibilité pour les Etats de prendre des mesures qui violent un principe sans que cette mesure puisse être contrôlé au sens de l’article 52, paragraphe 5, phrase 2. Une deuxième interprétation de mise en œuvre » est alors plus favorable à un niveau de protection plus élevé par les principes. Les principes sont selon cette théorie la protection pour faire obstacle à l’adoption de certains actes des institutions de l’Union ou des Etats membres qui remettent en cause le niveau de réalisation déjà atteint par des mesures de mise en œuvre »72. Selon cette théorie peut être contrôlée également la violation du principe qui constitue une mise en œuvre. [...] 1 Constant 2015, cop. 2015, 7, 8. 2 Cornu Hrsg., Vocabulaire principe » pt 2. 3 Ibid. droit » pt 1. 4 Anderson/C Murphy, in Biondi, EU law after Lisbon, 155, 156. 5 Hilson, Maastricht Journal of European and Comparative Law 2008, 193, 196. 6 Dubout, Revue trimestrielle de droit européen 2014, 409, 410. 7 Ibid. 412. 8 Ibid. 9 Ibid. 10 Schmittmann, Rechte und Grundsätze in der Grundrechtecharta, p. 25. 11 Tous les articles mentionnés ci-après sans référence expresse sont présumés de relever de la Charte des droits fondamentaux. 12 Schutter, in Schutter/Carlier, Une Constitution pour l'Europe, 81, 100. 13 Conseil européen de Cologne Conclusions de la Présidence, 14 Fiches thématiques sur l’Union européenne Parlement européen Hrsg., La protection des droits fondamentaux dans l’Union, 15 McCrudden, The Future of the EU Charter of Fundamental Rights, p 17. 16 Jarass, Charta der Grundrechte der Europäischen Union, points 68–70. 17 Grewe, in Merten/Papier/Grewe, Grundfragen der Grundrechtsdogmatik, 1, 5 s.. 18 Bailleux, in Picod/van Drooghenbroeck, Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Commentaire article par article, 1287, 1308. 19 Groupe de travail II Intégration de la Charte/adhésion à la CEDH » de la Convention européenne, 20 Ibid. 21 Ibid., 1290. 22 Colella, La restriction des droits fondamentaux dans l'Union européenne, p. 95. 23 Gaïa, Revue française de droit constitutionnel 2004, 227, 228. 24 Colella, op. cit, p. 85. 25 CJCE 17 déc. 1970, aff. 11-70, Internationale Handelsgesellschaft, Rec. CJCE 1970 , p. 1125. 26 CJCE 14 mai 1974, aff. 4-73, Nold, Rec. CJCE 1974, p. 491. 27 CJCE 13 déc. 1979, aff. 44/79, Hauer, Rec. CJCE 1979, p. 3727. 28 CJCE 23 juillet 1989, aff. 5/88, Hubert Wachauf, Rec. CJCE 1989, p. 2609. 29 CJCE 24 mars 1994, aff. C-2/92, Bostock, Rec. CJCE 1994, p. I-955. 30 CJCE, 29 janvier 2008, aff. C-275/06, Promuscicae, Rec. CJCE, p. I-309, point 70. 31 Colella, op. cit, p. 115. 32 Colella, op. cit, p. 115. 33 Colella, op. cit, p. 97. 34 CourEDH 19 juill. 2012, Req n°497/09, Koch c. Allemagne, point 35. 35 CJCE 21 septembre 1989, aff. 46/87 et 227/88, Hoechst, Rec. CJCE 1989, p. 02859. 36 Colella, op. cit, p. 106. 37 CJUE 17 juillet 2014, aff. C-169/14, Sánchez Morcillo, ECLIEUC200854, point 35. 38 Explications relatives à la Charte des droits fondamentaux, JO 2997/C303/02 du art. 52. 39 Jacqué, Les limitations aux droits fondamentaux dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 40 Ibid. 41 Colella, op. cit, p. 104. 42 McCrudden, op. cit, p 17. 43 Groussot/Pech, Question d'Europe, 3. 44 Palombella, EUI LAW, 3. 45 Anderson/C Murphy, op. cit, 161. 46 Colella, op. cit, p. 128. 47 Ibid., p. 133. 48 Hilson, op. cit, p. 208. 49 Ibid., p. 214. 50 Terhechte, in von der Groeben/Schwarze/Hatje, Europäisches Unionsrecht, GRC Art. 52, point 12. 51 ACA Europe, 11. 52 Ibid. 53 Ibid. 54 Ibid., p. 12. 55 Ibid. 56 Ipsen, Über das Grundgesetz Rede gehalten anläßlich des neuen Amtsjahres des Rektors der Universität Hamburg am 17. November 1949, p. 14. 57 Schmittmann, op. cit, p. 70. 58 Ibid., p. 71. 59 CJUE 15 janv. 2014, aff. C-176/12, Association de médiation sociale, ECLIEUC20142. 60 CJCE 11 mars 1987, aff. 265/85, Van den Bergh, Rec. CJCE 1987, p. 1155. 61 CJCE 11 sept. 2002, Pfizer, Rec. CJCE 2002, p. II-3305. 62 CJUE 22 mai 2014, aff. C-356/12, Glatzel, ECLI EU C 2014 350. 63 Gaïa, op. cit, p. 235. 64 CES 1005/2000 – SOC/013. Point 65 CJCE 11 sept. 2002, Pfizer, Rec. CJCE 2002, p. II-3305. 66 Groussot/Pech, Question d'Europe, 6. 67 CJCE 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal, Rec. CJCE 1978, p. 629. 68 RAPPORT relatif au projet de protocole sur l'application de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne à la République tchèque article 48, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne - A7-0174/2013, 69 Jarass, op. cit, point. 69. 70 Schutter, op. cit, p. 113. 71 Ibid., p. 20. 72 Ibid.
article 52 de la charte des droits fondamentaux